Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. sect. a, 12 sept. 2024, n° 23/01116 |
|---|---|
| Numéro : | 23/01116 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 exp Me BANERE 1 gr Me HEUVIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 12 Septembre 2024
DÉCISION N° : 2024-
N° RG 23/01116 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PCNX
DEMANDEUR :
Monsieur X Y né le […] à MENZEL DJEMIL (TUNISIE) […]
représenté par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE :
MAIF […]
représentée par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOSCHETTI,
Greffier : Madame BERTELOOT
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
1
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 13-05-2024 ;
A l’audience publique du 20 Juin 2024,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 12 Septembre 2024.
*****
M. Y X a souscrit le 2 juillet 2019 auprès de la société d’assurance mutuelle ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (ci-après la compagnie MAIF) un contrat d’assurance formule PLENITUDE pour son véhicule AUDI Q3 immatriculé FG-614-XY.
Le 1er janvier 2022, le fils de M. Y X a déclaré à l’assurance, un sinistre incendie ayant entraîné la destruction totale du véhicule.
La Compagnie MAIF a opposé la déchéance de garantie à son assuré par courrier du 26 avril 2022 en suite des conclusions d’une expertise amiable relevant des incohérences entre les déclarations de l’assuré et les constatations sur le véhicule.
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Grasse le 23 février 2023 de la COMPAGNIE MAIF ASSURANCE à la requête de M. Y X, aux fins de la voir condamner notamment à lui payer la somme de 29.200 euros au titre de la réparation du sinistre intervenu le 1er janvier 2022 sur son véhicule automobile,
Les parties se sont référées à leurs dernières écritures régulièrement notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2024 avec effet différé au 13 mai 2024 et fixation à plaider au 20 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le rejet de la demande de prise en charge du sinistre
Vu l’article 1103 du code civil,
2
Vu l’article 1353 du code civil, Vu les dispositions de l’article 9 des conditions générales du contrat d’assurance MAIF,
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré notamment le caractère intentionnel d’une omission et l’intention de l’assuré de tromper l’assureur particulièrement à l’aide d’une exagération du sinistre pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
La transmission d’informations par l’assuré dont ce dernier sait qu’elles sont erronées justifie la déchéance. Elle est encourue alors même que l’assureur n’aurait subi aucun préjudice du fait de la fraude.
La fraude corrompt tout.
En l’espèce, le contrat comporte une clause de déchéance ainsi libellée :
« la déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un évènement garantie ».
Aux termes de son rapport en date du 25 avril 2022, le cabinet expertise et concept Antibes en qualité d’expert amiable conclut à la carbonisation intégrale du véhicule et relève les inexactitudes suivantes : « -incohérence entre la déclaration de l’assuré et les documents transmis. Dans la fiche de renseignement incendie, l’assuré indique que la carrosserie ne présente pas de partie endommagée. Cependant nous n’avons reçu aucune facture de réparations justifiant que les dommages constatés et chiffrés suite au sinistre du 12 juin 2021 pour un montant de 4344,25 euros TTC ont été réparés.
-incohérence entre le kilométrage déclaré dans la fiche de renseignement incendie au moment du sinistre et le rapport d’analyse des clefs. M. Y déclare que son véhicule a entre 35.000 et 40.000 km au moment du sinistre. L’analyse des clefs nous indique que lors de la dernière utilisation des clés, le kilométrage enregistré est de 50 978 km.
-incohérence entre l’heure de dernière utilisation du véhicule déclarée par le sociétaire avant sinistre et l’heure de dernière utilisation communiquée par l’analyse des clefs. Le sociétaire déclare sur la fiche de renseignement que la dernière utilisation du véhicule à 2h du matin avant le sinistre. L’analyse des clefs du TURBOPROG nous indique que le véhicule a été démarré pour la dernière fois à 4h44 du matin. »
La déchéance de garantie avancée par la compagnie MAIF est fondée sur la discordance entre les constatations de l’expert et les déclarations de l’assuré s’agissant de l’état esthétique, le kilométrage et l’heure de dernière utilisation du véhicule.
M. Y soutient que la déclaration de sinistre a été effectuée par son fils pour son compte puisqu’il ne se trouvait pas sur les lieux mais en Tunisie et il produit à ce titre un reçu d’itinéraire aller et retour à son nom du 24 décembre 2021 au 3 janvier 2022 entre Nice et Tunis.
Il soutient que son fils qui a réalisé la déclaration ne pouvait pas connaître avec exactitude le kilométrage du véhicule ou les sinistres antérieurs intervenus, que lui-même était à l’étranger depuis plus de six mois de sorte qu’il ne connaissait plus avec exactitude le kilométrage du véhicule et qu’en tout état de cause, la différence entre le kilométrage déclaré et réel est minime, impliquant une différence de prix de seulement1300 euros TTC pour un véhicule estimé à environ 30.000 euros, ce qui ne saurait caractériser l’exagération frauduleuse du dommage requise pour démontrer l’intentionnalité de l’inexactitude des renseignements transmis. S’agissant de l’état de la carrosserie les photographies du précédent sinistre établissent
3
l’état de la peinture et carrosserie comme étant bons, aucune inexactitude ne saurait être relevés, seules des traces et micro abrasions peuvent être constatées. Concernant enfin l’horaire de la dernière utilisation du véhicule, le fils de M. Y a déclaré deux heures du matin au lieu de 4h44 ayant oublié l’heure d’utilisation, cette différence de trois heures n’ayant cependant aucun impact sur la valeur du véhicule ou sur les faits.
