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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 13 févr. 2026, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : N° RG 25/00458
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6KH
GRAND [Localité 2] HABITAT
C/
M. [L] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 Février 2026
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Monsieur [K], muni d’un pouvoir,
assignation en référé du 18 Septembre 2025
DEFENDEUR :
M. [L] [C], demeurant [Adresse 3] – LOT 1 F – 21000 [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 05 Décembre 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 13 Février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2019 avec prise d’effet au 11 juin 2019 , soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] [Localité 2] HABITAT a donné en location à Monsieur [L] [C] un appartement Type 2 n° 15 – 1er étage situé [Adresse 5] – [Adresse 6] [Adresse 7] LOT 1F à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 393.35 € par mois.
Par acte séparé, [Localité 4] [Localité 2] HABITAT a donné en location à Monsieur [L] [C] un garage n° 15 situé [Adresse 8] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 33.01 € par mois.
Par acte d’un commissaire de justive en date du 9 juillet 2025 la bailleresse a notifié au locataire un commandement pour paiement de la somme de 749.63 € , ledit commandement , et ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 10 juillet 2025 ;
Par acte d’ un commissaire de justice délivré à sa personne le 18 septembre 2025 , GRAND DIJON HABITAT, a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater la résiliation des baux par le jeu de la clause résolutoire,
— d’ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [L] [C] et celle de tous occupants de son chef du logement précité ainsi que du garage, et ce au besoin avec le concours de la force publique ;
— dire que faute par lui de le faire, le requérant pourra faire procéder à l’expulsion de toutes personnes que de toux biens se trouvant dans les lieux de son chef, en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture forcée des portes, avec l’assistance de la force publique et éventuellement d’un serrurier ;
— de condamner Monsieur [L] [C] au paiement par provision des loyers impayés au 15 septembre 2025 soit la somme de 990.53 € augmentée des intérêts au taux légal
— fixer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel tel qu’il aurait été indexé si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 422.15 € à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à leur départ effectif et celui de tout occupant de son chef, et d’y condamner Monsieur [L] [C] augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
— condamner Monsieur [L] [C] à payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ,
— autoriser la délivrance du commandement de quitter les lieux en même temps que la signification de la décision,
— condamner Monsieur [L] [C] à tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer , de sa notification à la préfecture, du présent acte et de la dénonce qui en sera faite à la préfecture.
Le 19 septembre 2025 une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture de [Localité 2]
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2025 au cours de laquelle, Monsieur [K] maintient l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance, sauf à produire un décompte actualisé présentant un solde débiteur de 1 650.23 € mois de novembre 2025 inclus, frais déduits.
Monsieur [C] n’est ni présent ni représenté
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile , dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier
L''assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 19 septembre 2025, soit six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que depuis le 11 juin 2019 Monsieur [L] [C] est locataire auprès de [Localité 4] [Localité 2] HABITAT d’un appartement Type 2 n° 15 1er étage situé [Adresse 5] – [Adresse 9] à [Localité 5] ;
Que les baux signés entre les parties contiennent une clause résolutoire qui prévoient qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, ceux-ci pourront être résiliés de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet ;
Que le locataire n’a pas régularisé les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans les délais requis, de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 10 septembre 2025 ;
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à [Localité 3] à compter du 10 septembre 2025, Monsieur [L] [C] occupe dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date , de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail , avec indexation, sur le logement , soit 422.15 € par mois, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
Il ressort du dernier décompte versé à l’audience que le locataire reste devoir à [Localité 3] , au titre de l’arriéré locatif, la somme de 1 650.23 € mois de novembre 2025 inclus, frais déduits.
Absent à l’audience, Monsieur [L] [C] n’apporte aucun élément pouvant contester le principe et le montant de la dette
En conséquence, Monsieur [L] [C] sera condamné à payer à la requérante la somme provisionnelle de
1 650.23€ , mois de novembre 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 juillet 2025 ;
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [C] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [L] [C] à régler à [Localité 3] la somme de 200 €au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS la demande de [Localité 4] [Localité 2] HABITAT recevable.
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu pour le logement type 2 n° 15 1er étage situé [Adresse 10] LOT 1F à [Localité 5] entre [Localité 6] HABITAT et Monsieur [L] [C] est acquise à compter du 10 septembre 2025.
CONDAMNONS Monsieur [L] [C] à payer à [Localité 3] , la somme provisionnelle de 1 650.23 €, mois de novembre 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 juillet 2025.
ORDONNONS à Monsieur [L] [C] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [L] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
AUTORISONS la délivrance du commandement de quitter les lieux en même temps que la signification de la décision,
CONDAMNONS Monsieur [L] [C] à verser mensuellement à [Localité 3] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, pour le logement à compter du 10 septembre 2025, date de résiliation du bail , avec indexation, soit la somme de 422.15 € par mois, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNONS Monsieur [L] [C] à verser à [Localité 3] la somme de 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [L] [C] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 juillet 2025, de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
RAPPELONS que Monsieur [L] [C] sera également tenu au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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