Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 17 oct. 2025, n° 25/04165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04165 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04165
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Elodie NOEL, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de reconduite à la frontière pris le 27 mai 2025 par le préfet de Val D’Oise à l’encontre de M. [G] [I] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 septembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [G] [I], notifiée à l’intéressé le 17 septembre 2025 à 12h35 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 septembre 2025 par le magistrat du siege de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de M. [G] [I] pour une durée de vingt six jours à compter du 21 septembre 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] le 24 septembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 16 octobre 2025, reçue et enregistrée le 16 octobre 2025 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 16 octobre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [G] [I], né le 29 Septembre 1995 au PAKISTAN, de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [P] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Roxane GRIZON (cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
— M. [G] [I];
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04165 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES MOYENS D’IRRECEVABILITE
Attendu que M. [G] [I] soutient, par la voie de son conseil, que la requête est irrecevable à défaut de production d’un registre actualisé, c’est à-dire comprenant les mentions suivantes :
— la nouvelle base légale de l’arrêté de placement en rétention à savoir l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 7 octobre 2025 ;
— le sens de la décision rendue par le tribunal administratif rendue le 10 octobre 2025 ;
— les diligences consulaires auprès des autorités portugaises comme des autorités pakistanaises ;
SUR LES CRITIQUES AU FOND
Attendu que le conseil de M. [G] [I] soutient que les diligences ne sont pas correctement accomplies en vertu des dispositions de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs que l’administration :
1) a laissé 13 jours entre le refus d’admission du Portugal (le 24 septembre) et la nouvelle mesure d’éloignement à savoir une OQTF (notifiée le 7 octobre), sachant qu’une première demande d’identification est intervenue auprès de l’Unité Centrale d’Identification dès le 29 septembre 2025, soit 9 jours plus tôt ;
2) a laissé 16 jours entre le refus du Portugal et la demande de routing vers le Pakistan intervenue le 10 octobre 2025 alors que le préfet dispose du passeport de l’intéressé depuis le 18 septembre 2025, soit le lendemain du placement en rétention ;
3) a sollicité auprès de l’UCI une demande de laissez-passer alors que tel qu’il a été rappelé précédemment, le préfet dispose du passeport en cours de validité et qu’il suffisait de solliciter une authentification dudit document ;
4) ne démontre pas que la saisine de l’UCI a été transmise aux autorités pakistanaises, aucune preuve du moindre contact avec le Pakistan ne figurant au dossier ;
2) Sur le moyen tiré de la demande tardive d’un routing d’éloignement
Attendu que pour répondre à ce moyen, il convient de reproduire in extenso l’évolution de la procédure et diligences afférentes depuis le placement en rétention le 17 septembre 2025 ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté de remise aux autorités portugaises le 27 mai 2025, base légale de la rétention, que cependant, les autorités portugaises ont laissé entendre le 24 septembre 2025 qu’elles ne reprendraient pas l’intéressé, que dès lors, l’administration lui a notifié une procédure contradictoire en vue d’édicter une nouvelle mesure d’éloignement, que substitution de base légale a eu lieu avec la notification d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 7 octobre 2025, vers le Pakistan, pays de nationalité de l’intéressé devenant le seul pays vers lequel ce dernier est susceptible d’être éloigné, diligences auprès de l’Unité Centrale d’Identification ayant été par ailleurs opérées dès le 29 septembre 2025 ;
Que cependant, la diligence utile aurait été une demande de routing d’éloignement vers le Pakistan dès la décision opposée par le Portugal le 24 septembre 2025, dès lors que l’administration était en présence de l’original du passeport valable jusqu’au 12 juin 2033, remis le 18 septembre 2025 et dont il n’est pas contesté l’authenticité,
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
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Que s’il n’y avait pas lieu de formuler un routing dès le placement en raison d’un éloignement initialement vers le Portugal, force est de constater qu’il intervient tardivement le 10 octobre 2025 alors que le Portugal s’est prononcé dès le 24 septembre 2025, soit un delta d’approximativement 15 jours, et ce, quand bien même l’arrêté portant obligation de quitter le territoire n’avait pas encore été édicté, dès lors que l’administration n’est pas exempt de diligences, que cette tardiveté est de nature à allonger inutilement la rétention de l’intéressé, qu’il s’en suit que le moyen sera accueilli favorablement, sans examen plus avant des autres moyens ;
PAR CES MOTIFS,
DISONS faire droit au moyen au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
DISONS n’y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [G] [I] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [G] [I] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [G] [I] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Octobre 2025 à 15h48.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 17 octobre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/04165 / M. [G] [I]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au de la République le 17 octobre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 17 octobre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu”il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 17 octobre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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