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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 30 avr. 2026, n° 26/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 AVRIL 2026
N° RG 26/00672 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I4ON
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDERESSES
Syndic. de copro. DE LA COPROPRIETE LES [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de la DROME
Madame [G] [C] [O]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de la DROME
à
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
assisté de Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la DROME
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 26 Mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par jugement en date du 5 mai 2023, à la lecture duquel il est renvoyé pour le surplus, le tribunal de proximité de Montélimar, statuant dans le cadre du litige opposant, d’une part, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et Mme [G] [O], à, d’autre part, M. [W] [B] a, essentiellement, au visa, entre autres, de son jugement avant dire droit en date du 21 mars 2022 :
— déclaré recevable l’appel en intervention forcée de Mme [G] [O] en sa qualité de syndic bénévole du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] ;
— rejette l’intégralité des demandes du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] :
— dit que M. [W] [B] doit être dispensé de toute participation aux frais de recouvrement imputés sur son compte personnel au titre de l’exercice 2020 ;
— dit que M. [W] [B] doit être dispensé de tout participation à la dépense commune des frais de procédure couvrant les charges de copropriété des exercices 2016 à 2021 ;
— rejeté la demande dommages et intérêts formée par M. [W] [B] pour procédures abusives ;
— condamné solidairement le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et Mme [G] [O] aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, et à payer à M. [W] [B] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 18 novembre 2025, la cour d’appel de [Localité 5], statuant dans le cadre de l’instance opposant, d’une part, Mme [G] [O], tant à titre personnel qu’en sa qualité de syndic bénévole du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], pris en la personne de son syndic bénévole, Mme [G] [O], à, d’autre part, M. [W] [B] a, essentiellement :
— confirmé le jugement déféré (du 5 mai 2023, ci-dessus visé) en ce qu’il a :
— dit que M. [W] [B] doit être dispensé de toute participation aux frais de recouvrement imputés sur son compte personnel au titre de l’exercice 2020 ;
— dit que M. [W] [B] doit être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure couvrant les charges de copropriété des exercices 2016 ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] [B] pour procédures abusives ;
— condamné solidairement le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et Mme [G] [O] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire, et à payer à M. [W] [B] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] ;
— et statuant à nouveau,
— dit que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, est imputable à M. [B] uniquement, au titre des charges de copropriété de l’exercice pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2021, la somme de 5,55 euros au titre de la lettre recommandé du 28 juillet 2021 ;
— y ajoutant,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code procédure civile en cause d’appel.
Cet arrêt a été signifié au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et à Mme [G] [O] par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026.
Poursuivant l’exécution forcée de ce titre, M. [W] [B] a fait pratiquer, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Mme [G] [O] afin d’obtenir paiement de la somme de 25 996,53 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.
Cette saisie-attribution, partiellement fructueuse pour la somme de 22 628 71 euros, a été dénoncée à Mme [G] [O] par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026.
Figure au dossier des demandeurs, une signification d’une dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026 (il est fait état d’une saisie attribution en date du 28 janvier 2026 entre les mains de La Lyonnaise de Banque).
Au surplus, M. [W] [B] a fait pratiquer, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, entre les mains de la Société Générale à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Mme [G] [O] afin d’obtenir paiement de la somme de 25 996,53 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.
Cette saisie-attribution, partiellement fructueuse pour la somme de 54 307,42 euros, a été dénoncée à Mme [G] [O] par le même acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026.
En outre, M. [W] [B] a fait pratiquer, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, entre les mains du Crédit agricole Sud Rhône-Alpes à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Mme [G] [O] afin d’obtenir paiement de la somme de 25 996,53 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.
Cette saisie-attribution, partiellement fructueuse pour la somme de 30 468,13 euros, a été dénoncée à Mme [G] [O] par le même acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026.
