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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 22/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE, BANQUE POPULAIRE OCCITANE, S.A. CNP ASSURANCES, S.A. BCPE PREVOYANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 26 MAI 2026
Dans l’affaire :
N° RG 22/01196 – N° Portalis DB2B-W-B7G-EAUQ
NAC : 58H Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance-crédit
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [H]
Chemin de la Poumadette
65700 LAHITTE-TOUPIERE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1557 du 17/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
représenté par la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEFENDEURS :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
RCS TOULOUSE N° 560 801 300
33-43 Avenue Georges Pompidou
31135 BALMA
représentée par la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
S.A. BPCE
RCS PARIS N° 493455042
50 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL-CHAPELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Carmen BUENDIA, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant
S.A. CNP ASSURANCES
RCS PARIS N° 341737062
4 Place Raoul Dautry
75716 PARIS
représentée par la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.A. BPCE VIE
RCS Paris N° 349004341
(suivant conclusions d’intervention volontaire du 01/12/22)
30 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS, non comparante
S.A. BCPE PREVOYANCE
RCS N°352 259 717
(suivant conclusions d’intervention volontaire du 01/12/22)
30 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS, représentée par la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL-CHAPELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Carmen BUENDIA, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 12 Février 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 26 MAI 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
***
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2011, [A] [H] a souscrit un contrat de prêt auprès de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE portant sur la somme principale de 70.000 euros, à rembourser en 240 mensualités, ayant pour objet l’achat de sa résidence principale et des travaux à y réaliser. Lors de la conclusion du contrat, il a adhéré à l’assurance groupe de la banque, en couverture des risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail.
Monsieur [X] a été victime d’un accident de vélo le 21 mai 2017.
L’assureur lui a versé la somme de 5.183,23 euros le 24 décembre 2021 au titre de son incapacité de travail jusqu’au 21 septembre 2019.
Par acte du 23 juin 2022, [A] [H] a fait assigner CNP ASSURANCES, BPCE et la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE devant le Tribunal judiciaire de TARBES aux fins de condamnation à lui verser des sommes d’argent.
Vu les dernières conclusions de [A] [H], notifiées par voie électronique le 15 juin 2024, qui demande de :
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par « BPCE et CNP » relatives à leur qualité à agir et la demande d’expertise ;
— Débouter « BPCE, CNP et BPO » de toutes leurs demandes ;
— Condamner « CNP ASSURANCES, BPCE et BANQUE POPULAIRE OCCITANE » solidairement sinon in solidum à payer à [A] [H] la somme de 55.240,19 euros, assortie d’un intérêt majoré depuis l’assignation, avec capitalisation des intérêts ;
— Condamner « CNP ASSURANCES, BPCE et BANQUE POPULAIRE OCCITANE » à payer à [A] [H] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner « CNP ASSURANCES » à payer à [A] [H] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner « CNP ASSURANCES » aux dépens ;
— Condamner « BPCE » à payer à [A] [H] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner « BPCE » aux dépens ;
— Condamner « BANQUE POPULAIRE OCCITANE » à payer à [A] [H] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner « BANQUE POPULAIRE OCCITANE » aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA CNP ASSURANCES, notifiées par voie électronique le 13 avril 2024, qui demande de :
— La mettre hors de cause
— Débouter [A] [H] de ses demandes dirigées à son encontre ;
— Condamner [A] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamner [A] [H] aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, qui demande de :
— Débouter [A] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner [A] [H] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [A] [H] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société BPCE Vie, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, qui demande, au visa de l’article 328 du code de procédure civile, l’article 1134 ancien actuellement 1103 du code civil, de :
— Recevoir l’intervention volontaire de la SA BPCE VIE ;
— Prononcer la mise hors de cause de « BPCE » ;
— A titre principal, débouter [A] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale avec mission contractuelle afin de déterminer :
« si [A] [H] a été en incapacité de travail au sens du contrat, soit dans « l’impossibilité absolue constatée médicalement de reprendre votre activité professionnelle rémunérée même a temps partiel », d’en fixer les périodes et d’arrêter une consolidation
« si [A] [H] est en situation de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, donc en véri?ant l’application des trois conditions cumulatives suivantes : " l’affection dont vous êtes atteint vous place dans l’impossibilité dé?nitive de vous livrer à toute occupation et à toute activité rémunérée ou vous donnant gain ou profit « » elle vous met defnitivement dans l’obligation de recourir de façon permanente at l’assistance totale d’une tierce personne pour accomplir l’ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s 'habiller, se nourrir, se déplacer)« , » la date de survenance de la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie reconnue par l 'Assureur se situe avant votre 65eme anniversaire "
— En tout état de cause, condamner [A] [H] à payer à la SA BPCE VIE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner [A] [H] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance du 5 novembre 2024 a clos l’instruction au 20 janvier 2026 avec fixation à l’audience de plaidoiries se tenant à juge unique du 12 février 2026, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026. Le prononcé de la décision a été prorogé au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande
Aux termes de l’article 1134 du code civil applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 ancien du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La forme et l’organisation des conclusions du demandeur ne permettent pas toujours d’identifier la nature des moyens soulevés.
