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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, 23 août 2021, n° 18/00746 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00746 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier N° RG 18/00746 -
No Portalis DBZD-W-B7C-BYHP
BIENS 2021/077
JUGEMENT DU 23 Août 2021
DEMANDERESSE:
S.C.I. […]
2, rue du Petit Bois
54560 SANCY représentée par Me Sophie FERRY-BOUILLON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Madame X Y épouse Z 20 Route de Briey
54560 AUDUN LE ROMAN représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me
Romain GENOUX, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant Madame AA Y
1, rue du Stade
59127 WALINCOURT SELVIGNY représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me
Romain GENOUX, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Débats, prononcé : Président : Madame Michèle BÉRAIN, Vice-Président
Greffier: Madame Angélique AMEROTTI, Adjoint administratif, faisant fonction de greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
La SCI […] est propriétaire de la parcelle cadastrée […], sise […], sur laquelle elle a installé le magasin GEDIMAT
AE en 1991, après l’avoir acquise le 20 décembre 1988.
Madame AB AC veuve Y a acquis le 18 avril 1987 la parcelle référencée […] sise […] à […].
Suite au décès de Madame AB AC veuve Y le […], Madame X Y épouse Z et Madame AA Y, ses héritières, sont devenues propriétaires du bien, chacune pour moitié.
Par actes d’huissier des 23 et 30 mai 2017, la SCI […] a assigné
Madame X Y épouse Z et Madame AA Y devant le Tribunal d’Instance de BRIEY à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- la désignation de tel géomètre-expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de procéder au bornage des propriétés appartenant d’une part à la société et d’autre part aux défenderesses,
- la condamnation conjointe et solidaire des défenderesses à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
- en août 1999, alors qu’il revenait de vacances, Monsieur AD AE, gérant de la société,
a découvert que ses voisins avaient mis en place des piliers ainsi qu’un portail sur la parcelle […] lui appartenant, un plan de bornage, signé par Monsieur AE et Madame Y en 2007, indique "Construction. et empiètement sur la parcelle voisine ([…]) ne constituant qu’une simple tolérance. Une libération de cet espace peut être demandée à tout moment par le propriétaire",
- les défenderesses ont refusé toute tentative amiable de bornage, au visa de l’article 2272 du Code civil, elle rapporte la preuve qu’en 1996, les défenderesses
-
n’avaient pas encore procédé à l’installation des piliers et du portail litigieux et que dès lors, la prescription n’est pas acquise,
- au visa de l’article 646 du Code civil, il existe une borne séparative entre les deux fonds ne correspondant pas aux renseignements du cadastre.
***
Par jugement en date du 30 mars 2018, le Tribunal d’Instance de VAL-DE-BRIEY a:
- constaté que la demande formulée par la SCI […] s’analyse en réalité en une action en revendication,
- s’est déclaré matériellement incompétent pour en connaître,
- ordonné son dessaisissement au profit du Tribunal de Grande Instance de VAL-DE-BRIEY.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI […] a demandé au tribunal de :
2
— CONDAMNER Madame X Y épouse Z et Madame AA
Y à la destruction des piliers et du portail présents sur la parcelle […] lui appartenant, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, condamner Madame X Y épouse Z et Madame AA
Y à restituer la bande de la parcelle […] appartenant à la SCI […] et occupée illégitimement,
- condamner conjointement Madame X Y épouse Z et Madame
AA Y à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner conjointement et solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance,
- les débouter de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions.
Par conclusions n° 2 notifiées pour l’audience de mise en état du 21 septembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et des moyens,
Madame X Y épouse Z et Madame AA Y ont demandé au tribunal, au vu des articles 2229, 2241, 2255, 2259, 2265, 2272 et suivants du Code civil, de :
-dire et juger que Madame Z et Madame Y sont propriétaires par usucapion de la bande de terrain située sur la parcelle […] par acquisition de la prescription trentenaire,
- débouter la SCI […] de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions,
à titre subsidiaire et avant-dire-droit, si par impossible la juridiction de céans s’estimait insuffisamment éclairée, conformément à l’article 143 du Code civil,
- ordonner une expertise judicaire et commettre tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner,
- dire que les frais de l’expertise seront à la charge exclusive de la SCI […],
- réserver aux partiés le droit de conclure après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, en tout état de cause,
- débouter la SCI […] de sa demande de condamnation solidaire de
Madame Z et de Madame Y à lui payer une indemnité de procédure ainsi que de sa demande de condamnation aux frais et dépens,
- condamner la SCI […] à payer à chacune des défenderesses la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020.
