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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 14 avr. 2026, n° 25/03867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 14 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeurs représentés par Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
CA [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Novembre 2025
date des débats : 03 Février 2026
délibéré au : 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/03867 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFAC
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 septembre 2025, Monsieur [J] [D] et Madame [S] [A] ont fait assigner la Communauté d’agglomération CLISSON SEVRE ET MAINE AGGLO devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
— DEBOUTER la CA [Localité 2] de l’ensembIe de ses demandes, fins et conclusions,
— DIRE n’y avoir lieu à règlement de la somme de 3.100,00 € au titre de la facture d’assainissement collectif n°213084 du 10 juillet 2025,
— CONDAMNER la CA [Localité 2] à régler à Monsieur [J] [D] la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu’ils sont propriétaires d’une maison
d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4].
Par courrier du 11 juillet 2025, la communauté d’agglomération [Localité 2] a adressé à Monsieur [D] une facture de participation financière à l’assainissement collectif d’un montant de 3.100,00 €.
Par courrier recommandé du 6 août 2025, Monsieur [D] a contesté cette facture au regard des irrégularités dans la méthode de calcul sans réponse.
A l’audience du 28 novembre 2025, la CA CLISSON SEVRE ET MAINE AGGLO a adressé au Tribunal un écrit intitulé mémoire en défense soutenant l’incompétence matérielle au profit de la juridiction administrative.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 3 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026, Monsieur [J] [D] et Madame [S] [A] étaient représentés par leur avocat, la CA [Localité 2] n’était pas représentée bien qu’assignée en sa personne .
Suivant leurs dernières écritures développées au cours des débats, Monsieur [J] [D] et Madame [S] [A] font valoir qu’il est expressement indiqué dans la facture contestée que la contestation du bien fondé de cette créance doit se faire devant le “ juge judiciaire” et qu’en conséquence la procédure ressort du tribunal saisi.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
SUR LA COMPETENCE MATERIELLE
Le défendeur ne s’étant pas fait représenter à l’audience, il ne peut être tenu compte des écrits qu’il a envisagé de verser au débat s’agissant d’une procédure orale, cependant les demandeurs ont souhaité soumettre eux même la question de l’incompétence au tribunal par leurs dernières écritures développées au cours des débats, il y sera donc répondu par ce jugement ;
La contestation de la participation financière à l’assainissement collectif relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif, le tribunal renvoie donc conformement à l’article 81 du code de procédure civile, les demandeurs à mieux se pourvoir.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [D] et Madame [S] [A] qui succombent à la présente instance sont condamnés in solidum aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
SE DECLARE incompétent et RENVOIE Monsieur [J] [D] et Madame [S] [A] à mieux se pourvoir,
DEBOUTE Monsieur [J] [D] et Madame [S] [A] de leur demande au titre des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [D] et Madame [S] [A] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD, Vice-présidente et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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