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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, 28 janv. 2025, n° 23/01061 |
|---|---|
| Numéro : | 23/01061 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
ORDONNANCE DU: 28 Janvier 2025
N° RG 23/01061 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IQ4H DOSSIER N°:
ORDONNANCE SUR INCIDENT
POLE CIVIL section 1
Par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nancy, le 28 janvier 2025,
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition:
Monsieur Hervé HUMBERT, Juge de la mise en état,
Assisté de Madame Nathalie LEONARD, Greffier,
ENTRE
DEMANDEUR
M. X Y né le […] à […], demeurant […] représenté par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 27
ET
DEFENDERESSES
Mutuelle AESIO MUTUELLE immatriculée sous le numéro SIREN 775 627 391 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 4, rue du Général Foy – 75008 PARIS / FRANCE représentée par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant vestiaire: 3, Maître Frank WISMER de la SELARL AVANTY Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS vestiaire :
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES ET PATRIMOINE immatriculée au RCS de
NANTERRE sous le numéro 341 785 632 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 7 RUE BELGRAND
- 92300 LEVALLOIS-PERRET représentée par Maître Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire: 107, Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Société D’ASSURANCE MUTUELLE MAVIM-MUTUELLE D’ASSURANCES DE
LA VILLE DE MULHOUSE immatriculée sous le numéro SIREN 778 945 295 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 8 Rue des Cordiers – 68100 MULHOUSE
1
représentée par Maître Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire: 11, Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant, vestiaire :
le 29 125
Copie + grosse + retour dossier: BHANT 2 Copie + retour dossier: M Z, Re AA, A GASSE
+2cal services G etis
2
EXPOSE DU LITIGE
M. AB AC a souscrit au bénéfice de son frère M. X AC plusieurs contrats d’assurance décès, à savoir :
le 1er avril 2021 auprès de la mutuelle Aesio Mutuelles un contrat prévoyance obsèques garantissant le versement d’une somme de 4.580 € au titre de la garantie obsèques sérénité+, et la somme de 500 € au titre de la garantie obsèques -capital complémentaire
-le 1er avril 2021 également auprès de la mutuelle Aesio Mutuelles un contrat Aesio prévoyance décès garantissant le versement d’un capital de 25.000 € au titre du capital forfaitaire décès et la somme de 25.000 € au titre du PIA versement anticipé du capital décès
-le 13 mars 2019, auprès de la compagnie Swisslife Assurances et Patrimoine un contrat tranquillité obsèques garantissant un capital de 9.000 €
-le 06 février 2019, auprès de la Mutuelle d’Assurances de la Ville de Mulhouse (MAVIM), un. contrat d’assurances protection décès garantissant un capital de 80.000 €.
M. AB AC est décédé le […].
M. X AC a demandé aux trois compagnies l’application des contrats et le versement des sommes devant lui revenir.
Les trois compagnies ont refusé en opposant la nullité des différents contrats en raison d’un défaut de consentement de l’intéressé.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 23 mars 2023, sous n° RG 23/ 1061, M. AD AE AC a attrait devant ce tribunal Aesio Mutuelles aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de 25.000 € au titre du capital forfaitaire décès garanti sur mesure au titre du contrat n° 613177 Aesio Prévoyance Décès, 25.000 € PTIA au titre du versement anticipé du capital décès, 4.500 € au titre de la formule sérénité+ en vertu du contrat 2022/3286, contrat Aesio prévoyance obsèques, 500 € au titre des capitaux complémentaires en vertu du contrat 2022/3286, contrat Aesio prévoyance obsèques avec intérêt au taux légal à compter du décès de M. AB AC, 2.000 € au titre du préjudice moral et 2 500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile avec exécution provisoire.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 06 mars 2023, sous n° RG 23/1062, M. AD
AE AC a attrait devant ce tribunal la société Swiss Life Assurance et Patrimoine aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de 9.000 € au titre du contrat HD 18940375 avec intérêts au taux légal à compter du décès de M. AB AC, 2.000 € au titre du préjudice moral et 2.500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile avec exécution provisoire.
Enfin, par assignation délivrée par commissaire de justice le 26 avril 2023, sous n° RG 23/ 1304,
M. X AC a attrait devant ce tribunal la MAVIM aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de 80.000 € au titre du capital décès avec intérêts au taux légal à compter du décès de M. AB AC, 2.000 € au titre du préjudice moral et 2.500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile avec exécution provisoire.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des trois procédures, le dossier 23/1061 tenant lieu de dossier principal.
Par conclusions notifiées le 15 mars 2024 par voie électronique, la société Swisslife Assurance et Patrimoine a demandé, sur incident, qu’il soit diligenté une procédure de vérification d’écritures du
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contrat Tranquillité Santé Prévention Obsèques n° HD18940375, souscrit le 25 février 2019, à effet du 1er avril 2019, par signature électronique.
Elle soutient que ce n’est pas M. AB AC, mais son frère M. X AC, l’auteur de la signature électronique du contrat Tranquillité Santé Prévention Obsèques n°
HD18940375, souscrit le 25 février 2019, à effet du 1er avril 2019, et de la signature manuscrite apposée sur les dispositions part culières dudit contrat.
Par conclusions notifiées le 16 mars 2024 par voie électronique, la MAVIM, sur incident, forme la même demande de vérification en écritures au besoin en ordonnant la désignation d’un expert ou consultant en graphologie ou par tous moyens jugés utiles par le tribunal afin de juger que M.
