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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2 oct. 2020, n° 20/01896 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01896 |
Texte intégral
Contentieux des élections TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX professionnelles Notification aux parties d’une décision dans les 3 jours par […] lettre recommandée avec accusé de réception […]
Code du travail, art. R2143-5, R2314-28, R2314-29, R2314-30, R2324- Tel: 01.60.09.76.82 23, R2324-24, R2324-25, R2327-6, R2331-3,
M. X Y Référence : […][…] RG […]
J’ai l’honneur, pour notification, de vous faire parvenir sous ce pli une copie de la décision prononcée par ce tribunal judiciaire le 02 octobre 2020.
dans le litige introduit par : S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SIEGE
et relatif à une difficulté concernant la représentation du personnel dans l’entreprise.
Conformément aux prescriptions des articles 668, 669, 677, 680, 693, 999, et 1000 du Code de procédure civile, je vous indique que cette décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation et que vous disposez d’un délai de 10 jours pour exercer éventuellement cette voie de recours.
Ce pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que vous même ou tout mandataire muni d’un pouvoir spécial peut me faire, me remettre ou m’adresser par pli recommandé.
Cette déclaration devra indiquer vos nom, prénoms, profession et domicile, la décision attaquée ainsi que les nom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.
A toutes fins utiles je vous indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut-être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Au tribunal judiciaire, le 2 octobre 2020
Le Directeur de Greffe
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Pièce jointe copie de la décision N.B. il est rappelé qu’en vertu de l’article 670-1 du Code de procédure civile, « en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification qui n’a pu être remise à son destinataire, le Directeur des services de greffe judiciaires invite la partie à procéder par voie de signification ».
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Min N° 20/25 N° RG 20/01896 – N° Portalis
DB2Y-W-B7E-CB4MY Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SIEGE de Meaux (Seine et Marne)
C/ Syndicat CONFEDERATION AUTONOME DU
TRAVAIL
M. X Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
JUGEMENT DU 02 octobre 2020
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SIEGE
[…][…]
représentée par Me Nicolas DESHOULIERES, avocat au barreau de TOURS, substitué par
Maître Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDEURS :
Syndicat CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL 22, rue Saint Vincent de Paul
75010 PARIS
représenté par Monsieur Z AA, muni d’un mandat écrit
Monsieur X Y […], rue Henri Barbusse
Logement 54 92230 GENNEVILLIERS
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président M. LESPIAUCQ Guillaume, Juge
Greffier: Madame BOEUF Béatrice,
DÉBATS:
Audience publique du : 04 septembre 2020
Copie exécutoire délivrée le:
à :
Copie délivrée le:
à :
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 3 juin 2020, réceptionné le 8 juin 2020, l’organisation syndicale
« Confédération Autonome du Travail », ci-après CAT, a désigné M. X AB en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l’établissement SECURITAS Ile-de- France Nord.
Par requête du 16 juin 2020, réceptionnée par le greffe le 26 juin 2020, la société Sécuritas France a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à voir annuler cette désignation et condamner la CAT à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa requête, la société SECURITAS France soutient tout d’abord que l’auteur de la désignation, M. AC, président du syndicat, ne justifie pas de la légitimé lui permettant de procéder à la désignation de représentants de la section syndicale.
titre subsidiaire, la requérante affirme qu’en sa qualité de syndicat non représentatif au niveau de l’entreprise, la CAT ne démontre pas qu’elle respecte le critère de la transparence financière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2020 au cours de laquelle la société SECURITAS France a comparu, représentée par son conseil, le syndicat CAT était représentée par M. AD, dûment revêtu d’un pouvoir et M. AB a comparu en personne.
A cette audience, la société SECURITAS France soutient oralement sa requête sauf à préciser qu’elle abandonne le moyen d’annulation fondé sur le défaut de légitimité de M. AC pour désigner un représentant de la section syndicale.
Sur le second moyen d’annulation, elle constate que le syndicat CAT produit de nombreux documents et indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
En défense, le syndicat CAT, par la voix de son représentant, soutient les demandes formulées dans ses conclusions régulièrement déposées au titre desquelles elle sollicite du tribunal de déclarer la requête irrecevable pour cause de forclusion, de débouter la société
Sécuritas France de sa demande d’annulation et de la condamner à lui verser la somme de
2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 septembre 2020, la défenderesse expose abandonner sa demande fondée sur l’irrecevabilité de la requête.
Sur le respect du critère de la transparence financière, elle soutient avoir produit ses comptes pour les années 2017, 2018 et 2019, indique fournir les décisions d’approbation correspondantes et justifie de leur publication au Journal Officiel de la République Française.
Présent à l’audience, M. AB informe le tribunal que la société SECURITAS France a refusé de le déprogrammer pour lui permettre de comparaître devant le tribunal entraînant une perte de salaire. Il ne formule aucune demande.
A l’issue des débats, les parties sont informées que l’affaire est mise en délibéré à la date du 2 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement des dispositions de l’article L.2131-3 du code du travail, les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
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En application des dispositions de l’article L.2142-1 du code du travail, dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article
L.2131-1 du code du travail.
L’article L.2142-1-1 du même code dispose que chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L.2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement, d’au moins 50 salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section syndicale pour le représenter au sein de cette entreprise ou cet établissement.
Il est, au surplus, communément admis en jurisprudence, que tout syndicat non représentatif doit remplir, à la date de la désignation litigieuse, les conditions spécifiques d’ancienneté, de champ géographique et professionnel, de respect des valeurs républicaines et de constitution d’une section syndicale.
Par ailleurs, il est également admis qu’à l’occasion de la désignation d’un représentant de la section syndicale, tout syndicat, représentatif ou non, doit impérativement satisfaire au critère de la transparence financière selon lequel les comptes doivent être arrêtés par l’organe chargé de la direction du syndicat, approuvés par l’assemblée générale des adhérents, ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts, et faire l’objet d’une mesure de publication.
En l’espèce, il apparaît que le seul moyen d’annulation soulevé par la société SECURITAS France, qui s’en remet à l’appréciation du tribunal, concerne la question du respect par le syndicat CAT du critère de la transparence financière.
Sur cet unique moyen, il ressort des pièces produites au débat contradictoire par le syndicat que celui-ci justifie de la tenue des comptes annuels pour les périodes 2017, 2018 et 2019 ainsi que de leur approbation par le bureau confédéral dans les conditions prévues à l’article
18 des statuts (pièce CAT n° 7).
Le syndicat CAT justifie en outre de la publication desdits comptes annuels au Journal Officiel de la République Française.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de considérer que la Confédération Autonome du Travail satisfait au critère de la transparence financière.
La société SECURITAS France sera, en conséquence, déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société SECURITAS sera condamnée à verser à la Confédération Autonome du Travail, la somme de
500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
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Déboute la société SECURITAS FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société SECURITAS FRANCE à payer à la Confédération Autonome du Travail la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la notification du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 999 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
Pour expédition certifiée conforme
Le Directeur de greffe,
DE MEA
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-
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