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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 2 oct. 2025, n° 25/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00728 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2NM6
Jugement du 02/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. FRANFINANCE
C/
[D] [P]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DUTHEL (T.785)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi deux octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis 53 rue du port – CS 90201 – 92724 NANTERRE CEDEX
S.A. FRANFINANCE, intervenante volontaire, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis 53 rue du Port – 92000 NANTERRE
représentées par Me Gilles DUTHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 785
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [P],
demeurant 10 rue Pierre Blanc – 69001 LYON
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 21 juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 18/03/2025
Prorogé du 23/09/2025
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 21 juin 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur [D] [P] en paiement de sommes à raison d’un contrat de crédit impayé.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [P] n’a pas comparu.
Celle-ci a ainsi maintenu ses demandes lors de l’audience du 18 mars 2025 au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré et pour laquelle une prorogation à ce jour est intervenue.
La société FRANFINANCE est intervenue volontairement le 24 mars 2025 en indiquant qu’une fusion absorption de la société requérante l’amenait à venir aux droits de la requérante initiale et à reprendre ses demandes.
S’agissant d’une décision susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Motifs du jugement
Selon offre préalable acceptée le 14 mai 2017, Monsieur [D] [P] a souscrit un crédit pour un montant de 55250 euros remboursable en 81 mensualités auprès de l’établissement requérant à la présente procédure.
En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La défaillance de l’emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier incident de paiement non régularisé a caractérisé la défaillance de l’emprunteur en date du 7 mai 2024. Le capital restant dû au jour de la défaillance est de 11630,69€.
Au soutien de sa demande, la requérante, pour laquelle la société FRANFINANCE vient aux droits, produit notamment le contrat de prêt, un tableau d’amortissement, un détail de la créance et une mise en demeure.
La créance est donc justifiée pour la somme de 11630,69€, assortie des intérêts au taux contractuel de 6.39%, à compter du 7 mai 2024. Il convient de condamner Monsieur [D] [P] au paiement de cette somme.
Il conviendra, outre la condamnation au paiement de cette somme, de dire que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d’un plan d’apurement ou de délais de paiement.
L’indemnité due par Moniseur [D] [P], qui perd le procès, à la Société FRANFINANCE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 500 €.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne [D] [P] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 11630,69 euros, assortie des intérêts au taux de 6.39%, à compter du 7 mai 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Condamne Monsieur [D] [P] à payer à la S.A FRANFINANCE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [D] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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