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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 29 déc. 2025, n° 25/02137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. LABORATOIRE LAMOLIE |
|---|
Texte intégral
Du 29 décembre 2025
56A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02137 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SYL
[P] [N]
C/
S.A.S. LABORATOIRE LAMOLIE
— Expéditions délivrées à Monsieur [P] [N]
— FE délivrée à S.A.S. LABORATOIRE LAMOLIE
Le 29/12/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 29 décembre 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [N]
14 rue du Stade
33450 SAINT LOUBES
Présent
DEFENDERESSE :
S.A.S. LABORATOIRE LAMOLIE
14 avenue des Mondaults
33270 FLORAC
Représenté par Monsieur [G] [F] (Directeur)
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant contrat à effet au 11 février 2013, Madame [R], [S] [N] a conclu avec la SAS LABORATOIRE LAMOLIE un contrat de lutte contre les termites couvrant le jardin de son domicile situé au 12 rue du stade 33450 SAINT LOUBES.
Le contrat prévoit, outre, la fourniture et la pose d’un système SENTRI TECH, un contrôle périodique du matériel et une inspection de la zone à protéger au minimum 2 fois par an, facturée à hauteur de 211,86 € T.T.C.
Madame [R], [S] [N] est décédée le 12 juillet 2019.
Un de ses héritiers, Monsieur [P] [N], a saisi le tribunal judiciaire, par requête reçue le 19 mai 2025, au fins de voir condamner la SAS LABORATOIRE LAMOLIE à lui payer la somme de 592,59 € outre 50 € à titre de dommages et intérêts correspondant au temps consacré au dossier (rédaction de lettres recommandées, temps passé à la conciliation, dossier judiciaire, présence à l’audience).
A l’appui de ses demande, il explique que le contrôle bi-annuel prévu contractuellement a été respecté de 2013 à 2018. Il indique que la SAS LABORATOIRE LAMOLIE a continué à facturer deux contrôles annuels, alors qu’un seul contrôle annuel a été réalisé entre 2019 et 2023. Il précise avoir constaté que deux contrôles ont eu lieu en 2024. Il estime que la moitié des paiements de 2019 à 2023 a été trop perçue et doit lui être en conséquence remboursée. Par ailleurs, il note qu’un avenant en date du 13 juin 2019 a été signé par sa mère le 25 juin 2019 et que le constat de réinstallation des pièces non signé, également en date du 13 juin 2019, a été établi alors qu’elle était hospitalisée et que personne ne l’a représentée. Il signale qu’à cette date, elle était âgée de 86 ans, était en mauvaise santé et est décédée un mois plus tard le 12 juillet 2019. Il estime que la signature du 25 juin 2019 émane d’une personne affaiblie se croyant obligée de signer en raison d’une prestation déjà réalisée. Il considère que cet avenant est inapplicable et que seul le contrat initial du 13 février 2013 définissant les conditions d’intervention de la SAS LABORATOIRE LAMOLIE est applicable. Il note, par ailleurs, que l’avenant, qualifié de devis-contrat, ne respecte pas les exigences de l’arrêté ministériel du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de maison, lequel impose la signature d’un devis détaillé préalablement à l’exécution de la prestation notamment lorsque le contrat est conclu, comme en l’espèce, hors établissement, et mentionnant le prix de la prestation. Il conclut, en conséquence, que cet avenant est nul.
A l’audience du 20 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi justifié par une tentative de conciliation entre les parties, Monsieur [P] [N], comparant, a maintenu l’ensemble de ses prétentions. Il affirme que sa demande est recevable puisque la présente action doit être qualifiée d’acte conservatoire lui permettant d’agir seul pour le bien de l’indivision qui compte 4 indivisaires. Il soutient que sa mère n’a pas conclu un nouveau contrat en 2019 mais a signé un avenant dont l’objet est uniquement de remplacer les pièges existants concernant le prix et la fréquence prévues dans le contrat initial de 2013.
