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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 20 nov. 2024, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00104 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZRR
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE : Catherine BUYSE
Débats tenus à l’audience du : 30 Octobre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [N] [C] épouse [R]
née le 19 Juin 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [F] [R]
né le 17 Septembre 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A.S. HABITAT CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Frédérique JACQUART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2019, M. [F] et Mme [N] [R] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Habitat Concept, pour un prix de 257.700 euros.
Un permis de construire a été délivré par la commune de [Localité 5] le 28 janvier 2020.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée à la mairie le 10 juillet 2020.
Un procès-verbal de réception a été établi le 1er avril 2022, avec les réserves suivantes :
Trois tabliers façade arrière + réglages + joints baies vitréesRéglages porte cellier coulissantePorte de garage : platine + réglage + seuilChambre étage avant : un bouton poussoir + un stylo retoucheSalle de bain : une vanne sèche-serviette, verrou porte difficileUne plaque regard EP à changer + 6 grilles VSJoint seuil est à refaire3 lames PVC noir à changer ou mettre 3 spots + larges sous porche porte d’entrée (appareillage garage)Crépi du carport à refaire + grains d’orgesL’ensemble des zones en crépis caucase doivent être reprises par un revêtement minéralAppareillage électrique suivant inventaire adressé par mail par le client.
Certaines réserves ont été levées suite à l’intervention de la société Habitat Concept.
Par courrier du 23 mars 2023, M. et Mme [R] rappelaient à la société Concept Habitat les réserves restant à lever et signalaient de nouveaux désordres.
Se plaignant de l’absence de reprise des désordres dénoncés et de leur aggravation, M. et Mme [R] ont, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, fait assigner la société Habitat Concept devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de la voir condamner, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 1792-3, 1792-3 et 1792-6 du code civil, à reprendre les désordres et lever les réserves listées dans les tableaux établis le 26/05/2023 et les désordres constatés par constat de commissaire de justice du 24/02/2024 dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, de la condamner à payer une astreinte de 85,90 euros par jour de retard jusqu’à la réalisation des travaux, ainsi qu’à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision, outre la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 octobre 2024 et soutenues à l’audience, ils maintiennent leurs demandes, et concluent en outre au débouté de la société Habitat Concept de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de leur demande de condamnation de la société Habitat Concept à reprendre les désordres, ils font valoir que l’obligation de la société Habitat Concept n’est pas sérieusement contestable et n’est ni forclose ni prescrite, quel que soit le fondement juridique retenu ; qu’ils sont fondés à agir au titre de la garantie de parfait achèvement, dès lors que le constructeur a reconnu devoir reprendre les désordres et qu’un délai deux mois pour y procéder a été fixé d’un commun accord entre les parties ; qu’ils ont également dénoncé de nouveaux désordres dans l’année suivant la réception, de sorte que le délai d’exécution court toujours. Ils soutiennent que l’intégralité des désordres dénoncés relèvent de la garantie de bon fonctionnement, d’une durée de deux ans, qui est applicable aux éléments d’équipement défaillants, soit tous les équipements indissociables de l’ouvrage. Ils ajoutent qu’ils peuvent également agir au titre de la responsabilité décennale, qui s’applique aux dommages affectant la solidité des éléments d’équipement indissociables, telle que notamment en l’espèce la fissure du crépi du mur du garage, les canalisations, le plancher, le plafond, le chauffage, les huisseries ; qu’ils sont fondés également à invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun, la société Habitat Concept n’ayant pas levé les réserves dans le délai convenu de 2 mois, ce qui constitue selon eux une faute contractuelle.
Ils soutiennent que la société Habitat Concept, en leur adressant un tableau des désordres en mai 2023 établi par ses soins, a reconnu sa responsabilité, de sorte que l’origine des désordres et leur imputabilité ne sont pas contestables ; que les désordres n’ont jamais été repris, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, ce qui est établi par le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 21 février 2024 ; que les fiches d’intervention produites par la défenderesse concernent des désordres qui n’ont pas été dénoncés dans le cadre de la présente procédure.
