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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jcp, 29 juil. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
NAC : 5AA
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DKHB
S.A. HABELLIS, prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS
C/
Monsieur [P], [B] [F]
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
DEMANDEUR :
S.A. HABELLIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS
DEFENDEUR :
Monsieur [P], [B] [F]
né le 04 Février 2003 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : […]
Greffière : […]
DÉBATS :
Audience publique du : 02 Juillet 2025
DÉCISION :
réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025 par […], Juge des contentieux de la protection, assisté de […], Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : 29/07/2025
à :
— S.A. HABELLIS
— Me Sabrina ZUCCARELLI
— M. [P] [F]
Ccf délivrées le : 29/07/2025
à :
— S.A. HABELLIS
— Me Sabrina ZUCCARELLI
— M. [P] [F]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du la société d’HLM Habellis (ci-après Habellis) a conclu avec Monsieur [P] [F] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Nièvre) moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 421,22 euros, provision sur charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour obtenir le paiement de la somme de 1 759,12 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les frais d’acte de commissaire de justice.
Exposant que le locataire n’avait pas intégralement payé les causes du commandement dans le délai imparti, Habellis, a fait assigner Monsieur [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers par acte de commissaire de justice du 20 février 2025 pour obtenir :
– la constatation de l’application de la clause résolutoire,
– la résiliation du bail, les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux,
– son expulsion immédiate ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du local sis [Adresse 3] à [Localité 3] (Nièvre),
– sa condamnation « solidaire » au paiement de la somme de 2 169,64 euros augmentée des intérêts au taux légal,
– sa condamnation « solidaire » au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges réactualisés au moment de la revalorisation annuelle, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
– sa condamnation « solidaire » au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers le 07 mai 2025 puis renvoyée pour permettre d’établir le décompte de sortie de Monsieur [F] suite à son départ des lieux. L’affaire a été utilement rappelée et retenue à l’audience du 02 juillet 2025, à laquelle Habellis, représentée par son Conseil, précise que le montant actualisé de la dette locative s’élève à la somme de 2 642,19 euros, selon décompte arrêté au 10 juin 2025. Elle indique avoir notifié par courrier recommandé à Monsieur [F] ses prétentions actualisées pour cette audience. Aux termes de ce courrier est évoqué le départ de Monsieur [F].
En défense, Monsieur [P] [F], non comparant, a sollicité par écrit recommandé du 13 avril 2025, reçu au greffe de la juridiction le 16 avril 2025, la faculté de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 euros.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire en premier ressort.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que la condamnation solidaire ne s’envisage que lorsque la créance doit être mise à la charge de deux ou plusieurs débiteurs. Monsieur [P] [F] étant seul assigné, il n’y a donc pas lieu de statuer sur le caractère solidaire des condamnations.
Sur les demandes tenant à la résiliation du bail, à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation :
Si en l’espèce, la société Habellis n’a pas formellement renoncé à ses demandes au titre de la résiliation du bail, de l’expulsion et du paiement à une indemnité d’occupation, il convient de relever qu’aux termes de sa notification du 12 juin reçue par Monsieur [F] à sa nouvelle adresse qu’elle fait état du départ des lieux de ce dernier et du décompte de sortie.
Il n’y a donc lieu de statuer sur ces demandes.
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Habellis verse aux débats l’engagement de location, un décompte actualisé des sommes dues et le commandement de payer les loyers signifié le 10 décembre 2024.
Monsieur [P] [F] ne conteste pas sa dette et ne justifie pas du paiement intégral du retard. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la bailleresse qui apparaît bien fondée.
En conséquence, Monsieur [P] [F] sera condamné à payer à Habellis la somme de 2 642,19 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 10 juin 2025inclus. En outre, Monsieur [P] [F] paiera les intérêts au taux légal sur la somme de 1 759,12 euros à compter de la signification du commandement de payer le 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande tendant à l’octroi de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Monsieur [P] [F] propose un apurement de sa dette en mensualité de 100 euros. Il ressort également du décompte produit par la bailleresse que Monsieur [P] [F] s’est acquitté du paiement de 400 euros en trois versements les 08 avril, 06 mai et 04 juin 2025. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [P] [F] démontre sa volonté et sa capacité à s’acquitter de sa dette locative. Il convient de faire droit à la demande tendant à l’octroi de délais de paiement suivant les modalités décrites dans le présent dispositif.
En cas de non-respect par Monsieur [P] [F] des modalités de paiement édictées par la présente décision, sauf meilleur accord entre la bailleresse et le locataire, le solde de la dette deviendra exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet 15 jours après une mise en demeure de la bailleresse par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, Monsieur [P] [F] supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Habellis a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Monsieur [P] [F] sera condamné à lui payer la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement reputé contradictoire en premier ressort et mis publiquement à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à la résiliation du bail, l’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation ;
Condamne Monsieur [P] [F] à payer à la société d’HLM Habellis la somme de 2 642,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juin 2025 et dû pour le logement et ses éventuels accessoires situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Nièvre), outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 sur la somme de 1 759,12 euros;
Autorise Monsieur [P] [F] à régler cette somme suivant 24 mensualités de 100 euros, la première devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, puis au plus tard le 15 de chaque mois, et la dernière mensualité devant solder la dette, le loyer et les charges courants devant être payés en sus ;
Dit, qu’à défaut de paiement par Monsieur [P] [F] d’une échéance à la bonne date, la dette deviendra exigibile sans nouvelle décision judiciaire, 15 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse :
Condamne Monsieur [P] [F] aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer signifié le 10 décembre 2024 ;
Condamne Monsieur [P] [F] à payer à la société d’HLM Habellis la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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