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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 20 juin 2025, n° 23/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
AL/PC
N° RG 23/00013 – N° Portalis DBZM-W-B7H-C5WP
NAC : 54G
Jugement du 20 Juin 2025
AFFAIRE :
M. [D] [P]
C/
S.A.S.U. AD ENERGIE
ENTRE :
Monsieur [D] [P]
né le 13 Décembre 1956 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de BOURGES
ET :
La S.A.S.U. AD ENERGIE, inscrite au RCS de NEVERS sous le n° 847 855 582, prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame […] […]
Assesseur : Monsieur […] […]
Assesseure : Madame […] […]
GREFFIER : Madame […] […]
DÉBATS à l’audience publique en date du 16 Avril 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 20 Juin 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 20 Juin 2025
exe + ccc : Maître Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, Maître Vincent BILLECOQ
ccc : dossier
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaire d’une maison d’habitation sis [Adresse 1], à [Localité 2] (58), Monsieur [D] [P] a confié la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur destinée à assurer le chauffage et la fourniture d’eau change au sein de son domicile à la SAS ENERGIA, moyennant la somme de 20.371€ TTC.
Le 26 juin 2009, un procès-verbal de réception a été signé par les parties, dont la SAS ENERGIA représentée par Monsieur [J].
Suite au constat d’une fuite, Monsieur [D] [P] a sollicité la SASU AD ENERGIE dont le représentant légal est Monsieur [J], qui a procédé au remplacement de la vanne trois voies ainsi que du vase d’expansion de chauffage selon facture en date du 3 juin 2018.
Suite à l’intervention de la SASU AD ENERGIE, Monsieur [D] [P] a constaté de nouveaux dysfonctionnements.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2018, Monsieur [D] [P] a informé la SASU AD ENERGIE des dysfonctionnements constatés.
Il a également sollicité auprès de sa compagnie d’assurance une mesure d’expertise amiable.
Suivant assignation de Monsieur [D] [P], le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nevers a, par ordonnance en date du 18 juillet 2019, notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [C] [R] pour y procéder.
Le 18 mars 2022, l’expert désigné a remis son rapport.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 janvier 2023, Monsieur [D] [P] a fait assigner la SASU AD ENERGIE devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins notamment de réparation des préjudices subis.
Selon dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2024, Monsieur [D] [P], ayant pour conseil Maître Alain TANTON, sollicite du tribunal de :
Juger que la société AD ENERGIE est responsable des dysfonctionnements affectant l’installation de chauffage mise en œuvre au domicile de Monsieur [D] [P] sur le fondement des dispositions de la responsabilité civile décennale des intervenants à l’acte de construction, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité pour désordres intermédiaires,
En conséquence, condamner la société AD ENERGIE à payer à Monsieur [D] [P] les sommes de 23.493,61€ TTC au titre du coût des travaux réparatoires, outre 233,55€ au titre du chauffage de remplacement,
Dire et juger que la première de ces deux sommes variera en fonction du niveau de l’indice INSEE du coût de la construction depuis janvier 2019 (indice à 1.728€) jusqu’à la date du parfait paiement, soit en fonction du dernier indice connu à cette date,
Condamner la société AD ENERGIE à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 10.000€ à titre d’indemnisation du préjudice moral et de jouissance pour les périodes hivernales 2008/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024,
Condamner la société AD ENERGIE à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 2.000€ par période hivernale supplémentaire jusqu’à la complète exécution du jugement à intervenir,
Condamner la société AD ENERGIE aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles y compris le suivi de l’expertise judiciaire durant 3 années.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2025, la SASU AD ENERGIE prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal de :
Dire irrecevable ou en tout cas non fondé Monsieur [P] en ses réclamations,
Le débouter intégralement,
Subsidiairement et avant dire droit, ordonner une contre-expertise afin que tous les intervenants soient mis en cause,
Condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de la garantieA titre liminaire, il doit être noté que Monsieur la SAS AD ENERGIE n’a développé aucune fin de non-recevoir, l’action doit donc être déclarée recevable.
Il sera ensuite rappelé que Monsieur [D] [P] sollicite la réparation des désordres sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil.
Aux termes de l’alinéa premier de cet article, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Il est constant que les conditions de cette responsabilité de plein droit sont l’existence d’un ouvrage, d’une réception et des désordres affectant les éléments constitutifs ou le rendant impropre à sa destination.
En l’espèce, l’existence d’une réception n’est pas contestée, Monsieur [P] ayant procédé au paiement de la facture dès sa réception.
En revanche, la SASU ENERGIE conteste être le constructeur de l’ouvrage puisqu’elle soutient qu’elle n’est pas l’entreprise installatrice de la pompe à chaleur et qu’elle n’est intervenue que ponctuellement pour effectuer des réparations. Elle ajoute qu’une autre société est intervenue postérieurement et qu’elle ne peut donc être tenu comme seule responsable.
Sur la qualité de constructeur, il est constant que des travaux de réparation peuvent engager la responsabilité décennale de son auteur en cas d’incorporation de matériaux nouveaux et d’aggravation des désordres initiaux.
