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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 11 mai 2026, n° 25/10365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11 Mai 2026
2ème Chambre civile
30Z
N° RG 25/10365 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-L7BO
AFFAIRE :
SCI [Adresse 1],
C/
Société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE,
SARL [J] [R] [Q],
SAS [P] [G],
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Sabine MORVAN, Présidente de la 2e chambre, et Madame Jennifer KERMARREC, Vice présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal composé de :
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 02 Mars 2026
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SCI [Adresse 1], inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 777 735 341, représentée par la Selarl AJASSOCIES, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 423 719 178, prise en la personne de Me [I] [X], es qualité d’administrateur provisoire
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN LEMOINE MELLET, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
Société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, venant aux droits de la Cie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la SCI [Adresse 3] CANADA
[Adresse 4])
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant, Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. [J] [R] [Q], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 480 460 245, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
S.A.S. [P] [G], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 722 019 619, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Séverine HOTELLIER de L’AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 7 mars 2003, la SCI [Adresse 1] a consenti à la société Centredis, aux droits de laquelle vient désormais la société King Jouet (SAS), un bail commercial d’une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2002 concernant des locaux commerciaux au sein d’un immeuble situé [Adresse 7] à Rennes et Noyal-Châtillon-sur-Seiche dans la zone commerciale Rennes [Adresse 8].
Ce bail a fait l’objet d’un renouvellement par acte notarié du 2 octobre 2014, pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2011 moyennant un loyer annuel de 190.000 et hors taxes et hors charges.
Après le 30 septembre 2020, le bail commercial s’est poursuivi tacitement.
Le magasin exploité par la société King Jouet occupe, pour l’essentiel, le premier étage d’un immeuble dans lequel un magasin Kiabi et un bowling sont également exploités au rez-de-chaussée.
La SCI [Adresse 1] est actuellement administrée par la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Me [I] [X], désignée judiciairement depuis plusieurs années en qualité d’administrateur provisoire à la suite du décès de l’unique associée et dirigeante de la société le 29 septembre 2017 et d’une mésentente profonde entre les trois fils héritiers de celle-ci, messieurs [N], [B] et [T] [L].
Dans la nuit du 19 au 20 janvier 2025, un incendie s’est produit au niveau des locaux occupés par le bowling causant des dégâts importants à l’ensemble de l’immeuble concerné, en ce compris les locaux donnés à bail à la société King Jouet.
Les 20, 23 et 24 janvier 2025, les villes de [Localité 1] et [Localité 8] ont pris des arrêtés prescrivant l’évacuation, l’interdiction d’exploiter ou d’utiliser et la mise en sécurité d’urgence de l’immeuble touché.
Le 20 janvier 2025, la SCI [Adresse 1] a déclaré le sinistre à son assureur, la société européenne Chubb European Group.
Le même jour, elle a également désigné la société Collomé Frères (SAS) en qualité d’expert dans le cadre de l’expertise amiable et contradictoire portant sur l’évaluation des dommages subis par l’immeuble.
Le 25 janvier suivant, la SCI [Adresse 1] a également confié à la société [J] [R] [Q] (SARL) une mission de maîtrise d’oeuvre globale dans le cadre de la reconstruction du bien sinistré en lien avec l’expert de la compagnie d’assurance.
Plusieurs échanges ont eu lieu entre la société King Jouet et la SCI [Adresse 1], la première sollicitant principalement des informations précises sur les démarches engagées par la seconde pour remettre en état les lieux.
Le 25 juillet 2025, les villes de [Localité 1] et [Localité 8] ont pris un nouvel arrêté pour lever la mesure de mise en sécurité d’urgence assortie de l’évacuation et d’une interdiction d’utiliser ou d’exploiter concernant uniquement la cellule commerciale occupée par le magasin Kiabi. L’exploitation de ce magasin a donc pu reprendre.
Le 19 septembre 2025, la société King Jouet a adressé une mise en demeure à la SCI [Adresse 1] de lui fournir une information claire et définitive sur le devenir du bâtiment sinistré et plus particulièrement de la cellule commerciale dont elle est locataire.
La SCI Bowling de l’Avenue du Canada y a répondu le 29 septembre 2025 indiquant, principalement, qu’à ce jour, aucune décision n’avait encore été prise ; qu’un diagnostic structure était en cours et que les possibilités de reconstruction dépendraient de la position des assureurs.