Il apparaît toutefois que les moyens de M. Y ne résistent pas à l’analyse des faits et de ses déclarations. Ce dernier indique en effet tout à la fois être à l’étranger depuis six mois sans produire aucun justificatif à ce sujet, puis être parti en Tunisie lors du sinistre. Un reçu d’itinéraire est bien produit concernant uniquement la fin d’année 2021, mais il sera relevé qu’il ne s’agit pas d’une carte d’embarquement permettant de déterminer qu’il était effectivement sur ce vol. Quand bien même ce dernier n’aurait pas été présent lors du sinistre, la fiche attestation de renseignements incendie reprend les déclarations de M. Y puisqu’il est noté « mon fils a découvert l’incendie en se rendant vers le véhicule ». L’identité de la personne ayant effectué la déclaration n’est donc pas établie avec certitude. Il appartenait en tout état de cause à M. Y d’effectuer la déclaration et de s’assurer de l’exactitude des éléments déclarés conformément au contrat.
S’il est manifeste que le fils de M. Y dont l’identité n’est pas précisée ne pouvait d’ailleurs connaître avec précision le kilométrage et l’état de la carrosserie avec précision, il lui appartenait d’effectuer la déclaration sous réserve des éléments apportés par son père et il appartenait à M. Y de rectifier la déclaration à son retour pour préciser a minima les désordres sur la carrosserie du véhicule qui ne pouvaient être ignorés de son propriétaire depuis juin 2021 pour s’élever à plus de 4000 euros de réparations non justifiées. Or aucune modification s’agissant de l’esthétique du véhicule et son kilométrage n’ a été effectuée afin d’ajuster au mieux les déclarations avec la réalité.
Enfin, il apparaît que le véhicule a été redémarré à plus de 4 heures du matin pour faire deux kilomètres et se garer sur un parking public en l’occurrence celui d’un cimetière un jour de l’an au lieu de se garer dans la résidence de M. Y. Ces éléments étaient pourtant déterminants sur la compréhension de la survenance du désordre il n’est pas crédible que le fils qui aurait effectué la déclaration quelques heures après la survenance du litige ne se soit pas souvenu de l’heure de dernière utilisation du véhicule déplacé sur le parking d’un cimetière un jour de l’an.
Ces éléments justifient la déchéance de la garantie prononcée par la compagnie d’assurances en raison des fausses déclarations relatives au sinistre concerné.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande en restitution de l’indu
Vu les articles 1302, 1302-1 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil,
L’assureur est en droit d’obtenir la restitution de toutes les sommes indûment versées.
En l’espèce, les sommes réclamées se fondent sur un tableau d’état de frais produit par l’assurance. Toutefois aucune facture ou preuve des virements ou encaissement des chèques ne sont produits aux débats de sorte que l’assurance ne peut qu’être déboutée de ces demandes.
Sur la demande au titre du préjudice moral
4
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En l’espèce, le comportement de M. Y a contraint l’assurance à faire travailler son personnel sur ces fausses déclarations au lieu de se concentrer sur les sinistres réels subis par les assurés.
Ce comportement a causé un préjudice à l’assurance mutualiste fondée sur un principe de loyauté et de solidarité justifiant l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
La solution donnée au litige impose de condamner M. Y aux dépens outre à payer à la défenderesse la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit n’apparaît pas devoir être écartée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE M. X Y de sa demande d’indemnisation,
DEBOUTE la société d’assurance mutuelle ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE de sa demande au titre des frais de gestion,
CONDAMNE M. X Y à payer à la société d’assurance mutuelle ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE la somme de :
-500 euros au titre de son préjudice moral,
-2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. X Y aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
5
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Mali ·
- Paternité ·
- Père ·
- État des personnes ·
- Famille ·
- Etat civil ·
- Ags ·
- Filiation naturelle ·
- Reconnaissance
- Tribunal judiciaire ·
- Fermeture administrative ·
- Exception d'inexécution ·
- Obligation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse
- Acquéreur ·
- Surenchère ·
- Prix ·
- Immeuble ·
- Adjudication ·
- Privilège ·
- Vente forcée ·
- Formalités ·
- Conditions de vente ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transaction ·
- Retenue de garantie ·
- Intérêt à agir ·
- Exploitation ·
- Siège social ·
- Cadre ·
- Fait ·
- Protocole d'accord ·
- Différend ·
- Réalisation
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Banque populaire ·
- Vente amiable ·
- Prix ·
- Décret ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Consignation ·
- Publicité foncière
- Information ·
- Assurance maladie ·
- Intervention ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Preuve ·
- Travailleur indépendant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Section syndicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère ·
- Travail ·
- Désignation ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Établissement ·
- Organisation syndicale
- Discrimination ·
- Prénom ·
- Racisme ·
- Défenseur des droits ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Embauche ·
- Demande ·
- Prohibé
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Surenchère ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Immeuble ·
- Saisie ·
- Séquestre ·
- Distribution ·
- Conditions de vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Demande d'adhésion ·
- Décès ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signature
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Meubles ·
- Expulsion
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mer ·
- Sociétés immobilières ·
- Vente ·
- Conseil municipal ·
- Pays ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.