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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 9 juin 2026, n° 25/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 09 Juin 2026
N° RG 25/00751 – N° Portalis DB22-W-B7J-TITS
DEMANDEUR :
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR :
Mme [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 et prorogé au 09 juin 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :Me Stéphanie ARFEUILLERE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 13 octobre 2023, la SA BOURSORAMA a consenti à madame [O] [I] un crédit d’un montant de 30000€ remboursable en 60 échéances mensuelles de 605,06€, au taux nominal de taux 5,556 %.
Une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 février 2024 à défaut de règlement de la somme due dans le délai indiqué.
Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 mars 2024 restée également sans effet.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2025, la SA BOURSORAMA a fait assigner madame [O] [I] devant le Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de la voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:
— 29173,54€ majorée des intérêts au taux conventionnel de taux 5,556 % à compter de la signification de l’assignation au titre du solde du crédit, et 2259,86€ au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts a taux légal à compter de l’assignation ;
— Subsidiairement constater que la présente assignation vaut mise en demeure, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et en conséquence condamner madame [O] [I] à la même somme ;
— à supporter les dépens ainsi que la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 mars 2026, la SA BOURSORAMA représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue.
Madame [O] [I] régulièrement citée, ne comparait pas ni ne se fait représenter.
Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d’information.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, prorogée au 9 juin 2026.
DISCUSSION
Par application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n’ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien- fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Les règlements reçus par le créancier s’imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de novembre 2023.
L’action ayant été introduite en vertu d’une assignation en date du 28 juillet 2025, la forclusion n’est pas acquise.
La demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé et la déchéance du droits aux intérêts
Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 13 octobre 2023, la SA BOURSORAMA a consenti à madame [O] [I] un crédit d’un montant de 30000€ remboursable en 60 échéances mensuelles de 605,06€, au taux nominal de taux de 5,556%.
La SA BOURSORAMA fournit le chemin de preuve de certification de signature électronique.
Il ressort des pièces versées aux débats que madame [O] [I] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le mois de novembre 2023.
L’article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il appartient au prêteur, conformément à l’ancien article 1315 du Code civil, devenu article 1353, de rapporter la preuve de la réalité de la remise des documents justifiant du respect de ses obligations d’information: « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette obligation ».
Au surplus, aux termes de l’article L311-9 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA ne produit pas la preuve de la consultation préalable et obligatoire du FICP.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l’article L 341-1 et suivants du code de la consommation.
Selon l’article L. 312-16 du Code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur ». La satisfaction de cette exigence désormais légale suppose donc que le prêteur se renseigne.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA ne produit aucun document relatif à la situation financière et personnelle de madame [O] [I], de sorte qu’elle n’a pu appréhender sincèrement et fidèlement son budget global et donc sa solvabilité.
Par conséquent, la SA BOURSORAMA ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à ces obligations régulières d’information du débiteur de manière intégrale.
Par ailleurs, s’agissant de plus d’un contrat signé électroniquement, il y a lieu de souligner que ces manquements sont d’autant plus graves dans la mesure où il est évident que l’appréhension à distance, via un écran, qui plus est souvent au travers de fenêtres déroulantes de tailles parfois très restreintes, ne permet pas une lecture et une compréhension du document physique, la lecture approfondie étant nécessairement rendue plus difficile par le consommateur, d’où l’importance majeure pour la société créancière d’assurer rigoureusement ses obligations d’informations pour les rendre effectives pour le consommateur en cas de contrat conclu à distance électroniquement.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l’article L 341-1 et suivants du code de la consommation et madame [O] [I] réputé avoir uniquement réglé du capital.
La SA BOURSORAMA produit au contraire à l’appui de sa demande :
— le contrat de crédit en date du 13 octobre 2023 signé par les parties;
— le tableau d’amortissement ;
— l’historique des paiements ;
— le décompte de la créance ;
— les lettres de mise en demeure avec accusé de réception ;
Il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse que madame [O] [I] n’a rien versé puisque la provision s’est révélée insuffisante dès la 1ere échéance.
Au vu de ces éléments, la créance de la SA BOURSORAMA peut être arrêtée ainsi en déduisant du capital emprunté les sommes versées, soit : capital emprunté : 30000€ – 0 = 30000€
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l’emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Cependant, l’exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s’il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré étant supérieur à celui du contrat en cause, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, madame [O] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 30000€ à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à intérêts au taux légal puisque celui-ci s’avère actuellement supérieur au taux contractuel dont la SA BOURSORAMA a été déchue.
Enfin, en application des dispositions de l’article L311-23 alinéa 1er du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil, laquelle est exclue par l’article L.312-38 en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu. Aussi, elle ne serait être appliquée à l’occasion d’une déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le prêteur.
Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit.
Sur les dépens et la demande d’article formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, madame [O] [I] supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à madame [O] [I] la somme de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BOURSORAMA ;
CONDAMNE madame [O] [I] à payer à la SA BOURSORAMA en deniers ou quittances la somme en principal de 30000€, (trente mille euros) à compter de la signification de la présente décision au titre du solde du crédit consenti le 13 octobre 2023 ;
CONDAMNE madame [O] [I] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 200€ (Deux cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE la SA BOURSORAMA du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE madame [O] [I] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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