Il ressort des conclusions de l’expertise que l’installation de chauffage a subi plusieurs reprises en 2010 et un remplacement d’une pièce pour rappel constructeur en 2021 mais qu’entre 2010 et 2018, aucun dysfonctionnement n’a été signalé. Les parties s’accordent pour dire que l’intervention de la SAS AD ENERGIE a été motivée par l’existence d’une fuite au niveau de la vanne trois voies qui a engendré un dysfonctionnement du boitier électrique.
Sur ces réparations l’expert relève :
« La vanne trois voies mise en œuvre par l’entreprise AD Energie est une vanne Thermador Termomix soit une vanne mélangeuse et non par une vanne diviseuse directionnelle comme le préconise dans sin schéma hydraulique de raccordement AJTech (…). En conclusion la vanne 3 voies actuellement mise en place ne peut pas fonctionner sur ce type d’installation. Les causes de ce défaut sont un mauvais choix du matériel lors du remplacement de la vanne trois voies par la société AD ENERGIE. »
« La vase d’expansion est raccordé sur la sortie du ballon tampon qui est prévue pour recevoir un bouteillon de purge afin de permettre à l’air, qui va naturellement se stocker dans le haut du ballon tampon, de s’évacuer. En conclusion, le vase d’expansion ainsi installé n’a aucune fonction de compensation de dilatation du circuit primaire chauffage. Les causes de ce défaut sont un positionnement non rationnel du vase d’expansion lors de son remplacement par la société AD ENERGIE ».
A la suite de cette intervention, Monsieur [D] [P] a adressé un courrier à la société AD ENERGIE pour lui signaler que le chauffage ne pouvait être arrêté et fonctionnait en permanence sans qu’il soit possible de l’arrêter.
En conséquence il est acquis que la SAS AD ENERGIE a procédé à des remplacements d’éléments de l’installation et que cette intervention a entrainé des dysfonctionnements qui n’étaient pas présents auparavant.
Les conditions de la garantie décennale sont donc remplies sans qu’il soit nécessaire de caractériser la faute. Il est de même parfaitement indifférent de savoir si une autre entreprise est intervenue postérieurement dans la mesure où le lien entre l’intervention de la SAS AD ENERGIE et les dysfonctionnements sont établis et que cela suffit à retenir la garantie décennale de cette société.
Il est également inopérant juridiquement de savoir qui devait mettre en cause les éventuelles sociétés dont la responsabilité aurait pu être engagée ou si Monsieur [J] a été mis dans l’impossibilité de reprendre l’installation par Monsieur [P] après le signalement des dysfonctionnements.
Dès lors, la garantie décennale de la SAS AD ENERGIE peut donc bien être engagée.
Sur l’étendue de la garantieEn droit il est constant que cette garantie de s’étend qu’aux désordres qui ont un lien avec l’intervention de cette société et non à l’ensemble des malfaçons qui affectent l’ouvrage dans son ensemble et plus précisément en l’espèce l’installation de chauffage.
Or, parmi les 5 malfaçons constatés, l’expert judiciaire note que seulement deux d’entre elles : le défaut de choix et de raccordement de la vanne trois voies et le défaut de positionnement du vase d’expansion sont liés à l’intervention de la SAS AD ENERGIE, les autres points et notamment le défaut de positionnement de la pompe à chaleur et le défaut de positionnement du module extérieur de la pompe à chaleur étant uniquement imputable à l’entreprise installatrice la société Energia qui n’est pas dans la cause.
La SAS AD ENERGIE ne peut pas être condamnée à réparer tous les désordres mais seulement ceux qui lui sont imputables et dont les réparations se limitent donc au changement de la vanne trois voies avec raccordement de son moteur et du vase d’expansion.
Or, les parties n’ont produit aucun élément pour chiffrer le cout de cette reprise, Monsieur [D] [P] n’ayant fourni qu’un devis pour le changement de l’ensemble de l’installation de chauffage.
Le seul élément probant pour déterminer le coût de cette reprise est la facture de la société AD ENERGIE qui a chiffré le coût de ces réparations à la somme de 450€ TTC. Cette somme sera donc retenue avec indexation sur l’indice du cout de la construction pour tenir compte de l’inflation en la matière.
Sur le préjudice matériel, Monsieur [D] [P] démontre, par la production de tickets de caisse avoir dû faire l’achat de deux chauffages d’appoint et de bidons de pétrole pour la somme 223.55€. Ce chef de préjudice lui sera donc accordé.
Sur le préjudice de jouissance, Monsieur [P] sollicite la somme de 2000€ par hiver soit un total de 10.000€. Toutefois, vu le faible coût retenu des réparations, vu l’absence de tous éléments justificatifs démontrant que l’installation n’a pu être réparée à ce jour et que le logement ne dispose d’aucune autre solution de chauffage, Monsieur [D] [P] sera débouté de sa demande sur ce point.
Sur les mesures accessoiresEn application de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU AD ENERGIE, qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, elle est condamnée à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DÉCLARE recevable la demande formée par Monsieur [D] [P],
CONDAMNE la SASU AD ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 450,00€ au titre de la reprise des désordres,
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de juin 2018 et jusqu’au jour du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la SASU AD ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 223,55€ au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNE la SASU AD ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU AD ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’instance.
La greffière, La présidente,
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