Au soutien de leur demande de provision, ils font valoir qu’ils entendent solliciter devant le juge du fond l’indemnisation de leur trouble de jouissance ainsi que des pénalités de retard pour la levée des réserves. Ils s’appuient sur les stipulations contractuelles fixant une pénalité de retard due par le constructeur en cas de retard de livraison, à hauteur de 1/3000ème du prix par jour de retard, qui permettrait de chiffrer une indemnité à hauteur de 57 123,50 euros depuis le 1er juin 2022, date de réception.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024 et soutenues à l’audience, la société Habitat Concept demande au juge des référés de :
Constater la forclusion des demandes présentées par les époux [R] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;Les déclarer en conséquence irrecevables en leurs demandes présentées sur ce fondement juridique ;Constater que les époux [R] ne démontrent pas la faute de la société Habitat Concept à l’origine du préjudice qu’ils allèguent ;En conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner les époux [R] aux dépens ;Les condamner à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les demandes de M. et Mme [R] se heurtent à des contestations sérieuses ; que la plupart des problématiques listées dans le tableau établi par ses soins le 26 mai 2023 ont été réparées ; que le procès-verbal de constat versé aux débats par M. et Mme [R] en date du 21 février 2024 ne recense pas les désordres non levés ni ceux dénoncés dans l’année de parfait achèvement, et fait état de réclamations relevant de la garantie de parfait achèvement. Elle soutient que la demande de M. et Mme [R] est irrecevable car ils n’ont pas interrompu le délai de la garantie de parfait achèvement qui a commencé à courir le 1er avril 2022, seule une assignation étant susceptible d’interrompre ce délai, de sorte qu’ils sont forclos.
Elle soutient que M. et Mme [R] ne sont pas davantage fondés à invoquer la responsabilité contractuelle, ces derniers n’apportant pas la preuve d’une faute contractuelle qu’elle aurait commise, à l’origine des désordres alléguées ; que la garantie de bon fonctionnement, qui porte sur les éléments d’équipement dissociables ayant vocation à fonctionner, ne peut s’appliquer dès lors que les demandeurs ne précisent pas quels éléments d’équipement seraient en cause ; que s’agissant de la responsabilité décennale des constructeurs, seuls les éléments d’équipement indissociables peuvent relever de cette garantie, lorsque l’atteinte à leur solidité est caractérisée ; qu’il n’est pas démontré que les microfissures alléguées porteraient atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni à celle de l’enduit ; que les éléments d’équipement mentionnés par les demandeurs (enduit et nourrice) ne sont pas indissociables de la maison ; qu’il n’est pas démontré que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle conteste toute reconnaissance de responsabilité, les dispositions de l’article 2240 du code civil n’étant pas applicables selon elle aux délais de forclusion, ainsi que les réclamations de M. et Mme [R].
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ainsi, pour obtenir en référé la condamnation de la société Habitat Concept à reprendre les désordres allégués, M. et Mme [R] doivent établir que l’obligation de réparation qu’ils invoquent n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de reprises des réserves fondée sur la garantie de parfait achèvement :
En l’espèce, la défenderesse soulève l’existence de contestations, dont il convient d’examiner si elles peuvent être qualifiées de sérieuses.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier si la fin de non-recevoir tirée de la forclusion constitue ou non une contestation sérieuse opposable aux demandes de M. et Mme [R].
L’article 1642-1 alinéa 1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou défauts de conformité apparents.
La forclusion ne s’applique pas lorsque le vendeur s’est obligé, à quelque moment que ce soit, à réparer le désordre ou lorsqu’il a renoncé, sans équivoque, même tacitement, à se prévaloir de la forclusion acquise.
En l’espèce, la demande des époux [R] porte sur la reprise de désordres énumérés dans deux tableaux dressés par la société Habitat Concept le 26 mai 2023 (pièces 8 et 9 des demandeurs) et correspondant, selon les explications des demandeurs, d’une part aux désordres ayant fait l’objet de réserves dans le cadre de la réception et d’autre part à ceux attachés à la garantie de parfait achèvement, signalés dans l’année de la réception.
Or, il est constant que la réception de l’ouvrage est intervenue le 1er avril 2022, et que les époux [R] ont fait assigner la société Habitat Concept devant la présente juridiction le 27 mars 2024, soit plus d’un an après la réception.
Si M. et Mme [R] soutiennent que la société Habitat Concept s’est engagée à reprendre les désordres dénoncés, cette dernière conteste toute reconnaissance de sa part.
Dès lors, pour ces désordres allégués par les époux [R], qui étaient apparents ou dénoncés dans l’année de la réception de l’ouvrage, il apparaît nécessaire d’examiner la recevabilité et le bien-fondé de la demande au regard de la garantie de parfait achèvement applicable au constructeur de maison individuelle, cet examen relevant du juge du fond compte tenu des contestations émises sur ce point par la défenderesse, relatives à la forclusion de l’action et à la contestation de toute reconnaissance de responsabilité, qui doivent être qualifiées de sérieuses.