AB AC n’est pas le signataire de la demande d’adhésion et du certificat d’adhésion
(n°1007469) mais que M. X AC est bien le signataire de la demande d’adhésion et du certificat d’adhésion (n°1007469).
Par conclusions en défense notifiées le 18 mars 2024 par voie électronique, la mutuelle Aesio Mutuelle, sur incident, forme la même demande de vérification en écritures de la demande
d’adhésion au contrat d’assurance collectif n°219.002D (613177) à adhésion facultative « Aesio
Prévoyance Décès » (EMM-RE00356132, numéro de référence DE-246951) souscrit par signature manuscrite, et de la demande d’adhésion au contrat d’assurance collectif n°219.001D (613168)
à adhésion facultative «< Aesio Prevoyance obsèques » (EMM-RE00356132, numéro de référence
DE-246862) souscrit par signature électronique, et ce pour les mêmes motifs.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, M. X AC déclare ne pas s’opposer aux différentes demandes de vérifications en écritures formulées par les défendeurs. Il demande qu’il lui en soit donné acte. Il demande que les frais d’expertise soient intégralement avancés par les trois sociétés d’assurances. Il conclut au sursis à statuer sur
l’ensemble des demandes au fond dans l’attente du retour des différents rapports en vérification d’écritures, et à la réserve des demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024, délibéré prorogé au 28 janvier 2025.
MOTIVATION
*Sur la demande de vérification d’écritures
Aux termes de l’article 789 -5 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 263 du Code de procédure civile dispose que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas ou des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
L’article 285 du Code de procédure civile dispose que « la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal »
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L’article 287 du Code de procédure civile dispose:
< Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroni- ques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites ».
L’article 291 du Code de procédure civile dispose:
En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction. Il peut entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté.
Aux termes de l’article 292 du même code, « s’il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l’écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le greffier de la juridiction '>.
En l’espèce, il apparaît utile et nécessaire à la solution du litige de déterminer si les différentes demandes d’adhésion et certificats d’adhésion aux contrats d’assurance ont été signés par le souscripteur M. AB AC ou le bénéficiaire M. X AC.
Les défenderesses sollicitant cette mesure, à laquelle M. X AC ne s’oppose pas, il convient d’ordonner à cette fin et aux frais avancés des défenderesses une mesure d’expertise en vérifications d’écritures, confiée à Mme AF AG épouse AH, expert inscrit près la Cour d’appel de NANCY, la mission et les modalités de l’expertise étant précisées dans le dispositif.
*Sur les autres demandes :
Il y a lieu en outre de surseoir à statuer sur les autres demandes, y compris celles portant sur l’article
700 du Code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise en vérification d’écritures;
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris les demandes relatives à
l’article 700 du Code de procedure civile et aux dépens, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
COMMETTONS pour y procéder à l’expertise Mme AF AH, Graphologue, Expert en écritures et documents près la Cour d’Appel de NANCY 57Bis, rue de Château-Salins 54000 NANCY
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avec pour mission de :
- Convoquer les parties et leurs conseils,
Se faire remettre par les parties ou par toute personne physique ou morale en original les document objets du litige intitulés contrat Tranquillité Santé Prévention Obsèques n° HD18940375, souscrit le 25 février 2019, à effet du 1er avril 2019, entre la société Swisslife Assurance et
Patrimoine et M. AB AC,demande d’adhésion au contrat d’assurance collectif
n°219.002D (613177) à adhésion facultative « Aesio Prévoyance Décès » (EMM-RE00356132, numéro de référence DE-246951) souscrit par signature manuscrite, demande d'adhésion au contrat d’assurance collectif n°219.001D (613168) à adhésion facultative « Aesio Prevoyance obsèques » (EMM-RE00356132, numéro de référence DE-246862) souscrit par signature électronique, demande d’adhésion et du certificat d’adhésion (n°1007469) du contrat entre la MAVIM et M. AB AC;
- Se faire remettre par chacune des parties, ou par toute personne physique ou morale tous documents permettant d’opérer des comparaisons d’écritures et de signatures avec les écritures et les signatures figurant sur le document litigieux ;
- Procéder à l’examen des documents litigieux ;
- Procéder à l’examen des pièces de comparaison remises par les parties ;
Procéder à la comparaison des signatures manuscrites et électroniques figurant sur le document litigieux avec celles de comparaison et déterminer dans la mesure du possible si elles ont été effectuées par la même personne ou non et en particulier si elles ont été émises par M. AB
AC ou M. X AC;
-Entendre les parties, recueillir leurs observations éventuelles, et y répondre, entendre tous sachants;
- Rendre les avis dans un rapport écrit
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du technicien à son rapport ; que si le technicien n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal en deux exemplaires, dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties un mois auparavant d’un document de synthèse dont copie nous sera adressée,
FIXONS à 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la mutuelle Aesio Mutuelles, la société Swisslife Assurances et Patrimoine, et la Mutuelle d’Assurances de la Ville de Mulhouse dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la
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Régie du tribunal judiciaire de Nancy ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le président chargé du contrôle des expertises ;
INVITONS l’expert, dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, à joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le président;
DISONS que l’instance sera reprise par conclusions de la partie la plus diligente ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, malgré appel.
Ainsi jugé et prononcé le 28 janvier 2025
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT LE GREFFIER
娥 Pour cople certifiée conform
Le Greffier,
Y C N 2000 A N
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