Evoquée à l’audience du 22 mars 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2021, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes des articles 711 et 712 du Code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation, ou par l’effet des obligations, ainsi que par prescription.
3
L’article 143 du Code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, la SCI […], propriétaire de la parcelle cadastrée […], indique que la famille Y, propriétaire de la parcelle […], a construit des installations consistant en des piliers et un portail empiétant sur sa parcelle. Elle soutient que l’empiétement opéré est illégitime, sollicite dès lors la condamnation des défenderesses à la destruction des piliers et du portail ainsi qu’à lui restituer la bande de terrain lui appartenant.
Madame X Y épouse Z et Madame AA Y, venant aux droits de leur mère décédée, Madame AB Y, invoquent le bénéfice de la prescription acquisitive.
Elles prétendent que leur mère, dans le cadre de la location puis en qualité de propriétaire, a toujours joui de la parcelle cadastrée […] et qu’il existait une délimitation faite par l’existence d’un jardin entretenu et fleuri ainsi que par la présence de végétaux et d’une borne.
En matière de propriété immobilière, les modes de preuve étant libres, il appartient au juge de rechercher le droit applicable au regard des faits et des éléments produits et d’apprécier la portée des preuves qui lui sont soumises lorsqu’elles entrent en contradiction.
Compte tenu du différent opposant les parties quant à la propriété de la bande de parcelle […] occupée par les consorts Y, une mesure d’instruction apparaît indispensable pour éclairer le tribunal.
La consignation à valoir sur les frais de l’expertise sera mise à la charge des consorts Y, demanderesses à l’expertise.
La suite des débats et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE une expertise;
COMMET pour y procéder Monsieur AF AG, SEL AMESURE, […] – 03-83-33-14-60- 1.AH.fr, avec mission de :
- convoquer les parties et leurs conseils,
- se rendre sur les lieux […] à […], les décrire,
- rechercher la ligne séparative entre les propriétés des parties, notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et coutumes, en procédant si besoin est, au mesurage et arpentage des fonds,
- préciser l’emplacement des ouvrages ou des plantations pouvant être considérés comme des empiètements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation,
4.
dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale et celle qu’il propose,
- faire toute autre remarque technique utile à la solution du litige,
- rédiger un pré-rapport qui sera adressé aux parties, leur laisser un délai raisonnable pour faire leurs dires et y répondre ;
DIT que l’expert pourra, pour l’exécution de sa mission, s’adjoindre tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de faire figurer les observations écrites de ce dernier, en annexe de son rapport et de nous en aviser préalablement, en indiquant le nom et la profession du sapiteur et les frais découlant de son intervention;
DIT que l’expert procédera à l’exécution de sa mission sous le contrôle du tribunal et qu’il déposera son rapport dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation de l’avance;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par le tribunal;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission, l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE;
FIXE à la somme à 2 000 € le montant de la consignation due par Madame X Y épouse Z et Madame AA Y à valoir sur les honoraires de l’expert, à effectuer entre les mains de Madame le Régisseur d’Avances du Tribunal Judiciaire de VAL-DE-BRIEY dans un délai de six semaines ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi rédigées : « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner";
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état la plus proche, suite au dépôt du rapport
d’expertise;
RESERVE la suite des débats et les dépens.
La présente décision a été signée par Michèle BERAIN, Vice-Président, et par Angélique
AMEROTTI, faisant fonction de greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
Pour copie – expédition E IR certifiée conforme A DE I
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D P/Le Directeur de Greffe U J L
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