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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
27 Mars 2026
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBH2
Minute N° :
Président : Mme A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : M. V. MINIERE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : M. M. ALLEMANT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme MSA, [Localité 1]
Service Contentieux,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par E. HUVELLE suivant pouvoir du 22 janvier 2026,
DEFENDEUR :
M., [I], [K],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Comparant.
A l’audience du 30 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 12 février 2025, Monsieur, [I], [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte CT 23004 émise par la MSA, [1] le 21 août 2023 au titre du remboursement des prestations indues et majorations y afférentes relatives à des soins prodigués à deux patients affiliés à la MSA le 13 juillet 2022 et le 24 septembre 2022 alors qu’il lui était fait interdiction d’exercer son activité de chirurgien-dentiste suite à son refus de vaccination contre le Covid 19, pour un montant de 191.30 €.
Les parties ont été à l’audience du 10 octobre 2025, et successivement renvoyées à l’audience 28 novembre 2025 puis à celle du 30 janvier 2026 lors de laquelle elle a été retenue.
A l’audience du 30 janvier 2026, la MSA Centre Val de, [Localité 4] comparaît dûment représentée. Elle s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et dont elle justifie l’envoi à Monsieur, [I], [K] préalablement à l’audience.
La MSA Centre Val de Loire demande au tribunal :
A titre liminaire, déclarer le recours de Monsieur, [I], [K] irrecevable pour forclusion,En conséquence, de valider la contrainte CT 23004 pour son montant ramené à 191,30 €De condamner Monsieur, [I], [K] à lui rembourser la somme de 191,30 De condamner Monsieur, [I], [K] aux entiers dépens,Sur le fond,A titre principal, de débouter Monsieur, [I], [K] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 3000 € pour préjudice moral et matériel,A titre subsidiaire, de ramener la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts à de plus justes proportions,
Monsieur, [I], [K] comparait en personne. Ce dernier maintient ses demandes telles que formulées dans son courrier reçu par le greffe le 24 novembre 2025 et transmis par voie électronique à la MSA.
Il sollicite du tribunal l’annulation de la contrainte CT 23004 ainsi que la condamnation de la MSA à lui verser la somme de 3000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel subis.
S’agissant de l’irrecevabilité de son recours soulevé par la MSA, Monsieur, [I], [K] a confirmé, lors de l’audience qu’il n’avait pas pu saisir le tribunal avant en raison de soucis de santé.
Pour un plus ample exposé des moyens présentés par les parties, il convient de renvoyer à leurs écritures, dont la transmission contradictoire a été justifiée, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En application de l’article R725-9 du Code rural et de la pêche maritime, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. »
En l’espèce, il ressort des éléments de procédure que la contrainte CT 23004 émise par la MSA, [1] le 21 août 2023 a été signifiée par acte d’huissier le 11 avril 2024.
La contrainte ainsi que l’acte d’huissier mentionne toutes deux la possibilité de former opposition devant le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans dans un délai de quinze jours à compter de la signification.
Or, Monsieur, [I], [K] a formé opposition à la contrainte CT 23004 par courrier recommandé expédié le 12 février 2025 et reçu au greffe le 14 février 2025, soit en dehors du délai légal de 15 jours.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur, [I], [K] sera donc déclaré irrecevable car forclose.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur, [I], [K].
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur, [I], [K], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE Monsieur, [I], [K] irrecevable en son opposition à contrainte CT 23004 émise par la MSA, [1] le 21 août 2023 et signifiée par acte d’huissier le 11 avril 2024RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;CONDAMNE Monsieur, [I], [K] à verser à la MSA, [1] la somme de 191.30 € au titre des remboursements indument perçus au titre d’actes médicaux effectués sur deux patients affiliés à la MSA,DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts,CONDAMNE Monsieur, [I], [K] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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