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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 3 sept. 2020, n° 20/00027 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00027 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis, S.A.R.L. FISCHER CONSTRUCTIONS dont le siège social est sis, S.A.R.L. TERRASSEMENT ET TP WITTMEYER dont le siège social est sis |
Texte intégral
-1-
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES Référés Civils Minute n° 79/2020
N° RG 9.N° RG 20/00027 – N° Portalis DBZK-W-B7E-DAWG CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 SEPTEMBRE 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS : Monsieur X Y Z né le […] à SULZAB (ALLEMAGNE), demeurant 7 impasse des rossignols – 57350
SPICHEREN représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de
SÂRREGUEMINES
Madame AA Z née AB née le […] à SAARBRÜCKEN (ALLEMAGNE) (66125), demeurant […] représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de
SARREGUEMINES
DÉFENDERESSES: S.A.R.L. FISCHER CONSTRUCTIONS dont le siège social est […] 61 rue Pasteur – 57600 MORSAB
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est […] 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE représentée par Me François GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Me Maud
GIORIA, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. TERRASSEMENT ET TP AC dont le siège social est […] […] représentée par Me Hervé TOMASCHEWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
SIÉGEANT :
Président : Monsieur Sébastien VANDROMME, Juge au Tribunal judiciaire de
SARREGUEMINES,
Madame Christiane LANG, Greffier, Greffier : présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 16 JUILLET 2020
-2-
ORDONNANCE : Rendue par défaut, En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 SEPTEMBRE 2020,
Par Monsieur Sébastien VANDROMME, Juge
Signée par Monsieur Sébastien VANDROMME, Juge et par Madame Christiane LANG, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par les actes d’huissier de justice suivants : Acte du 13 mars 2020 remis à étude, pour la SARL FISCHER CONSTRUCTIONS; Acte du 16 mars 2020 remis à une personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, pour la SA AXA FRANCE IARD; Acte du 16 mars 2020 remis à un représentant légal de la personne morale, pour la SARL TERRASSEMENT ET TP. AC; Monsieur X Z et Madame AA Z née AB (les époux Z) ont fait assigner ces parties dans la même instance devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé, afin principalement d’obtenir que soit ordonnée une expertise avant tout procès pour inventorier des désordres en matière de construction d’une maison individuelle au […].
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 16 avril 2020, qui n’a pas été tenue en raison de l’état d’urgence sanitaire en France, a été rappelée au 16 juillet 2020, et a été retenue à cette dernière date.
A l’audience, en demande, Monsieur X Z et Madame AA Z née AB, représentés par leur conseil commun, lequel se réfère à son assignation et ses conclusions complémentaires, demandent au juge des référés de, notamment : Ordonner une expertise, désigner un expert et lui confier une mission telle que détaillée dans son assignation ; Laisser à Monsieur X Z et Madame AA Z née AB l’avance des frais d’expertise ; Condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur X Z la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement les défendeurs aux dépens ;
Au soutien de la demande d’expertise, les époux Z indiquent qu’ils ont fait construire leur maison individuelle par la SARL FISCHER CONSTRUCTION, qu’ils ont emménagé en juin 2018, que des fuites, liées à une fissure dans le mur de la cuisine, étant apparues en décembre 2018 la société est intervenue pour des travaux d’étanchéité, mais que de nouvelles infiltrations ont été observées en décembre 2019.
Contre le refus de garantie d’AXA FRANCE IARD, les époux Z indiquent que c’est à tort que l’assureur a refusé sa garantie au motif que la non-conformité aurait été connue au cours du chantier, alors que les travaux n’ont été réalisés qu’en mai 2019 et qu’avant cette date le défaut n’était pas clairement apparu.
Dans leurs conclusions complémentaires, ils précisent que de nouveaux désordres sont venus affecter en cours d’instance la plafond du salon et la descente de gouttière près du garage.
En défense, la SARL FISCHER CONSTRUCTIONS, quoique régulièrement assignée, n’est pas représentée.
-3-
En défense, AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, lequel se réfère à l’audience à ses conclusions, demande au juge des référés de, notamment : Juger que SARL FISCHER CONSTRUCTIONS ne s’oppose pas à la demande d’expertise, avec toutes protestations et réserves ;
Rejeter le surplus des demandes ; Réserver les frais et dépens ;
En défense, la SARL TERRASSEMENT ET TP AC, représentée par son conseil, lequel se réfère à l’audience à ses conclusions complétées oralement à l’audience, demande au juge des référés de, notamment : A titre principal, La mettre hors de cause; A titre subsidiaire, Donner acte de son absence d’opposition à la mesure outre protections et réserves ;
En tout état de cause,
Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à son égard; Statuer ce que de droit sur les dépens; Par demande présentée oralement à l’audience, Ordonner avant dire droit la production du rapport d’expertise extrajudiciaire en dommage-ouvrage ;
Au soutien de sa demande principale de mise hors de cause, la SARL TERRASSEMENT ET TP AC, qui rappelle qu’une expertise amiable a déjà été conduite, expose qu’elle est étrangère aux désordres litigieux, et que s’agissant du seul désordre pour lequel elle peut être mise en relation, à savoir la descente de garage, elle indique que toute action est d’ores et déjà manifestement vouée à l’échec en ce que les travaux n’ont pu être faits que sur l’existant et la SARL FISCHER CONSTRUCTIONS a réalisé la conception et mis en oeuvre le terrassement.
