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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 28 janv. 2025, n° 23/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/01588 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/01588 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZU
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 28 JANVIER 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004193 du 10/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (ILE MAURICE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003378 du 15/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 26 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 28 janvier 2025.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Sophie MARGAIL, Maître Léopoldine SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/01588 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 5 mai 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 20 juillet 2023 et l’arrêt de la Cour d’Appel en date du 14 juin 2024,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11]
et
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (ILE MAURICE)
mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 10] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] et mentionné en marge de l’acte de naissance de l’épouse,
DEBOUTE Madame [N] [D] de sa demande de paiement d’une soulte, et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [N] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE la demande de report de la date des effets du divorce au 26 novembre 2023 et RAPPELLE que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 5 mai 2023,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié par chacune des parties et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 28 JANVIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute
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