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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, service jex, 15 janv. 2026, n° 25/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
N° RG 25/01543 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DMF6
AFFAIRE :
[R] [B]
C/
[U] [N]
NOTIFICATION DU :
PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JANVIER,
LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante :
ENTRE :
Madame [R] [B]
née le 21 Mai 1947 à CLERMONT FERRAND (63000)
de nationalité Française
demeurant 133 Rue Sarah Bernhardt – Résidence Ile aux Fleurs – 11210 PORT LA NOUVELLE
représentée par Me Sébastien CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
ET :
Monsieur [U] [N]
né le 04 Septembre 1982 à SAINT GIRONS (09000)
de nationalité Française
demeurant Le Coumat – 09200 MONTESQUIEU AVANTES
représenté par la SELARL REDON-REY LAKEHAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, et par Me Emmanuelle MANDROU, avocat au barreau de NARBONNE postulant
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution,
Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire,
L’affaire a été plaidée le 18 Décembre 2025, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assisté de Madame Emilie FLORE, greffier.
L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 10 octobre 2025, Madame [R] [B] a fait convoquer Monsieur [U] [N] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE aux fins de solliciter un délai supplémentaire pour quitter les lieux sis Rue Sarah Bernhardt, Immeuble aux Fleurs à PORT LA NOUVELLE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 et reportée à celle du 18 décembre 2025 pour conclusions du défendeur.
A l’audience du 18 décembre 2025, Madame [R] [B], demande au visa des articles L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution et suivants, de :
— lui accorder un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux.
En réplique, Monsieur [U] [N], représenté par son conseil, demande au visa des articles L.412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de :
le recevoir en toutes ses demandes ;juger que Madame [R] [B] ne justifie pas de conditions de relogement anormales ;juger l’absence de diligences de Madame [R] [B] pour se reloger ;juger que Madame [R] [B] est une débitrice de mauvaise foi et a été de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations de locataire ;débouter Madame [R] [B] de toutes ses demandes ;condamner Madame [R] [B] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire énonce que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
L’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ; Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, il sera relevé que Madame [R] [B] ne fait actuellement l’objet d’aucune mesure d’expulsion, puisque aucun commandement de quitter les lieux ne lui a été délivré par Monsieur [U] [N].
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de délais présentée par Madame [R] [B].
Sur les autres demandes
Madame [R] [B] succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En outre, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [N], qui a du engager des frais pour assurer sa défense, face à une demande parfaitement prématurée, l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, le jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
DECLARE irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux sis Rue Sarah Bernhardt, Immeuble aux Fleurs à PORT LA NOUVELLE, présentée par Madame [R] [B] ;
CONDAMNE Madame [R] [B] à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT-SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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