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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 10 mars 2026, n° 25/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
2ème Chambre
N° RG 25/01775
N° Portalis DB3E-W-B7J-NGCX
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
La S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE TRANCHANT
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant, substituée par Me Alexis PACARIN, avocat au barreau de TOULON
et
Rep/assistant : Me Sandrine BEAUGE-GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant
Monsieur [F] [X]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laurent JOURDAA, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Pierre CREPIN – 13
Me Donia DHIB – 82
Copie certifiée conforme de la décision d’incompétence
délivrée aux parties et aux avocats en LRAR le :
Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 7 mars 2025 à la requête de la SAS ETUDE GENEALOGIQUE TRANCHANT ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025 par M. [X] aux fins d’opposer l’exception d’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal de DRAGUIGNAN et de voir la SAS ETUDE GENEALOGIQUE TRANCHANT condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025 la SAS ETUDE GENEALOGIQUE TRANCHANT aux fins de :
Donner acte à la société ETUDE GENEALOGIQUE TRANCHANT qu’elle s’en rapporte sur l’exception soulevée par Monsieur [F] [X] au titre de l’incompétence territoriale du Tribunal Judiciaire de TOULON ;
Renvoyer la présente affaire devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN par application de l’article 82 du Code de Procédure Civile ;
Débouter Monsieur [F] [X] de sa demande au titre de l’indemnité réclamée par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Réserver les dépens.
Vu l’audience sur incident le 13 janvier 2026, la mise en délibéré de la décision au 10 mars 2026 ;
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
L’article 789, 1 du CPC dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour [Y] statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.”.
L’article 75 du Code de procédure civile dispose “S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.”.
L’article 42 du même Code dispose : “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.”.
L’article 46 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile dispose : “ Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;”
En l’espèce, le défendeur, M. [X] réside à BRIGNOLES sur le ressort du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN.
Ainsi, il est patent que le Tribunal Judicaire de Toulon n’est pas territorialement compétent pour trancher ce litige.
En conséquence, et au regard des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, il convient de renvoyer à la demande de ces derniers, le présent dossier au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN après s’être déclaré incompétent.
La SAS ETUDE GENEALOGIQUE TRANCHANT, succombant à la procédure incidente sera condamnée aux entiers dépens de l’instance comprenant les dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en matière de mise en état,
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître territorialement des demandes de la SAS ETUDE GENEALOGIQUE TRANCHANT;
RENVOYONS la cause et le dossier de l’affaire par le Greffe avec copie de la décision de renvoi au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à défaut d’appel dans les délais requis en application de l’article 82 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS ETUDE GENEALOGIQUE TRANCHANT à M. [F] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS ETUDE GENEALOGIQUE TRANCHANT aux entiers dépens.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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