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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 24/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[S] [Localité 5]
MINUTE N°2025/ 900
AFFAIRE : N° RG 24/00427 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3RCB
Copie à :
Copie exécutoire à :
Me Dylan HERAIL
Le :
JUGEMENT DU 24 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[S] [Localité 5]
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [V] [A]
né le 04 Décembre 1958 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [U] [R] [Z] épouse [A]
née le 13 Mars 1955 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [W] [E]
née le 23 aout 1969 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 12 Septembre 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4].
Ils sont voisins de Monsieur [O] [F] et Madame [W] [E].
Monsieur [O] [F] et Madame [W] [E] ont construit un mur en parpaing sur le mur mitoyen.
Considérant que leurs voisins ont exhaussé le mur mitoyen sans leur accord et que celui-ci s’avère disgracieux en l’absence de dernière hauteur de parpaing et d’enduit de finition, Monsieur [G] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] ont saisi le conciliateur de justice.
Par procès-verbal du 1er août 2024, Monsieur [M] [J], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la conciliation préalable des parties pour les travaux de mitoyenneté.
Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2024, Monsieur [G] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] ont fait assigner Monsieur [O] [F] et Madame [W] [E] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser les sommes de 1800 euros à titre de dommages-intérêts pour leur permettre de faire réaliser les travaux de finition du mur séparatif, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2025.
Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [G] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales et sollicitent de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, ils exposent au visa des articles 544, 653, 658, 1240 et 1241 du code civil que Monsieur [O] [F] et Madame [W] [E] ont procédé sans autorisation à des travaux d’exhaussement du mur mitoyen d’une hauteur initiale de 80 cm en déposant au préalable le grillage et la canisse. Ils indiquent que les requis ont exhaussé le mur mitoyen d’une hauteur de six rangées de parpaings sans toutefois terminer la dernière ligne, que de surcroît ils ont refusé de procéder à la pose de l’enduit de finition et du crépi, du côté de leur propriété laissant les parpaings et le mortier apparents ce qui a eu vocation à leur causer un préjudice. Ils soutiennent que l’ouvrage réalisé méconnaît également les stipulations du PLU applicable. Ils font valoir que les requis leur ont opposé une résistance abusive, en dépit de nombreuses correspondances ainsi que de la tentative de conciliation et qu’aucune solution n’a pu être trouvée. Il souligne que la commune [S] [Localité 7] a autorisé le projet des consorts [X] [H] à la condition que le mur de clôture soit enduit sur les deux faces. Ils ajoutent que la circonstance selon laquelle en 2005-2006, Monsieur [T] aurait construit le mur mitoyen en laissant le mur sans enduit est totalement indifférent à la solution du présent litige. S’agissant du coût des travaux de finition, ils expliquent que le devis versé aux débats par les défendeurs ne permet pas de réaliser une finition selon les règles de l’art en ce qu’il est nécessaire au préalable d’enduire le mur sur toute la surface avant de poser deux couches d’enduit de finition.
Monsieur [O] [F] et Madame [W] [E], représentés par leur conseil, sollicitent de:
— débouter les consorts [D] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner au paiement d’une somme de 300 euros au titre de leur part des frais d’enduit du mur mitoyen,
— les condamner au paiement d’une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils précisent qu’ils ont fait faire la réalisation d’un mur mitoyen à leurs frais en remplacement d’une partie restante du grillage existant qui commençait à se dégrader. Ils exposent avoir simplement prolongé le mur mitoyen existant après avoir obtenu l’accord verbal des consorts [D] pour ces travaux, qu’ils ont obtenu une déclaration de travaux qui n’a fait l’objet d’aucun recours par leurs voisins. Ils exposent au visa des articles 656 et 657 du code civil que les consorts [D] n’ont pas confirmé qu’ils paieraient l’intégralité des travaux de finition et enduit ainsi que leur part dans les travaux de construction du mur, ni d’ailleurs de leur possibilité d’abandonner leurs droits sur l’intégralité du mur s’ils ne souhaitaient pas participer financièrement aux travaux. Ils font valoir que les consorts [D] refusant d’abandonner leurs droits de mitoyenneté doivent contribuer aux travaux de reconstruction du mur réalisé par eux. Ils soutiennent que l’article 658 du code civil n’est pas applicable en l’espèce, que le terme d’exhaussement désigne l’action d’augmenter la hauteur d’une construction, que les consorts [D] établissent nullement que la nouvelle structure soit d’une hauteur supérieure à celle du grillage. Ils font valoir que le coût de finition du mur séparatif n’est pas de 1800 euros mais seulement de 600 euros ainsi qu’en justifie le devis joint au débat. Ils indiquent que les consorts [D] sollicitent leur condamnation au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive sans justifier leur préjudice sur ce point.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS [S] LA DÉCISION
Sur la demande de dommages-intérêts pour la réalisation des travaux de finition du mur séparatif :
Il découle de l’article 544 du code civil que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ».
Il résulte des dispositions de l’article 653 du code civil que : “Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.”
En application de l’article 655 du code civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
L’article 658 du même code expose que « tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement et les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d’entretien de la partie commune du mur dus à l’exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l’exhaussement ».