***
Le 27 octobre 2025, la société King Jouet a été autorisée, sur sa requête, à faire assigner à jour fixe la SCI [Adresse 1] devant la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 5 janvier 2026.
Le 6 novembre 2025, la société King Jouet a fait assigner la société bailleresse afin d’obtenir, à titre principal, sa condamnation sous astreinte à faire reconstruire à l’identique l’immeuble litigieux et à lui présenter un projet de nouveau bail.
Cette procédure été enregistrée sous le numéro 25/09669 du répertoire général.
Le 9 décembre 2025, la SCI [Adresse 1] a été autorisée, sur sa requête, à faire assigner à jour fixe les sociétés Chubb European Group, Collomé Frères (SAS) et [J] [R] [Q] (SARL) devant la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 5 janvier 2026.
Les 10 et 11 décembre 2025, la société King Jouet a fait assigner ces trois sociétés en intervention forcée afin que la décision à venir dans la première procédure leur soit déclarée commune et opposable.
Cette seconde procédure a été enregistrée sous le numéro 25/10365 du répertoire général. Il s’agit de la procédure concernée par la présente décision.
***
Après un renvoi, la présente procédure a été fixée et plaidée à l’audience du 2 mars 2026 (tout comme la première).
***
Aux termes de conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 6 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SCI [Adresse 1] demande au tribunal de :
“Vu les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile ;
Vu les éléments ci-avant,
Vu les pièces versées aux débats ;
➢ DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé l’intervention forcée des sociétés CHUBB EUROPEAN GROUPE SE ès qualités d’assureur de la SCI [Adresse 1], [J] [R] et [P] [G]
➢ ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance portant le n° RG 25/09669 et actuellement pendante devant la 2ème Chambre du Tribunal Judiciaire de RENNES et dont l’audience à jour fixe est fixée le 2 mars 2026 à 9h00.
➢ DIRE la décision à intervenir commune et opposable aux sociétés CHUBB EUROPEAN GROUPE SE ès qualités d’assureur de la SCI [Adresse 1], [J] [R] et [P] [G] ;
➢ DIRE que les dépens suivront ceux de l’instance principale”.
La SCI [Adresse 1] soutient qu’il est nécessaire d’attraire les trois sociétés défenderesses à la procédure pour qu’elles puissent fournir au tribunal tous les éléments nécessaires à l’appréciation du litige initié par la société King Jouet, ce qui vise notamment, selon elle, les décisions prises par l’assureur et les travaux à réaliser.
Au soutien de la recevabilité de l’intervention forcée de ces trois sociétés, elle fait valoir que seule importe l’existence d’un lien de connexité entre la présence de celles-ci et l’issue du litige. Elle explique que sur le fondement des obligations contractuelles auxquelles ces trois sociétés sont tenues envers elle, celles-ci pourraient voir leur responsabilité engager si, par extraordinaire, le tribunal décidait de faire droit aux demandes de la société King Jouet.
***
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société européenne Chubb European Group demande au tribunal de :
“Vu les termes de l’assignation,
Vu la garantie accordée par la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE,
Vu les articles 122 et 331 du Code de procédure civile,
(…)
— RECEVOIR la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE en ses demandes ;
IN LIMINE LITIS,
— DECLARER irrecevable la SCI [Adresse 9], dans sa demande en déclaration du jugement commun, formalisée à l’encontre de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
— METTRE HORS DE CAUSE LA COMPAGNIE CHUBB EUROPEAN Group SE
EN PRINCIPAL ,
— JUGER que la compagnie CHUBB EUROPEENNE GROUP SE a communiqué les éléments en sa possession tels qu’ils étaient sollicités par la SCI [Adresse 9].
— DÉBOUTER la société KING IOUET ou tout autre partie de l’ensemble des demandes qui pourraient être formalisées à l’encontre de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUPE SE.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCI [Adresse 10] à payer à la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La CONDAMNER aux entiers dépens”.
La compagnie d’assurance fait état d’une jurisprudence selon laquelle est irrecevable la mise en cause d’un tiers pour obtenir qu’il fournisse des explications sur l’objet du litige et qu’il éclaire le juge sur les circonstances de la cause. Elle soutient que la question qui oppose son assurée à la société King Jouet est sans lien avec ses propres obligations assurantielles. Elle en déduit que la SCI [Adresse 1] ne dispose d’aucun intérêt à agir à son encontre. Elle indique encore n’avoir vocation à garantir ni l’exécution forcée au titre de la reconstruction des locaux, ni le paiement d’une indemnité d’éviction au profit du locataire évincé.
