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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 22/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Mars 2025
N° RG 22/01425 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZNC
N° Minute : 25/00180
AFFAIRE
[H] [E]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
Assistée de sa mère : Mme [D] [V]
DEFENDERESSE
[10]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [P] [I], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Madame Sabine MAZOYER.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 2021, Madame [H] [E] a formé auprès de la [5] ([4]) mise en place auprès de la [Adresse 6] ([8]) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, à savoir :
– une demande d’allocation adulte handicapé (AAH) ;
– une demande de cartes mobilité inclusion mention « stationnement » et « priorité » ;
– une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
– une demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
– une demande d’orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décisions du 10 février 2022, la commission a rejeté la demande relative à l’AAH, en se fondant sur l’existence d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et sur l’absence d’une restriction substantielle et durable, et a donné un avis défavorable à la demande de prestation de compensation du handicap au motif que les difficultés présentées par Madame [H] [E] ne correspondaient pas aux critères d’attribution mentionnés à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Les autres demandes formées par Madame [H] [E] ont en revanche été acceptées.
Madame [H] [E] a saisi la [8] d’un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester les décisions de refus le 27 avril 2022.
En l’absence de décision de la part de la [4] dans le délai imparti, Madame [H] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 4 août 2022.
Finalement, la [4], lors de sa séance du 22 novembre 2022, a maintenu sa position initiale et a rejeté les demandes de Madame [H] [E].
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Les parties ont à l’ouverture des débats expressément accepté que l’affaire soit retenue malgré l’absence d’un assesseur.
Madame [H] [E], assistée par sa mère, Madame [D] [V], relate les difficultés auxquelles elle est confrontée au quotidien et indique qu’elle a obtenu récemment de la [9] l’allocation aux adultes handicapés. Elle déclare maintenir sa demande de PCH au titre de l’aide technique, mais précise ne pas pouvoir fournir de devis pour le matériel adapté qu’elle sollicitait.
Interrogée par le tribunal sur son intérêt à agir en ce qui concerne sa demande relative au taux d’incapacité, elle expose qu’elle maintient pour le principe cette contestation, estimant que son taux d’incapacité devrait être fixé à 80 %.
La [10] demande au tribunal de débouter Madame [H] [E] de la totalité de ses demandes et de condamner cette dernière aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article L245-1 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être affectée « à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ».
Selon l’article D245-4 du code de l’action sociale et des familles, « a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
L’annexe 2-5 du même code précise : « 1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
* Activités du domaine 1 : mobilité :
Se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur); avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
* Activités du domaine 2 : entretien personnel :
Se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
* Activités du domaine 3 : communication :
Parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
* Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
S’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ».
Le même article identifie 5 niveaux de difficulté en son 2) :
« 0- aucune difficulté : la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1- difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2- difficulté modérée (moyen, plutôt) :l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3- difficulté grave (élevé, extrême) : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4-difficulté absolue (totale) : l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée, étant précisé que « La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé ».
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes des textes précités, la détermination personnalisée des besoins de compensation résulte de la prise en compte :
– des facteurs qui limitent l’activité ou la participation,
– des facteurs qui facilitent l’activité ou la participation, à savoir les capacités de la personne, les compétences, l’environnement et les aides de toute nature déjà mises en œuvre,
– du projet de vie exprimé par la personne. Il convient également de rappeler que si l’appréciation du niveau de difficulté doit s’appuyer sur les capacités fonctionnelles de la personne, en l’absence d’aides quelle qu’en soit la nature, le besoin de compensation est évalué en tenant compte des aides de toute nature déjà mises en œuvre, de l’environnement de la personne et donc, de sa situation réelle et concrète.
A l’appui de sa demande, Madame [H] [E] produit le certificat médical du docteur [N] en date du 16 avril 2022 mentionnant qu’elle présente des luxations de hanche gauche à répétition ayant nécessité des réductions sous anesthésie, ainsi que des luxations à répétition de l’épaule gauche. Ces troubles nécessitent une tierce personne en permanence pour tous les actes de la vie quotidienne (hygiène corporelle, toilette haut et bas, habillage et déshabillage, déplacements à l’intérieur – transfert lever/coucher –, déplacements à l’extérieur, préparation des repas, tâches ménagères, courses). Le docteur [N] indique expressément que, selon elle, l’état de dépendance de Madame [H] [E] justifie l’octroi d’une PCH.
La [8] s’oppose cette demande en faisant valoir que Madame [H] [E] rencontre certes des difficultés pour assurer certaines tâches, mais que ces déficiences ne justifient pas l’attribution de la PCH, au motif que la seule réduction importante de sa capacité ne concernerait que ses déplacements extérieurs, soulignant que la PCH exclut les services et aux ménages, aux courses et à l’entretien du linge.
Toutefois, le certificat médical du docteur [N] permet d’infirmer cette appréciation des déficiences présentées par Madame [H] [E] et de retenir que celle-ci présente des difficultés graves non seulement en ce qui concerne les déplacements extérieurs, mais aussi pour se mettre debout, pour les déplacements intérieurs, pour les activités relevant de l’hygiène corporelle et pour l’habillement.
Madame [H] [E] est donc fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la PCH, de sorte que son recours sera déclaré fondé en ce qui concerne ce chef de demande.
En l’absence de précisions sur les modalités de cette prestation,Madame [H] [E] sera renvoyée auprès de la [10] pour la liquidation de ses droits.
Sur la recevabilité de la demande relative à la contestation du taux d’incapacité attribuée à Madame [H] [E]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Elle peut être soulevée en tout état de cause.
L’article 125 du Code de procédure civile précise que « le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
Madame [H] [E] indique contester dans le cadre de la présente instance le taux d’incapacité retenu par la [10] tel qu’il ressort de la décision du 10 février 2022.
Lors de l’audience, elle a confirmé que sa demande était limitée à la contestation du taux d’incapacité qui lui avait été attribué, précisant qu’il s’agissait pour elle d’une question de principe.
Toutefois, ce faisant, elle ne conteste pas une décision créatrice de droit de la [8] et est par conséquent dépourvue d’intérêt à agir pour contester ce taux.
La demande de Madame [H] [E] dont est saisi le tribunal sera donc déclarée irrecevable
.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la [10] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe partiellement.
L’exécution provisoire du présent jugement sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, et selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [H] [E] tendant à contester le taux d’incapacité qui lui a été attribué par la [10] ;
DIT et JUGE que Madame [H] [E] a droit à la PCH, en suite de sa demande formée auprès de la [10] le 13 décembre 2021 ;
RENVOIE Madame [H] [E] auprès de la [10] pour la liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la [Adresse 7], succombant en ses demandes, aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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