Par actes de commissaire de justice en date en apparence des 2 et 3 février 2026, M. [W] [B] a donné mainlevée pure et simple au Crédit agricole Sud Rhône-Alpes et à la Lyonnaise de Banque de la saisie- attribution leur ayant été signifiées le 28 janvier 2026 à l’encontre de Mme [G] [O] ;
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Platanes et Mme [G] [O] ont fait assigner M. [W] [B] devant le présent juge de l’exécution en son audience du 26 mars 2026, lui demandant :
— d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions opérées le 28 janvier 2026 et dénoncées le 3 février 2026 à hauteur de 12 095,94 euros ;
— de condamner M. [B] à produire les justificatifs de la réelle dépense et utilisation de deux timbres fiscaux d’appel pour la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/02142.
— à défaut :
— d’ordonner la mainlevée des saisies-attribution opérées le 28 janvier 2026 et dénoncées le 3 février 2026 à hauteur de 225 euros ;
— de condamner M. [B] à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de leur accorder les plus larges délais de paiement sur les sommes qui seront considérées comme dues ;
— de condamner M. [B] aux dépens.
Cette assignation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par lettre en date du 26 février 2026 dont l’avis de réception a été signé le 2 mars 2026.
À l’audience du 26 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et Mme [G] [O], étaient représentés par leur avocat qui a indiqué s’en tenir aux termes et demandes de leur assignation, développées oralement, déclarant s’y référer pour le surplus, auxquelles il conviendra donc de se reporter.
M. [W] [B], était assisté de son conseil, qui a développé oralement les termes de ses conclusions en réponse, déclarant s’y référer pour le surplus, auxquelles il conviendra de se reporter, et aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution :
— de juger qu’il bénéficie d’un titre exécutoire à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par Mme [O] syndic bénévole, ainsi que de Mme [O] ;
— de juger valable la saisie-attribution effectuée le 28 janvier 2026 et dénoncée le 3 février 2026 par Maitre [A] [F] sur les comptes de la Société Générale pour un montant en principal de 12 095,04 euros et un solde total de 25 996,53 euros ;
— d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque légale spéciale prise par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic bénévole Mme [O] sur le lot de M. [B] ;
— de débouter le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par Mme [O] syndic bénévole ainsi que Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
— de condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et Mme [O] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et Mme [O] aux dépens, en ce compris les frais de saisie.
Il conviendra en outre de se référer aux notes d’audience s’agissant des observations faites oralement par les parties lors de l’audience.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 23 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026.
Motifs de la décision :
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Le présent juge de l’exécution, même s’il a conscience de l’ancienneté du différend opposant les parties, a rencontré diverses difficultés rendant nécessaire une réouverture des débats pour permettre aux parties soit de préciser certaines demandes, soit de produire certaines pièces.
L’attention des parties est d’abord attirée sur le fait que Mme [O] est à la fois le syndic bénévole du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], le représentant en cette qualité, et partie ayant été condamnée à titre personnel solidairement avec le syndicat mais pour une portion de la dette totale et non de la totalité.
Mme [O], à titre personnel, ne semble pas être débitrice des charges et frais de procédure imputés, à tort selon lui, à M. [B].
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par Mme [O] syndic bénévole ainsi que de Mme [O] ont indiqué qu’ils contestaient :
— les saisies attributions effectuées le 28 janvier 2026 à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], alors que la seule pièce produite est la signification à cette partie de la dénonce de saisie mais qu’il n’a pas été produit le procès-verbal de saisie-attribution effectuée à l’encontre de ce syndicat ;
— les contestations concernant les saisies attribution effectuées le 28 janvier 2026 à l’encontre de Mme [O], entre les mains de la Lyonnaise de banque, de la Société générale et du Crédit agricole, alors que M. [B] a indiqué qu’il avait donné mainlevée pure et simple au Crédit agricole Sud Rhône-Alpes et à la Lyonnaise de Banque de la saisie- attribution leur ayant été signifiées le 28 janvier 2026 à l’encontre de Mme [G] [O], mais sans justifier avoir avisé Mme [O] de ces mainlevées (autrement qu’en l’évoquant dans un courriel) de sorte que cette dernière semble encore contester ces saisies potentiellement levées.
M. [B] sera donc invité à produire :
— l’acte de saisie-attribution étant intervenu entre les mains d’un tiers à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], apparemment entre les mains de la Lyonnaise de banque (il n’a été produit que la déclaration du tiers saisi, le CIC Lyonnaise de banque, évoquant une somme saisissable de 4 703,35 euros) alors qu’il évoque dans le dispositif de ses conclusions la Société générale comme tiers saisi ;
— la notification à Mme [O] des mainlevées des saisies-attribution effectuées en apparence des 3 et 4 février 2026.
