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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 17 janv. 2025, n° 24/03624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/32
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 17 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société SOGEFINANCEMENT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES – 150 B
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Novembre 2024
date des débats : 22 Novembre 2024
délibéré au : 17 Janvier 2025
RG N° RG 24/03624 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNG3
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Christophe DOUCET
CCC Monsieur [M] [Y]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 10 juin 2022, la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale, la SAS SOGEFINANCEMENT, a consenti à Monsieur [M] [Y] un crédit renouvelable soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant maximum autorisé de 6000 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 3 juillet 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur [M] [Y], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 30 octobre 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
La SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE s’est prévalue de la déchéance du terme à compter par courrier adressé en recommandé à Monsieur [M] [Y] le 26 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
7389,14 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 novembre 2023, 15 jours après la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts ;1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 novembre 2024.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-65 du code de la consommation du fait de l’absence de lettre de reconduction annuelle comportant les éléments essentiels du contrat reconduit, trois mois avant l’échéance du contrat, et de l’article L.312-75 du code de la consommation du fait de l’absence de production d’un justificatif d’interrogation annuelle du FICP.
Lors de cette audience, la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens soulevés d’office.
Monsieur [M] [Y], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (3 juillet 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de Monsieur [M] [Y] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 10 juin 2022.
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 3 juillet 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-65 du code de la consommation, le prêteur doit adresser une lettre de reconduction annuelle comportant les éléments essentiels du contrat reconduit, trois mois avant l’échéance du contrat.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.312-75 du code de la consommation que le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à la proposition de reconduction annuelle du contrat.
En cas de non-respect de ces formalités, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (articles L.341-2 et L.341-5 du Code de la Consommation).
En l’espèce, le contrat a été renouvelé le 10 juin 2023, sans que le prêteur ne justifie ni de la transmission préalable d’une lettre de reconduction annuelle, ni de la consultation annuelle du FICP avant cette reconduction.
En conséquence, la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, selon l’extrait de compte produit (pièce n°13), l’emprunteur ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, soit la somme de 5486,36 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [Y] au paiement de la somme de 5486,36 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [Y] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts,
Condamne en conséquence Monsieur [M] [Y] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 5486,36 euros,
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
Condamne Monsieur [M] [Y] aux dépens,
Déboute la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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