***
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 23 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société Collomé Frères demande au tribunal de :
“Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
(…)
— DIRE ET JUGER que la société [P] [G] est totalement étrangère au litige entre la société [Adresse 1] et la société KING JOUET ;
— DIRE ET JUGER irrecevable la demande en intervention forcée de la société [P] [G] formulée par la société [Adresse 1] ;
— DÉBOUTER la société BOWLING DE L’AVENUE DU CANADA de sa demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros 25/09669 et 25/10365 ;
— DÉBOUTER la société [Adresse 1] de sa demande de rendre commune et opposable à la société [P] [G] la décision à intervenir dans l’instance enregistrée sous le numéro 25/09669 ;
— METTRE HORS DE CAUSE la société [P] [G] ;
— CONDAMNER la société [Adresse 1] à verser la somme de 5.000 euros à la société [P] [G] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [Adresse 1] aux entiers dépens”.
La société fait valoir les mêmes moyens et arguments que ceux repris ci-dessus au nom de la société Chubb European Group. Elle explique n’avoir aucun lien contractuel avec la société King Jouet et observe que sa responsabilité n’est recherchée ni par cette société, ni par la SCI [Adresse 1]. Elle ajoute que le jugement à venir dans le cadre de la première procédure initiée par la société King Jouet ne saurait être créateur d’obligations à son égard.
***
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société [J] [R] [Q] demande au tribunal de :
“VU les articles 331 et 122 du Code de Procédure Civile,
— DÉCLARER irrecevable l’assignation en déclaration de jugement commun de la SCI [Adresse 1] délivrée le 10 décembre 2025 à l’égard de la société [J] [R] [Q].
En conséquence,
— METTRE HORS DE CAUSE la société [J] [R] [Q].
— CONDAMNER la SCI [Adresse 1] à payer à la société [J] [R] [Q], une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens”.
La société fait observer qu’elle n’est pas partie au bail commercial invoqué par la société King Jouet, qu’elle n’est visée par aucune demande en responsabilité et qu’elle intervient uniquement en qualité de contractant du bailleur dans le cadre d’une mission de reconstruction.
Elle en déduit que la SCI [Adresse 1] est dépourvue d’intérêt à agir à son encontre.
***
L’affaire été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’intervention forcée
En vertu de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Par ailleurs, l’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt, entre autres.
En l’espèce, les sociétés Chubb European Group, Collomé Frères et [J] [R] [Q] sont totalement étrangères au contrat de bail commercial liant la SCI [Adresse 1] et la société King Jouet, contrat qui est seul en question dans le cadre de la première procédure initiée par cette dernière.
Il est tout à fait possible pour la SCI [Adresse 1] de fournir toutes informations utiles au tribunal sur la reconstruction envisagée de l’immeuble donné à bail sans mettre judiciairement en cause les trois sociétés précitées compte tenu des liens contractuels qui les unissent à elle.
La SCI Bowling de l’Avenue du Canada n’a pour ce faire aucun intérêt à agir en justice à l’encontre de ces trois sociétés.
A ce stade du litige, la SCI [Adresse 1] n’invoque aucune faute de la part des trois sociétés assignées de nature à engager leur responsabilité et ne formule aucune demande de condamnation à leur encontre.
La mise en cause de ces trois sociétés est tout à fait prématurée et dépourvue de tout intérêt.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’intervention forcée des sociétés Chubb European Group, Collomé Frères et [J] [R] [Q] et de rejeter la demande de jonction présentée par la SCI [Adresse 1].
II – Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SCI Bowling de l’Avenue du Canada, partie perdante, doit supporter les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de leur allouer à chacune une indemnité de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, l’intervention forcée des sociétés Chubb European Group (SE), Collomé Frères (SAS) et [J] [R] [Q] (SARL).
REJETTE la demande de jonction formulée par la SCI [Adresse 1].
CONDAMNE la SCI Bowling de l’Avenue du Canada aux dépens.
CONDAMNE la SCI [Adresse 1] à verser à la société Chubb European Group (SE) une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI [Adresse 1] à verser à la société Collomé Frères (SAS) une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI [Adresse 1] à verser à la société [J] [R] [Q] (SARL) une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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