L’exhaussement constitue le fait de surélever le mur.
L’article 660 prévoit que “ le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu’il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l’excédent d’épaisseur, s’il y en a. La dépense que l’exhaussement a coûté est estimée à la date de l’acquisition, compte tenu de l’état dans lequel se trouve la partie exhaussée du mur”.
En l’espèce, les deux parties exposent que le mur est mitoyen. Les demandeurs invoquent le régime juridique de l’article 658 du code civil et les défendeurs celui de l’article 655 du code civil.
Or, les descriptifs des travaux et les photographies versées aux débats démontrent que le mur de la construction opérée par Monsieur [O] [F] et Madame [W] [E] vient surélever le mur séparatif des deux propriétés. Il n’est pas contesté que ce mur séparatif a été conservé et que seul le grillage et les canisses qui le surmontaient ont été enlevés.
Aussi, les travaux réalisés consistent en l’élévation maçonnée venant augmenter la hauteur du mur existant de sorte que ces travaux constituent un exhaussement au sens de l’article 658 du code civil et non une reconstruction au sens de l’article 655 du même code.
Il s’évince des dispositions légales précitées que Monsieur [O] [F] et Madame [W] [E] n’avaient nullement à solliciter le consentement de Monsieur [G] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] pour procéder à l’exhaussement litigieux de la séparation mitoyenne qu’ils ont réalisé à leurs frais exclusifs.
En outre, il s’en déduit que la partie exhaussée du mur appartient exclusivement à Monsieur [O] [F] et Madame [W] [E] qui doivent supporter seuls la charge, y compris les frais nécessaires à l’achèvement et à l’enduisage de l’ouvrage afin d’éviter que le mur ne présente un aspect nu ou inesthétique du côté des voisins. D’ailleurs, il sera observé que cette obligation est mentionnée dans la déclaration préalable des travaux accordée à Monsieur [O] [F] et Madame [W] [E] par la mairie de [Localité 7] : “NOTA: nous attirons l’attention du pétitionnaire concernant les murs de clôture qui doivent être enduits sur les deux faces”.
S’agissant de la réalisation de l’enduit du mur mitoyen à la charge de Monsieur [O] [F] et Madame [W] [E], chacune des parties produit un devis d’enduit de mur de clôture.
Monsieur [G] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] produisent un devis du 04 novembre 2024 d’un montant de 1800 euros TTC pour l’application d’un enduit en finition grattée sur le mur de clôture.
Monsieur [O] [F] et Madame [W] [E] produisent un devis du 03 décembre 2024 d’un montant de 600 euros TTC pour l’application d’un enduit en finition écrasée sur le mur de clôture.
Monsieur [G] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] ne justifient pas que le devis présenté par leurs voisins ne permet pas une finition selon les règles de l’Art. Aucun document technique en ce sens n’est versé au débat au soutien de leur propos.
En outre, il ne peut être imposé à Monsieur [G] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] d’appliquer un enduit en finition grattée dont le coût est trois fois supérieur au coût de l’enduit en finition écrasée suivant les devis présentés.
La somme de 600 euros sera donc mise à la charge de Monsieur [O] [F] et Madame [W] [E] pour la réalisation de l’enduit sur le mur de clôture.
S’agissant du devis du 08 novembre 2024 produit par Monsieur [G] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] pour la réalisation d’une hauteur de parpaing de montant de 1338 euros HT, il sera rappelé que la partie exhaussée du mur appartient à Monsieur [O] [F] et Madame [W] [E] de sorte que Monsieur [G] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] ne peuvent les obliger à ajouter une hauteur de parpaing.
Par conséquent, Monsieur [O] [F] et Madame [W] [E] seront condamnés à verser à Monsieur [G] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour la réalisation des travaux de finition du mur de clôture.
Monsieur [G] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] seront déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires.
Monsieur [O] [F] et Madame [W] [E] devant supporter la charge de la partie exhaussée du mur, ils seront déboutés de leur demande de condamner Monsieur [G] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] au paiement d’une somme de 300 euros au titre de leur part des frais d’enduit du mur mitoyen.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, bien qu’il ne soit pas fait droit aux demandes de Monsieur [O] [F] et Madame [W] [E], il ne peut leur reprocher d’avoir estimé qu’il s’agissait d’une reconstruction du mur mitoyen “à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun” en application de l’article 655 du code civil et non un réhaussement du mur mitoyen à leur charge exclusive comme le prévoit l’article 658 du code civil. Ils n’ont ainsi commis aucune résistance abusive.
La demande indemnitaire de Monsieur [G] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] est rejetée.
Sur les frais du procès :
Monsieur [O] [F] et Madame [W] [E], succombant, seront déboutés de leur demande et supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [O] [F] et Madame [W] [E] à payer à Monsieur [G] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour leur permettre de faire réaliser les travaux de finition du mur séparatif;
Déboute Monsieur [G] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] de leur demande de condamner Monsieur [O] [F] et Madame [W] [E] à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne in solidum Monsieur [O] [F] et Madame [W] [E] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leur demande respective formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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