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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 10 sept. 2025, n° 25/03301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/03301 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KV7P
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Sabine SALANON, Vice-présidente
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Madame Stéphanie STAINIER
GREFFIER PRESENT LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 02 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en dernier ressort par Madame Sabine SALANON.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U] [H]
né le 29 Décembre 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. MUSIQUE SHOP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie dossier
1 copie exécutoire à ;
— Me Patricia CHEVAL
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er août 2024, Monsieur [X] [H] a acquis de la SAS MUSIQUE SHOP une guitare moyennant le prix de 835,05 euros, le bien étant commandé et payé le jour même sur le site internet de cette société.
Le 4 septembre 2024, Monsieur [X] [H] a retourné le bien et sollicité le remboursement du prix de vente.
Par courriel du 22 octobre 2024, la SAS MUSIQUE SHOP a confirmé avoir reçu le bien dans le délai de rétractation, et annoncé le remboursement du prix de vente dans les meilleurs délais.
Faute d’avoir reçu le remboursement du prix de vente, Monsieur [X] [H] a saisi Madame [N] [K], conciliatrice de justice, qui a dressé un constat de carence le 20 février 2025.
Une mise en demeure adressée à la SAS MUSIQUE SHOP par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mars 2025 est également restée sans effet.
Suivant acte de commissaire de justice remis à la SAS MUSIQUE SHOP en la personne de Monsieur [R] [F], gérant de ladite société, le 15 avril 2025, Monsieur [X] [H] a fait assigner la SAS MUSIQUE SHOP devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 835,05 euros majorée selon les paliers de l’article L.242-4 du code de la consommation, à compter du 4 septembre 2024,- la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive,- les entiers dépens,- la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2025.
A cette audience, Monsieur [X] [H] était représenté par son conseil qui a maintenu ses demandes et sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il expose, au visa des articles L221-24 et L242-4 du code de la consommation, qu’il a régulièrement exercé son droit de rétractation, qu’il a retourné le bien à son vendeur, et que ce dernier lui a confirmé l’avoir réceptionné, qu’il est par conséquent fondé à poursuivre la restitution du prix de vente, soit la somme de 835,05 euros, avec les majorations applicables en la matière. Il fait valoir en outre la résistance abusive du vendeur, qui s’est engagé à plusieurs reprises à procéder au remboursement du prix de vente sans s’exécuter.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la SAS MUSIQUE SHOP n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, et n’a pas fait connaitre au tribunal le motif de son absence.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en dernier ressort.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la tentative de règlement amiable du litige
Suivant l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [X] [H] justifie avoir saisi un conciliateur de justice préalablement à la saisine du tribunal. En effet, il produit au débat un constat de carence qui a été établi par un conciliateur de justice le 20 février 2025.
Par conséquent, l’action formée par Monsieur [X] [H] est recevable.
Sur la demande en remboursement du prix de vente et sa majoration
Aux termes de l’article L.221-18 du code de la consommation, « le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L.221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien ».
Aux termes de l’article L.221-21 du même code, « le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L.221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L.221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter ».
Aux termes de l’article L.221-22 du même code, « la charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L.221-21 pèse sur le consommateur ».
En application de l’article L.221-23 du même code, « le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens ».
Conformément à l’article L.221-24 du code de la consommation, « lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel ».
Aux termes de l’article L.242-4 du même code, « lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal ».
En l’espèce, Monsieur [X] [H] justifie avoir versé à la SAS MUSIQUE SHOP la somme de 835,05 euros le 1er août 2024, correspondant au prix d’achat d’une guitare. La vente a été conclue à distance, le bien ayant été acquis sur le site internet de la société.
Monsieur [X] [H] établit en outre avoir exercé son droit de rétractation en ce qu’il a sollicité le retour du bien par courriel adressé à la SAS MUSIQUE SHOP le 31 août (l’année n’est pas précisée, mais il faut nécessairement comprendre 2024), puis a procédé au retour de la guitare le 4 septembre 2024.
Il produit à cet égard les éléments suivants :
— un document émanant des services postaux attestant de la livraison d’un bien à [Localité 3] le 4 septembre 2024,
— un extrait « Pappers » au 9 mars 2025 mentionnant l’immatriculation de la SAS MUSIQUE SHOP au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg,
— un courriel émanant de la SAS MUSIQUE SHOP daté du 10 septembre (2024), indiquant que la guitare est en vérification chez le luthier,
— un courriel émanant de la même société daté du 22 octobre (2024), confirmant la bonne réception de la guitare dans le délai de rétractation, celle-ci étant arrivée en parfait état, et annonçant le remboursement du prix de vente.
Si le point de départ de l’exercice du délai de rétractation, qui court à compter de la réception du bien, ne peut être déterminé au regard des éléments du dossier, il n’en sera pas moins considéré que Monsieur [X] [H] a régulièrement exercé son droit de rétractation dans le délai légal de quatorze jours, dès lors que la SAS MUSIQUE SHOP reconnaît expressément avoir reçu le bien en retour dans le délai de rétractation.
En conséquence, la SAS MUSIQUE SHOP, qui doit restitution du prix de vente, sera condamnée à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 835,05 euros au titre du remboursement des sommes versées par ce dernier.
S’agissant de la majoration de cette somme au titre du retard de remboursement, le point de départ du délai de majoration doit être fixé au 4 septembre 2024, soit à la date de récupération, par le vendeur, du bien qui avait fait l’objet de la vente, conformément à l’alinéa 2 de l’article L.221-24 du code de la consommation.
Au jour de l’audience, le retard est de près de 10 mois, soit plus de quatre-vingt-dix jours.
S’applique en conséquence, de plein droit, une majoration de 50% des sommes dues, soit la somme de 417,52 euros.
S’applique en outre une majoration de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, le calcul de la majoration supplémentaire s’effectuant comme suit :
— pour le quatrième mois terminant le 4 janvier 2025 : 835,05 euros x 55% = 459,27 euros
— pour le cinquième mois terminant le 4 février 2025 : 835,05 euros x 60% = 501,03 euros,
ce calcul conduisant dès ce stade à l’application du plafond prévu à l’article L.242-4 du code de la consommation, à savoir le prix du produit, soit la somme supplémentaire de 835,05 euros, puis à l’application du taux légal à compter du 5 février 2025.
En conséquence, la SAS MUSIQUE SHOP sera condamnée à payer à Monsieur [X] [H] :
— la somme de 835,05 euros au titre du remboursement du prix de vente ;
— la somme de 1.252,57 euros au titre des majorations de retard (417,52 euros au titre de la majoration d’un retard de plus de 90 jours + 835,05 euros au titre de la majoration supplémentaire).
Il conviendra de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’un droit peut dégénérer en abus s’il est démontré une intention de nuire ou une mauvaise foi de la part de celui qui exerce ce droit. Ainsi la simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, Monsieur [X] [H] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct, qui ne serait pas déjà réparé par la majoration légale résultant de l’application des dispositions du code de la consommation susvisées.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [X] [H] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SAS MUSIQUE SHOP succombant en l’instance, il y lieu de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [H] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [X] [H],
CONDAMNE la SAS MUSIQUE SHOP à payer à Monsieur [X] [H] :
— la somme de 835,05 euros au titre du remboursement du prix de vente ;
— la somme de 1.252,57 euros au titre des majorations de retard,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025,
DEBOUTE Monsieur [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
CONDAMNE la SAS MUSIQUE SHOP aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SAS MUSIQUE SHOP à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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