Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 nov. 2024, n° 24/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. [ D ] [ H ] ARCHITECTE D' INTERIEUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/00838 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUMV
du 19 Novembre 2024
M. I 23/00598
N° de minute 24/01712
affaire : S.A. AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la Société BATIGLOBAL
c/ S.A.R.L. [D] [H] ARCHITECTE D’INTERIEUR
Grosse délivrée
à Me Julie DE VALKENAERE
Expédition délivrée
à Me Rebecca DE LA TORRE
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la Société BATIGLOBAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. [D] [H] ARCHITECTE D’INTERIEUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Rebecca DE LA TORRE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024, prorogé au 19 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, la Sa Axa France iard a fait assigner en référé la Sarl [D] [H] aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 5 mai 2023 en ayant désigné Monsieur [Z] [T] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 24 septembre 2024 et visées par le greffe, la Sa Axa France iard conclut au débouté des demandes de la société [D] [H] architecte d’intérieur, demande la condamnation de cette dernière sous astreinte à communiquer son attestation d’assurance et réitère sa demande tendant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [T].
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, l’Eurl [D] [H] architecte d’intérieur demande au juge des référés de :
— constater que la société Axa France iard n’a pas de motif légitime à obtenir que l’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Nice lui soit rendue commune et opposable,
En conséquence,
— débouter la société Axa France iard de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Axa France iard à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que la défenderesse soit intervenue en qualité de maître d’oeuvre sur le chantier litigieux. La Sa Axa France iard justifie donc d’un motif légitime à ce que l’Eurl [D] [H] architecte d’intérieur soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance :
Compte-tenu de l’expertise ordonnée, il convient de faire droit à la demande de la Sa Axa France iard tendant à voir ordonner sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à l’Eurl [D] [H] architecte d’intérieur de lui communiquer son attestation d’assurance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposables à l’Eurl [D] [H] architecte d’intérieur l’ordonnance de référé du 5 mai 2023– (RG n°23/106) ;
DÉCLARONS communes et opposables à l’Eurl [D] [H] architecte d’intérieur les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [T] ;
DISONS que la Sa Axa France iard communiquera sans délai à la nouvelle défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer l’Eurl [D] [H] architecte d’intérieur aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
ORDONNONS à l’Eurl [D] [H] architecte d’intérieur de communiquer son attestation d’assurance à la Sa Axa France iard et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente instance, cette astreinte courant sur une durée de trois mois,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Dépôt ·
- Loyer
- Logement familial ·
- Eures ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Dette
- Habitat ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Administration ·
- Appel ·
- Moyen de transport
- Successions ·
- Mandataire ·
- Administrateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Côte d'ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Adresses
- Copropriété ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Comptable ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Impossibilité ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Nom commercial ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt ·
- Dégât des eaux ·
- Procédure civile ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Habitat ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Forclusion ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Île maurice ·
- Aide juridictionnelle ·
- La réunion ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Juridiction ·
- Partage amiable
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Date ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.