En tout état de cause, il est acquis à ce jour que [A] [H] a contracté une assurance de groupe couvrant un risque incapacité de travail dans l’exécution du prêt, par l’intermédiaire de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, et de la société CBP, non attraite à la cause.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la demande d’adhésion au contrat N°0101 signée le 4 mai 2011 par [A] [H], et de l’intervention de la société BPCE Vie que cette dernière a bien assuré le prêt contracté par [A] [H] et lui a versé la somme de 5.183,23 euros le 24 décembre 2021 au titre de son incapacité de travail jusqu’au 21 septembre 2019, résultant de son accident de vélo du 21 mai 2017. Il conviendra à ce titre d’accueillir son intervention volontaire au titre des dispositions de l’article 328 et suivants du code de procédure civile.
Au vu des pièces versées aux débats, il n’est pas établi que la société CNP ASSURANCES soit contractuellement liée à [A] [H] dans le cadre de ce litige.
Concernant la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, qui a joué un rôle d’intermédiaire, il n’est pas établi qu’elle a manqué à un devoir de conseil concernant les risques garantis. Le demandeur soutient qu’il a perdu une chance de ne pas avoir pu s’assurer correctement faute d’avoir reçu de bonnes informations. Or, non seulement la production des notices d’information remises à l’assuré confirme que les informations détaillées concernant les risques couverts et leurs modalités de mise en jeu ont été communiquées mais par ailleurs, [A] [H] ne remet en cause à aucun moment les garanties souscrites ou leur adéquation à sa situation.
En effet, il avait souscrit la garantie incapacité de travail, qui a pu être activée à l’occasion de son accident de vélo.
La contestation du demandeur semble reposer en réalité sur la définition contractuelle de l’incapacité de travail, cette dernière étant clairement circonscrite, dans les documents versés aux débats, que ce soit ceux produits par l’assuré ou par les autres parties, comme l’impossibilité absolue constatée médicalement d’exercer son activité professionnelle. La notice d’information se rapportant au document d’acceptation indiquant même concernant l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle rémunérée « même à temps partiel », le document émanant de la banque indiquant, elle, « lorsque l’assuré est incapable d’exercer son activité professionnelle et tout autre activité pouvant lui procurer des revenus ».
En l’espèce au vu des pièces produites, il appartenait à [A] [H] de démontrer qu’il était dans l’impossibilité absolue de travailler après le 21 septembre 2019. Ce qui n’est pas le cas. L’assuré refuse par ailleurs l’organisation d’une expertise médicale judiciaire, estimant qu’il n’y a pas à pallier un défaut de preuve.
Le document attestant du versement d’une pension d’invalidité fait état d’une prise d’effet au 1er septembre 2015, soit antérieurement au sinistre. Aucun document n’éclaire la situation génératrice de cette pension ou de la situation médicale de l’intéressé postérieurement au 21 septembre 2019, l’arrêt de travail prescrit du 28 octobre 2019 au 24 novembre 2019 versé aux débats ne permettant pas de recueillir des informations sur cette question.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter [A] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Le conseil de [A] [H] fait état du fait qu’il serait éligible à l’aide juridictionnelle, ce qui, au vu des quelques éléments communiqués sur sa situation, serait probablement le cas, mais aucune trace d’une telle demande ou décision ne figure au dossier.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [A] [H] succombe, il sera condamné aux dépens.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation des parties, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
RECOIT l’intervention volontaire de la SA BPCE VIE ;
DEBOUTE [A] [H] de ses demandes d’indemnisation à l’égard de l’ensemble des parties ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [A] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 26 MAI 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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