A l’audience, avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la qualification de la décision.
Il résulte des articles 145 et 150 du code de procédure civile que la présente décision, dans la mesure où elle dessaisit le juge, est susceptible d’appel.
En application de l’article 4 de l’ordonnance n°202-304 du 25 mars 2020, en raison de la suppression d’une audience en lien avec l’état d’urgence sanitaire et dès lors que la SARL FISCHER CONSTRUCTIONS est non comparant, la décision est nécessairement rendue par défaut.
II. Sur la demande communication avant dire-droit du rapport d’expertise amia ble.
L’article 11 du code de procédure civile dispose que : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou
d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
En l’espèce, aucun élément produit aux débats ne permet de retenir que le rapport d’expertise amiable, dont la communication est sollicitée par une demande présentée oralement sans être
-4-
appuyée par un moyen détaillé, serait indispensable à la bonne conduite des opérations d’expertise si celles-ci sont ordonnées.
En cas d’expertise, ce rapport peut faire partie des pièces que l’expert ou une partie peut solliciter, tout refus de la partie qui le détient pouvant être alors déféré au juge.
Dès lors, en l’état, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande avant dire droit.
III. Sur la demande d’expertise.
1°) Sur le bien-fondé de la demande d’expertise.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que «S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »>
En application de ce texte, qui impose notamment de laisser inappliquées les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, le juge des référés, qui dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du motif légitime invoqué, peut ordonner la mesure d’instruction pour faire établir ou conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge peut également refuser d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, notamment si l’action qu’elle sert apparaît manifestement irrecevable ou vouée à l’échec, ou si la mesure apparaît inutile.
Il résulte par ailleurs de l’article 12 du code de procédure civile que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, a l’obligation de vérifier, au besoin d’office, que les conditions d’application de la loi sont remplies, même lorsque le défendeur ne s’oppose pas à la prétention du demandeur.
En l’espèce, les époux Z justifient avoir confié des travaux dans le cadre de la construction de leur maison individuelle à la SARL FISCHER CONSTRUCTIONS, et avoir vu apparaître dans un temps proche de l’achèvement de ces travaux différentes désordres ou désagréments, ce qui justifie qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur l’ensemble des désordres y compris les plus récents.
Au contradictoire d’AXA FRANCE IARD, la mesure est également justifiée, les débats ne permettant pas dès à présent de retenir que toute action à l’égard de cet assureur serait d’ores et déjà manifestement irrecevable.
S’agissant de la SARL TERRASSEMENT ET TP AC, aucun élément ne permet à ce stade de retenir que sa responsabilité serait susceptible d’être engagée, dès lors notamment que le seul désordre en lien avec une surface sur laquelle cette entreprise est intervenue suivant facture produite aux débats (pièce demandeurs n°6) est relative à la pente excessive de la descente de garage, et que ce degré de déclivité ne paraît pas être lié aux prestations de la SARL TERRASSEMENT ET TP AC. Cette société sera par conséquent pour le moment laissée hors des opérations d’expertise, ce qui ne fait pas obstacle à une éventuelle future extension si les opérations d’expertise en révélaient la nécessité.
Dès lors, il y a lieu de retenir que Monsieur X Z et Madame AA Z née AB justifient d’un motif légitime à ce que soit ordonnée, avant tout procès, la mesure d’expertise technique sollicitée, mais sauf au contradictoire de la SARL TERRASSEMENT ET TP AC.
Par conséquent, la demande apparaît conforme aux exigences de l’article 145 du code de procédure civile, et il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions précisées au dispositif de l’ordonnance.
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2°) Sur la consignation à verser en vue de la réalisation de la mesure d’expertise.
L’article 269 du code de procédure civile dispose que « Le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie. >>
Au vu de la nature et du contenu de l’expertise ordonnée, il y a lieu d’imposer à Monsieur X Z et Madame AA Z née AB, qui a intérêt à cette expertise, de consigner une somme de 2.000,00 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les conditions et le délai définis au dispositif de l’ordonnance.
3°) Sur le contrôle de la mesure d’expertise.
Conformément aux articles 155 et 155-1 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’expertise ordonnée par la présente décision sera dévolu au juge chargé du contrôle des expertises désigné par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
III. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
1°) Sur les dépens.
L’article 696 alinéa ler du code de procédure civile dispose que «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »>
Il résulte du sens de la présente décision que Monsieur X Z et Madame AA Z née AB, qui ont intérêt à la mesure d’expertise, doivent in solidum supporter les dépens de la présente instance, sans qu’il puisse être considéré que toute autre partie serait partie perdante du seul fait que l’expertise est ordonnée, et étant rappelé que le juge a l’obligation de statuer sur les dépens et que les dépens ne peuvent être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance devant le juge des référés.
