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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, saisies immobilieres, 5 sept. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE deS SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 3]
[Localité 9]
78A
MINUTE N° : 48 /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00011 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4H5
JUGEMENT : 05 Septembre 2025
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS / Etablissement public DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES PAYS DE LA [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES-IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
( vente forcée ordonnée)
DEMANDERESSE – Créancier poursuivant
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme, RCS [Localité 13] 382 506 079, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE- Partie saisie
DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES PAYS DE LA [Localité 12], en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [E], [X] [K], née le 17/11/67 à ANTONY- 92160- de nationalité française , demeurant en son vivant [Adresse 11], décédée le 27/09/2023 à NOTRE DAME DE MONTS, fonction à laquelle il a été nommé par le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE selon ordonnance en date du 04/07/2024, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR, juge de l’exécution spécialement chargée des saisies-immobilières
GREFFIER : Nathalie RENAUX,
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 4 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [K] était propriétaire d’un bien immobilier sis:
sur la commune de [Localité 16]
une maison d’habitation sise [Adresse 5],
cadastrée section AI n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit [Adresse 6],
pour une contenance de 6 ares 14 centiares.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 février 2021, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a condamné Madame [E] [K] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 114.006,59 euros arrêtée au 30 juin 2020 avec intérêts au taux contractuel de 2,95% sur la somme de 105.940,06 euros et au taux légal sur la somme de 7.415,80 euros avec capitalisation des intérêts, outre les dépens.
Une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été prise sur le bien immobilier susvisé le 17 août 2020, volume 2020V n°1830 au service de la publicité foncière de [Localité 10], convertie en hypothèque judiciaire définitive publiée le 15 mars 2019 volume 2021V n°1169.
Madame [E] [K] est décédée le [Date décès 4] 2023.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a désigné Monsieur le directeur régional des Finances publiques PAYS DE [Localité 12] curateur à la succession vacante de Madame [E] [K].
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait délivrer à Monsieur le directeur régional des Finances publiques PAYS DE [Localité 12], en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [E] [K], un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme totale de 139.150,15 € arrêtée au 6 mars 2025 lequel a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de VENDEE le 23 avril 2025 volume 2025S, n°14 relatif à l’immeuble ci-dessus décrit.
Un procès-verbal de description a été établi le 25 mars 2025 par Maître [P], commissaire de justice associé aux [Localité 15] (85).
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur le directeur régional des Finances publiques PAYS DE [Localité 12], en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [E] [K], devant le juge de l’exécution des SABLES D’OLONNE à l’audience d’orientation du 4 juillet 2025 contenant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal le 27 mai 2025.
Le 4 juillet 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées aux termes de l’assignation du 26 mai 2025 et sollicité de voir :
constater la validité de la saisie immobilière,
statuer sur les éventuelles contestations,
fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme totale de 139.150,15 euros arrêtée au 6 mars 2025,
déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
fixer le montant de la mise à prix à la somme de 16.000 euros,
fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai maximum de quatre mois à compter de la décision,
désigner la SCP FAYON et [P], commissaires de justice à LES SABLES D4OLONNE (85), pour assurer la visite du bien saisi,
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Monsieur le directeur régional des Finances publiques PAYS DE [Localité 12], en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [E] [K], assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne morale, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime valable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution: « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »
Sur la régularité de la procédure
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est munie d’un titre exécutoire résultant d’un jugement en date du 16 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne. La décision a été signifiée à Madame [E] [K], par acte de commissaire de justice délivré à étude le 1er avril 2021. Un certificat de non appel a été délivré par la cour d’appel de POITIERS le 7 mai 2021. Le jugement exécutoire est définitif.
Par ailleurs, le bien objet de la saisie immobilière, est saisissable.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait délivrer à Monsieur le directeur régional des Finances publiques PAYS DE [Localité 12], en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [E] [K], le 10 mars 2025 un commandement de payer valant saisie dans les formes et conditions prévues par la loi; ce commandement a été régulièrement signifié par commissaire de justice et publié au Service de la publicité foncière dans le délai de deux mois.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner, par une assignation conforme aux prescriptions légales, le 26 mai 2025, Monsieur le directeur régional des Finances publiques PAYS DE [Localité 12], en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [E] [K], à l’audience d’orientation du 4 juillet 2025 dans les deux mois de la publication de ce commandement le 23 avril 2025.