Par ailleurs, M. [B] a soutenu qu’il convenait d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque spéciale prise par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sur son lot mais n’a produit aucune pièce concernant cette hypothèque.
Il sera donc invité à justifier de l’hypothèque en question.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et Mme [O] ont contesté que M. [B] soit créancier de la somme de 12 095,04 euros ; ils n’ont d’ailleurs demandé qu’une main levée partielle des saisies-attribution à hauteur de cette somme (augmentée le cas échéant de la valeur d’un timbre fiscal) ce qui conduirait en réalité à cantonner les saisies.
.
Ils ont indiqué que l’intéressé ne pouvait réclamer une telle somme mais ils n’ont pas indiqué la somme que M. [B] était en droit d’obtenir au regard des décisions de justice et notamment de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] qui a listé avec précision le coût des actes, années par années, ne pouvant être imputés à M. [B].
La lecture du jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal de proximité de Montélimar permet de relever :
— que le tribunal a constaté qu’il était saisi d’une demande de paiement d’un reliquat de charges et des appels de provisions ultérieurs s’agissant des exercices 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
— qu’il a estimé nécessaire d’ordonner une expertise confiée à M. [M] [K] avec pour mission notamment de dire si le mode de répartition des charges adoptée par le syndicat de la copropriété [Adresse 6] et les sommes qu’il réclame à M. [W] [B] tant au titre des exercices 2016, 2017, 2018, 2019, 2019, 2020 et 2021 qui en découlent, que des provisions appelées ultérieures sont fondées.
Dans son jugement en date du 5 mai 2023, qui a suivi le dépôt de son rapport par l’expert judiciaire, le tribunal de proximité de Montélimar a mentionné expressément qu’à la date du 31 décembre 2021, terme de l’expertise judiciaire fixée par le jugement du 21 mars 2022, M. [W] [B] n’était pas redevable d’un arrière de charges puisque son compte était créditeur de 237,18 euros.
Les parties seront donc invitées, le cas échéant à nouveau, à préciser le mode de calcul de la créance de M. [B] au regard des décisions de justice susvisées, étant rappelé que le commissaire de justice chargé de la saisie avait donné le décompte suivant, s’agissant de la somme de 12 095,04 euros contestée :
— Période 2016/2017, frais non imputables :21,37 euros,
— Période 2018/2019, frais non imputables : 6 711,11 euros ;
— Période 2020, frais non imputables :1 161,87 euros
— Période 2021 frais non imputables : 4 200,69 euros,
mais que M. [B] n’a pas fourni dans le cadre de la présente procédure le mode de calcul de ces quatre sommes autrement que par une référence indirecte aux conclusions de l’expert judiciaire.
De même M. [B] sera invité à présenter ses observations sur le fait que devant la cour d’appel de [Localité 5] il avait demandé la condamnation du Syndicat au paiement de la somme de 4 427,67 euros en remboursement des sommes indument perçues en violation des règles sur la comptabilité de la copropriété, de sorte qu’il apparait qu’à ce moment là (16 janvier 2025) il avait fixé à cette somme le montant de sa créance potentielle.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 28 mai 2026 à 9 heures ;
INVITE les parties à produire le procès-verbal de saisie-attribution du compte du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] ;
INVITE M. [W] [B] à produire la notification (ou à défaut l’information) à Mme [G] [O] des actes de mainlevée des 2 et 3 février 2026, de deux des saisies-attribution effectuées à son détriment ;
INVITE Mme [G] [O] à préciser si elle maintient le cas échéant sa demande de mainlevée de ces saisies ;
INVITE M. [W] [B] à verser tout document utile concernant « l’hypothèque légale spéciale prise sur son lot » par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] dont il demande la mainlevée ;
INVITE les parties à compléter leurs observations s’agissant du mode de calcul de la créance principale pouvant être réclamée par M. [W] [B] au titre des frais ne pouvant lui être imputés ;
RESERVE demandes et dépens.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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