Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 4 nov. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00354 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGIQ
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 04 Novembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. RESIDENCE CONSTELLATION
DEFENDEUR(S) :
[O] [Y] [N] [U]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le QUATRE NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 02 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. RESIDENCE CONSTELLATION
sise [Adresse 2] représenté par son Syndic le cabinet CPH IMMOBILIER au capital de 1.225.000,00 euros, immatriculé au RCS N°689 801 314 dont le siége social est sis [Adresse 5] représenté par ses dirigeants légaux domicilies audit siége en cette qualité
représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [O] [Y] [N] [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Mme [O] [Y] [U] née [N] est propriétaire des lots de copropriété n°6, 51 et 82 situés [Adresse 3].
Le 26 mars 2025, le [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS CPH IMMOBILIER, a fait assigner Mme [O] [Y] [U] née [N] devant le Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Mme [O] [Y] [U] née [N] à lui payer les sommes de:
2515,41 € au titre des charges impayées au 2ème trimestre 2024 au 1er trimestre 2025, incluant les frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 sur la somme de 1276,84 € et à compter de l’assignation pour le surplus,2500 € à titre de dommages et intérêts,2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2025, lors de laquelle le [Adresse 8], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Citée par acte remis à étude, Mme [O] [Y] [U] née [N] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence CONSTELLATION verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que Mme [O] [Y] [U] née [N] est propriétaire des lots 6, 51 et 82 situés [Adresse 4] décompte daté du 29 août 2025,les appels de fonds,la mise en demeure du 29 juillet 2024,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 22 mars 2023, 13 mars 2024 et 27 mars 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,le contrat de syndic en cours,le jugement du 7 mai 2024.
Le Syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Mme [O] [Y] [U] née [N] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3434,74 € hors frais.
Il convient, en conséquence, de condamner Mme [O] [Y] [U] née [N] au paiement de la somme de 3434,74 €, au titre des charges dues à la date du 29 août 2025, provisions de charges pour la période du 2ème trimestre 2024 au 3ème trimestre 2025 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2024 sur la somme de 1276,84 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
— Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant.
En l’espèce, il apparaît que le [Adresse 7] CONSTELLATION est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Mme [O] [Y] [U] née [N] seule.
Par conséquent, Mme [O] [Y] [U] née [N] sera condamnée à payer la somme de 544 € au [Adresse 7] CONSTELLATION au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
— Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, Mme [O] [Y] [U] née [N] a déjà été condamnée en 2024 pour non paiement des charges de copropriété.
En conséquence, il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] [Y] [U] née [N] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Mme [O] [Y] [U] née [N], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer au [Adresse 8] la somme de 1000 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [O] [Y] [U] née [N] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence CONSTELLATION, représenté par son syndic, la SAS CPH IMMOBILIER, la somme de 3434,74 €, au titre des charges dues à la date du 29 août 2025, provisions de charges pour la période du 2ème trimestre 2024 au 3ème trimestre 2025 incluses, ainsi que la somme de 544 € au titre des frais de recouvrement, sommes toutes deux majorées des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 sur le montant de 1276,84 € et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [O] [Y] [U] née [N] à verser au [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS CPH IMMOBILIER, la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [O] [Y] [U] née [N] à verser au [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS CPH IMMOBILIER, la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [Y] [U] née [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 4 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Juge ·
- Resistance abusive ·
- Référé ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Habitation
- Loyer ·
- Habitation ·
- Logement insalubre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Santé publique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Burkina faso ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Dépense ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Recours ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Intermédiaire
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Ménage ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Santé ·
- Barème ·
- Montant ·
- Créanciers
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Changement
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Aide ·
- Portugal ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.