Enfin, le dépôt du cahier des conditions de la vente a été réalisé dans les 5 jours ouvrables suivant la délivrance de l’assignation au débiteur saisi, le 27 mai 2025.
Aucune contestation particulière n’est élevée par Monsieur le directeur régional des Finances publiques PAYS DE [Localité 12], en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [E] [K], qui n’a pas comparu, quant à la régularité de la procédure, qui sera déclarée régulière.
Sur l’orientation de la procédure
Sur la vente forcée
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancier poursuivant, sollicite la fixation d’une audience de vente forcée aux enchères publiques.
Lorsque la vente amiable n’est pas autorisée, ou n’a pas abouti, ou en l’absence d’une telle demande faite par le débiteur lors de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution ordonne la vente forcée et fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le report de la date de la vente est exceptionnel et répond à un cas de force majeur ou à une demande de la commission de surendettement. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Sur la mise à prix
L’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchères, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Le créancier poursuivant a fixé la mise à prix à la somme de 16.000 euros.
Sur le montant de la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte du jugement en date du 16 février 2021 et de l’assignation que la créance de la banque a été fixée par elle à la somme de 139.150,15 € arrêtée au 6 mars 2025, hors frais de procédure, et se décomposant comme suit:
— principal au titre du prêt consenti: 114.006,59 euros
— intérêts au taux de 2,95% sur la période du 16 février 2022 au 6 mars 2025 au titre du prêt : 15.329,59 euros,
— indemnité conventionnelle: 7.415,80 euros,
— intérêts au taux légal majoré sur la période du 16 février 2022 au 6 mars 2025 sur l’indemnité conventionnelle: 2.398,17 euros.
Les frais de procédure figurant dans le décompte n’étant pas justifiés ou, en tout état de cause, compris dans les dépens, le montant de la créance sera en conséquence fixé à la somme totale de 139.150,15 euros arrêtée au 6 mars 2025.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
Les articles L. 142-1, L.142-2 et L.142-3 du code de procédure civile d’exécution prévoient qu’en cas d’absence du débiteur saisi ou de son refus, le commissaire de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire, peut pénétrer dans les locaux occupés par le débiteur lui-même en présence des personnes désignées à l’alinéa 1 de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, l’article L.322-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’immeuble est occupé par un tiers qui refuse l’entrée de son domicile à l’huissier il est nécessaire de solliciter l’autorisation du juge de l’exécution pour pénétrer dans les lieux.
Il apparaît qu’aucun obstacle aux visites envisagées n’est rapporté par les parties.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’autoriser spécifiquement le commissaire de justice à se faire assister des personnes mentionnées aux articles précités, le débiteur résidant dans les lieux ne pouvant pas valablement s’opposer à la visite de l’immeuble.
Sur les frais de poursuite
Il conviendra de réserver la taxe au regard de l’orientation en vente forcée et de laisser provisoirement les frais et dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Sur la publicité
Il est rappelé que la vente forcée est annoncée à l’initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication.
A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l’exécution pour qu’il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.
L’avis indique :
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ;
2° La désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
6° L’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution.
L’avis publié dans le journal d’annonces légales ne doit comporter aucune autre mention.
L’avis affiché doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 x 29,7 centimètres).
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la défaillance du débiteur saisi,
MENTIONNE la créance du créancier poursuivant à la somme de 139.150,15 euros arrêtée au 6 mars 2025,
AUTORISE le créancier saisissant, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi,
ORDONNE la vente aux enchères sur la mise à prix fixée par le créancier, soit 16.000 euros, de l’immeuble suivant:
Sur la commune de [Localité 16]
une maison d’habitation sise [Adresse 5],
cadastrée section AI n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit [Adresse 6],
pour une contenance de 6 ares 14 centiares
à l’audience du juge de l’exécution du :
VENDREDI 5 décembre 2025 à 9 heures 30
Tribunal judiciaire
En son annexe située
[Adresse 3]
[Localité 8]
RESERVE la TAXE des frais de poursuite,
AUTORISE le commissaire de justice à procéder à la visite des lieux,
DIT que la SCP FAYON et [P], commissaires de Justice aux Sables d’Olonne (85) ou, à défaut tout commissaire territorialement compétent et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ou à défaut à charge pour le commissaire de justice d’aviser le débiteur des dates retenues par lettres recommandées avec avis de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre,
DIT qu’à défaut, pour le débiteur, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1, L. 142-2 et L. 142-3 du code des procédures civiles d’exécution,
LAISSE provisoirement les frais et dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé le 5 septembre 2025, et ont signé
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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