Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 12 janv. 2026, n° 25/37945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/37945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/37945
N° Portalis 352J-W-B7J-DAMHR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [P] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS, E0184
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Christine MENGUE, avocat au barreau de PARIS, #B1027
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[C] [V]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans débats
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [U], [L] [P]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 8] (Isère)
ET
Monsieur [Y], [B] [R]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12]
Mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 11]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 30 mai 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et au besoin les y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 10], le 12 janvier 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Personnel ·
- Traitement ·
- Particulier ·
- Contentieux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Expert judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Plan ·
- Commune
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Au fond ·
- Budget ·
- Fond
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Santé ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Sursis à statuer ·
- Assureur ·
- Statuer ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Preneur ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- L'etat ·
- Garantie ·
- Usure
- Quai ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Associations ·
- Minorité ·
- Évocation ·
- Référé ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Haïti ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.