Toutefois, il y a lieu de préciser qu’une décision ultérieure au fond, si le juge du fond devrait être saisi, pourra revenir sur la répartition des dépens de la présente instance, afin de respecter la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 3ème Civ., 17 mars 2004, 00-22.522).
2°) Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En considération de la nature de l’instance qui vise à faire réaliser une expertise avant tout procès au fond et ainsi sans préjuger des responsabilités éventuelles de chacune des parties, l’équité justifie qu’il ne soit fait droit à aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) Sur l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
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PAR CES MOTIFS
Le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant par ordonnance par défaut, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la SARL TERRASSEMENT ET TP AC avant dire droit tendant à la communication d’un rapport d’expertise extrajudiciaire ;
DIT la demande d’expertise de Monsieur X Z et Madame AA Z née AB mal fondée à l’égard de la SARL TERRASSEMENT ET TP AC;
DIT la demande d’expertise de Monsieur X Z et Madame AA Z née AB bien fondée à l’égard de la SARL FISCHER CONSTRUCTIONS et AXA FRANCE IARD ;
ORDONNE une expertise (catégorie au sens de l’arrêté du 10 juin 2005: C-01.12: Gros
oeuvre Structure Béton armé, charpentes bois et métalliques, coffrages,
-
fondations, maçonnerie) et commet pour y procéder :
Monsieur AD AE
56 route de Metz
57865 AMANVILLERS
Téléphone 06.70.94.60.32. Mail: laurent.finet2@sfr.fr
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Metz (réinscrit en 2020), avec pour mission de :
1) Se rendre sur les lieux, au domicile des époux Z au […], après y avoir convoqué les parties ;
2°) Entendre les parties et leurs conseils, prendre connaissance de tous documents utiles, notamment contractuels et techniques (devis, marchés, expertise extrajudiciaire), dont l’expert estimera la consultation nécessaire à la bonne conduite de sa mission;
3°) Examiner et décrire les lieux, en recherchant les éléments litigieux, à partir notamment des documents communiqués et des doléances des parties;
4°) Rechercher si les travaux sont conformes aux contrats convenus entre les parties; en cas de non-conformité, indiquer en quoi les travaux ne correspondent pas aux prestations auxquelles les parties s’étaient engagées ;
5°) Rechercher l’existence de désordre, vice, malfaçon, non-façon, inexécution contractuelle ou manquement aux règles de l’art; les examiner et les décrire, en précisant les normes ou règles qui ont été méconnues; en apprécier l’importance; en identifier la date d’apparition et l’évolution dans le temps jusqu’au jour des opérations d’expertise ;
6°) Rechercher, examiner et décrire l’origine et les causes de chaque désordre, vice, malfaçon, non-façon, inexécution contractuelle ou manquement aux règles de l’art; rechercher les éléments de nature à permettre à un tribunal d’apprécier la responsabilité de chacune des parties dans leur survenance;
7°) Décrire les travaux nécessaires pour y remédier; en proposer une évaluation chiffrée, le cas échéant à partir des devis communiqués par les parties;
8°) Proposer une évaluation du préjudice subi par les demandeurs en lien avec les éléments relevés
-7-
au cours des opérations d’expertise;
9°) Proposer un compte entre les parties;
10°) Fournir tout élément utile à un tribunal pour apprécier le litige;
11°) Prendre en compte les observations des parties, en rendre compte et y répondre ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, as[…]tées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, toutes pièces contractuelles ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux éventuelles interventions forcées ; en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son
. document de synthèse ;
- déposer un pré-rapport en ménageant un délai minimum d’un mois aux parties pour présenter leurs dires, y répondre et en rendre compte ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise définitif au greffe, après en avoir adressé un exemplaire aux parties, dans le délai de SIX mois à compter de l’acceptation de la mission ;
DIT que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception;
DIT que Monsieur X Z et Madame AA Z née AB devront consigner la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter du prononcé de la présente décision, auprès de l’agence territorialement compétente de la Caisse des Dépôts et Consignations DRFIP Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône, Pôle de gestion des Consignations, […];
DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Sarreguemines le justificatif de cette consignation, et ce sans attendre que la Caisse elle-même se mette en rapport avec le service du contrôle des expertises pour confirmer la réception de cette consignation;
DIT qu’à défaut de consignation selon les délais ainsi impartis, la désignation de l’expert sera caduque, sauf au demandeur à solliciter une prorogation du délai pour consigner ou un relevé de caducité, dans les conditions prévues à l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises tel que désigné par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines, conformément aux articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure
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civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur X Z et Madame AA Z née
AB aux dépens de la présente instance en référé, mais sous réserve d’une éventuelle décision ultérieure au fond;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision, rendue en premier ressort, est susceptible d’appel conformément aux articles 145 et 150 du code de procédure civile ;
Pour copie certifiée conforme
Le Greffiers Le Greffier Le Juge des référés L JUDICIAIRE
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