Par conséquent, la demande de M. et Mme [R] tendant à voir condamner la société Habitat Concept à reprendre les désordres et réserves au titre de la garantie de parfait achèvement sera rejetée, comme excédant la compétence du juge des référés.
Sur la demande de reprises des réserves et désordres fondée sur la responsabilité décennale, la garantie biennale ou la responsabilité contractuelle :
Les demandeurs invoquent indistinctement à la fois la garantie biennale, la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle de droit commun pour l’ensemble des désordres allégués résultant des deux tableaux de 2023 et du constat établi par le commissaire de justice le 21 février 2024.
— Sur la responsabilité décennale :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 du code civil dispose que : “la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
En l’espèce, il convient de relever d’une part que les désordres dont il est demandé la reprise ont pour certains fait l’objet de réserves lors de la réception, de sorte qu’il étaient connus à la date de réception de l’ouvrage, ou dans l’année de la réception, d’autre part qu’aucun élément n’est versé aux débats quant aux conséquences des désordres, de sorte qu’il ne peut être retenu avec l’évidence requise en référé qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou qu’ils le rendent impropre à sa destination.
Dès lors, faute de démontrer que l’obligation de réparation de la société Habitat Concept sur ce fondement n’est pas sérieusement contestable, la demande de M. et Mme [R] sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil sera rejetée.
— Sur la demande fondée sur la garantie biennale :
L’article 1792-3 du code civil dispose que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Cette garantie couvre les désordres non apparents lors de la réception, qui affectent les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, les désordres dont il est demandé la reprise ont pour partie fait l’objet de réserves lors de la réception, de sorte qu’ils étaient connus à la date de réception de l’ouvrage, ou dans l’année de la réception. Les éléments produits par les demandeurs, sont par ailleurs insuffisants pour établir avec l’évidence requise en référé, qu’ils portent sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, les demandeurs ne précisant pas quel élément d’équipement serait concerné.
La demande de reprise des désordres fondée sur la garantie biennale se heurte dès lors à une contestation sérieuse, nécessitant qu’elle fasse l’objet d’un débat devant le juge du fond.
— Sur la demande fondée sur la responsabilité contractuelle :
La garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs.
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle au titre de la théorie des désordres intermédiaires suppose la démonstration, par M. et Mme [R], d’une faute du constructeur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
En l’espèce, M. et Mme [R] invoquent au soutien de leur demande la faute de la société Habitat Concept, qui résulterait de l’absence de levée des réserves dans le délai de 2 mois convenu entre les parties.
Toutefois, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que ce manquement résultant du non-respect d’un délai d’exécution, à le supposer établi, soit à l’origine des désordres allégués, ce d’autant que les demandes portent à la fois sur des désordres réservés à la réception mais également sur de nouveaux désordres constatés dans le constat établi par commissaire de justice le 21 février 2024, qui ne sont pas concernés par l’engagement d’intervenir dans un délai de 2 mois de la société Habitat Concept allégué par les demandeurs.
L’appréciation de la responsabilité contractuelle de la société Habitat Concept, qui suppose que soit rapportée sans aucune discussion possible la preuve d’une faute, relève d’un débat devant le fond du juge du fond.
Par conséquent, la demande de M. et Mme [R] tendant à voir condamner la société Habitat Concept à reprendre les désordres sera rejetée, comme excédant la compétence du juge des référés.
Sur la demande de provision :
M. et Mme [R] forment une demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts qu’ils entendent solliciter devant le juge du fond au titre d’un trouble de jouissance et des pénalités de retard pour la levée des réserves.
L’exception de forclusion et les contestations opposées par la défenderesse quant à son obligation de reprendre les réserves et à sa responsabilité, exposées ci-avant, constituent des contestations sérieuses faisant obstacle à l’octroi d’une provision par le juge des référés.
De surcroît, aucun élément n’est produit aux débats par M. et Mme [R] justifiant du préjudice de jouissance allégué.
Par conséquent, la demande de provision sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [R] succombant, ils seront tenus au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à reprendre les désordres et lever les réserves et sur la demande de provision formées par M. [F] [R] et Mme [N] [R] à l’encontre de la SAS Habitat Concept ;
Déboute en conséquence M. [F] [R] et Mme [N] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne M. [F] [R] et Mme [N] [R] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 20 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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