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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 déc. 2024, n° 24/02523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 13] 1 c/ [U] [I]
MINUTE N°
DU 12 Décembre 2024
N° RG 24/02523 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYMG
Grosse délivrée
à Me NANI
Expédition délivrée
à M. [U] [I]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA [Localité 8] 1 sis [Adresse 3] et [Adresse 2]
poursuites et diligences de son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 9]
[Adresse 6]
représentée par Me Christophe NANI substitué par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [U] [I]
né le 02 Avril 1977 à [Localité 11] (CAP [Localité 12])
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [U] [I] est propriétaire des lots n°474 et 489 au sein de l’immeuble dénommé VILLA [Localité 8] 1 situé sur la commune de [Localité 10] [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] 1, pris en la personne de son syndic en exercice, la SA FONCIA NICE a fait assigner Monsieur [O] [U] [I] devant le tribunal de proximité de Menton, en vue de sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de :
— la somme de 6420,04euros au titre des charges et provisions impayées arrêtée au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de mise en demeure du 11 janvier 2024,
— la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 17 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] 1 s’est désisté de sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges et a maintenu ses autres demandes.
Monsieur [O] [U] [I], s’est opposé au paiement de dommages et intérêts et a demandé la réduction des sommes sollicitées à plus justes proportions, celui-ci indiquant être de bonne foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité de ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14-1 de la loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA [Localité 8] 1 qu’il se désiste de sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges de copropriété au motif que la dette a été réglée, postérieurement à la délivrance de son assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En sa qualité de copropriétaire,Monsieur [O] [U] [I] est tenue au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont il est propriétaire.
Or, en s’abstenant de payer ses charges à leur date d’exigibilité et en totalité, sans justifier de raisons valables pour sa carence,Monsieur [O] [U] [I] a commis une résistance abusive vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, privé de moyens financiers pour assurer l’entretien de l’immeuble et lui cause un préjudice certain. Il convient cependant de tenir compte du fait que l’arriéré de charges a été réglée en cours d’instance,Monsieur [O] [U] [I] étant à jour du paiement de ses charges.
S’il est constant que Monsieur [O] [U] [I] s’est montré défaillant dans le paiement de ses charges, force est de relever qu’il a suite à l’assignation, apuré l’intégralité de sa dette et qu’il est désormais à jour du paiement de ses charges.
En conséquence, en l’absence d’éléments suffisament probants établissant la mauvaise foi de Monsieur [O] [U] [I] et le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA [Localité 8] 1, ce dernier sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [O] [U] [I], qui était bien débiteur d’un arriéré de charges de copropriété le jour de la délivrance de l’assignation supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] 1 une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA CLARY1 pris en la personne de son syndic en exercice, se désiste de sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges de copropriété formée à l’encontre de Monsieur [O] [U] [I], la dette ayant été réglée en cours d’instance ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [O] [U] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [U] [I] aux dépens de la procédure ;
Précise que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
La greffière La Vice-présidente
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