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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/02549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIPAR c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02549 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKFP
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
ENTRE :
S.A. CREDIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [P] [F]
demeurant [Adresse 2]
comparante, assistée de son fils Monsieur [F] [T]
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 22 octobre 2019, Madame [P] [F] et Monsieur [B] [F] (décédé depuis) ont souscrit un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule auprès de la SA CREDIPAR pour un montant de 17 150 euros avec un taux d’intérêts annuel fixe de 5,58 % et remboursable par 61 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2023, la SA CREDIPAR a adressé une mise en demeure à la débitrice afin de règlement des échéances impayées sous huit jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2023, l’établissement bancaire a déclaré la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 29 mai 2024, la SA CREDIPAR a assigné Madame [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, sur le fondement du constat de la clause résolutoire, de paiement de la somme de 15 687,28 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,58 % à compter du 10 février 2023,
— à titre subsidiaire, sur le fondement du prononcé de la résolution du contrat, de paiement de la somme de 15 687,28 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,58 % à compter de la délivrance de l’assignation,
En tout état de cause :
— de paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— que soit ordonné la restitution du véhicule de tourisme CITROEN C4 CACTUS N° de série VF70PHNPXJE566675,
— ainsi que sa condamnation aux dépens.
Appelée à l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 11 mars 2025 et 10 juin 2025 dans l’attente d’un accord amiable sur le règlement de la créance.
A l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts tenant au défaut de démonstration du caractère préalable de la FIPEN et a ordonné la production d’un historique actualisé par une note en délibéré à transmettre le 30 juin 2025 au plus tard.
La SA CREDIPAR, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a pas sollicité l’autorisation de répondre au moyen soulevé d’office. Elle ne s’est pas opposée à la validation de l’échéancier en cours mis en place en 2024 à hauteur de 696,88 euros par mois.
Madame [P] [F] est comparante et assistée de son fils, Monsieur [T] [F]. Ils ont fait état d’un règlement de 8100 euros le 3 mai 2025 et ont observé avoir remboursé davantage que ce qui est dû. Ils ont informé que le véhicule a été vendu dont le prix a été intégré à la succession de Monsieur [B] [F]. Ils ont demandé la validation de l’échéancier en cours.
Aucun nouvel historique actualisé n’est parvenu au greffe à la date butoir du 30 juin 2025.
Par écrit en date du 26 juin 2025, la SA CREDIPAR a uniquement indiqué que la dette en principal était soldée ce maintenant que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur l’office du juge, il convient de rappeler que de nouvelles prétentions ne peuvent être formulées après la clôture des débats, en l’espèce, après l’audience de plaidoirie.
Sur la demande en paiement de la somme de 15 687,28 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,58 % à compter du 10 février 2023 :
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L. 312-12 alinéa 1 du code de la consommation énonce : “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.”
L’article 5 de la directive européenne 2008/48 exclut toute simultanéité dans la remise des documents indiquant :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l’aide des « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui figurent à l’annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s’il a fourni les « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ». ».
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 31 janvier 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 10 février 2023.
En l’espèce, la SA CREDIPAR produit une FIPEN qui est inclus dans une liasse et dans un ordre quasi immédiatement après le contrat de crédit.
Dès lors, il en résulte que les documents ont été transmis à l’emprunteuse de manière concomitante et non préalable.
Or, il convient de souligner que le sens de la FIPEN tend à permettre au consommateur d’appréhender l’étendue de son engagement, ce qui ne peut être assuré par une mise à disposition simultanée du contrat de crédit avec les pièces y afférentes.
Dans ces conditions, la SA CREDIPAR doit être déchue de son droit aux intérêts.
Madame [P] [F] n’est dès lors tenue que du capital emprunté (17 150 euros), déduction faite des paiements effectués (12 995,49 euros) selon l’historique de la créance figurant dans le dossier et arrêtant les paiements à la date du 10 février 2025, soit un solde de 4154,51 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [Z]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,76 % (2,76 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la dette ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Madame [P] [F] sera donc condamnée à payer à la SA CREDIPAR la somme de 4154,51 euros sans aucun intérêt même au taux légal et SOUS RESERVE DE DEDUCTION DE PAIEMENTS POSTERIEURS dont la juridiction n’a pas été informée dans le cadre de la note en délibéré.
Sur la demande de restitution du véhicule:
L’article 1346-1 du code civil: “La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
En l’espèce, le contrat de crédit consenti par la SA CREDIPAR est un contrat de crédit affecté dont la propriété des fonds prêtés est immédiatement transférée à l’emprunteur, le prêteur étant alors de fait constitué dépositaire de la somme d’argent pour le compte d’autrui. Ainsi, le prêteur reçoit alors mandat de verser les fonds au vendeur du bien financé et le paiement ne peut donc être regardé comme ayant été fait par un tiers payeur. Il ne saurait y avoir subrogation par le simple effet du paiement au profit de ce dernier qui n’est même pas directement partie à l’acte.
Dans ces conditions, la demande en restitution du véhicule financé sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’échéancier mis en place dès février 2024, soit antérieurement avant l’assignation, et de la volonté d’apurement de sa dette par Madame [P] [F], la SA CREDIPAR supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la SA CREDIPAR et Madame [P] [F] le 22 octobre 2019 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIPAR sur le crédit consenti à Madame [P] [F] le 22 octobre 2019 ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [P] [F] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 4154,51 euros sans aucun intérêt même au taux légal ;
DIT que de cette somme devra être déduit de l’ensemble des versements ultérieurs à la date du 10 février 2025 ;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande de restitution du véhicule ;
CONDAMNE la SA CREDIPAR aux dépens ;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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