En défense, la Société ANTICIMES venant aux droits de la SAS LABORATOIRE LAMOLIE, à la suite d’une fusion-absorption intervenue en 2024, représentée par Monsieur [G] [F], muni d’un pouvoir, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 122 à 125 du code civil :
— à titre principal : de prononcer l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [P] [N] pour défaut de qualité à agir,
— à titre subsidiaire : de débouter Monsieur [P] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [P] [N] à lui payer la somme de 527 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux 5 heures de travail de Madame [O], soit 309 €, somme calculée sur la base de sa rémunération nette, aux frais de déplacement de Monsieur [G] [F] afin d’assister à l’audience, soit 10 €, et aux quatre heures de travail de Monsieur [G] [F] correspondant à la demi-journée durant laquelle il ne pourra pas effectuer son activité au sein de l’agence, soit 208 €, somme calculée sur la base de sa rémunération annuelle brute),
— de condamner Monsieur [P] [N] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [P] [N], son statut d’héritier ne lui permettant pas d’agir seul au nom de sa mère défunte, signataire des contrats de 2013 et de 2019. A titre subsidiaire, il explique que Madame [N] a souscrit un contrat signé le 26 juin 2019 puisqu’elle s’est vue remettre un livret d’information précontractuel, les conditions générales de vente attachées au contrat et un bordereau de rétractation conformément aux règles en vigueur. Elle signale que le terme «contrat» ressort d’ailleurs 28 fois dans la documentation contractuelle. Elle affirme que ce contrat de 2019 remplace celui conclut en 2013 puisqu’un nouveau dispositif a notamment été installé immédiatement à la suite de la signature de la documentation contractuelle et ne nécessite qu’une inspection annuelle, une visite complémentaire pouvant être sollicitée et facturée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [P] [N] :
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
Aux termes des dispositions de l’article 815-2 du code civil, «tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers. A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations».
L’article 815-3 du même code énonce que «le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux».
Monsieur [P] [N] soutient que sa demande s’inscrit dans le cadre d’une action conservatoire. Il explique gérer la succession pour le compte des 4 héritiers et payer les factures.
La Société ANTICIMES venant aux droits de la SAS LABORATOIRE LAMOLIE soutient que la demande de Monsieur [P] [N], qui agit seul dans le cadre de la présente instance, est irrecevable.
Il échet de rappeler qu’une action en justice peut entrer dans la définition de la mesure conservatoire dès lors qu’elle a pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque et qu’elle ne compromet pas sérieusement le droit des indivisaires.
En l’espèce, Monsieur [P] [N] sollicite le remboursement d’un trop-perçu et conteste la nature juridique d’un document contractuel signé le 25 juin 2019 par sa mère défunte. Il n’explique pas en quoi cette demande de remboursement permet de soustraire le bien indivis sur lequel le contrat porte à un péril quelconque. Par ailleurs, il sollicite le remboursement d’un trop-perçu sur la période de 2019 à 2023 et ne conteste pas la nature indivise des sommes employées au paiement.
Il apparaît, en conséquence, que son action concerne l’exécution d’un contrat et relève de la gestion normale du patrimoine successoral, dans le but de préserver sa valeur ou de le faire fructifier.
Il s’ensuit que l’action de Monsieur [P] [N] s’analyse comme un acte d’administration.
Or, en application des dispositions de l’article 815-3 du code civil, le consentement des indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis est exigé pour la recevabilité de cette action en remboursement d’un trop-perçu. Pourtant, Monsieur [P] [N] ne justifie pas disposer d’au moins deux tiers des droits indivis ni ne démontre qu’il dispose d’un mandat tacite des autres indivisaires, dont il n’est pas plus prouvé qu’ils ont connaissance de l’action en recouvrement qui a été diligenté.
Il convient, dès lors, de déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [P] [N] seul, pour défaut de qualité à agir.
II – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [P] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [P] [N] à payer à la Société ANTICIMES venant aux droits de la SAS LABORATOIRE LAMOLIE la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en l’absence de preuve par cette société des sommes qu’elle soutient avoir exposées pour la défense de ses intérêts.
Monsieur [P] [N] sollicite une somme de 50 € à titre de dommages et intérêts au titre du temps consacré à la préparation de son dossier. Sa demande concernant le temps nécessaire à la préparation de l’instance doit s’examiner sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, ses demandes ayant été déclarées irrecevables, il sera débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision rendue en dernier ressort, contradictoire et mise à disposition au Greffe :
DECLARE irrecevable la demande de remboursement de Monsieur [P] [N] pour défaut de qualité à agir ;
DEBOUTE Monsieur [P] [N] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à la Société ANTICIMES venant aux droits de la SAS LABORATOIRE LAMOLIE la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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