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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 6 mars 2025, n° 24/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
JMH/JDR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 06/03/2025
N° RG 24/01580 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQMY ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [Y] [R] [F] [T] épouse [S]
CONTRE
M. [L] [K] [X] [S]
Grosse : 1
Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
PARTIES :
Madame [Y] [R] [F] [T] épouse [S],
née le 20 Février 1990 à CLERMONT-FERRAND (63000)
1 Rue de Saint Loup
63170 AUBIERE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par de Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 63113-2024-2264 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
CONTRE
Monsieur [L] [K] [X] [S],
né le 18 Septembre 1988 à THIERS (63300)
Résidence le Prélude
2 Rue de la Mourette Bât A
63110 BEAUMONT
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [S] et [Y] [T] se sont mariés le 29 août 2020 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Un enfant est issu de cette union:
— [E] [S], née le 30 juillet 2017 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme)
reconnue par les père et mère le 16 juin 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024 (remis à l’Etude avec avis de passage) placé le 10 mai 2024 Madame [Y] [T] épouse [S] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction sans fondement sur la cause et présenté une demande de mesures provisoires.
Monsieur [L] [S] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 juin 2024 portant sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que l’épouse déclarait vivre séparément de son époux depuis le 20 novembre 2023
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal (bien en location)
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable
— dit que pour le règlement provisoire des dettes, l’époux prendrait en charge le remboursement des dettes afférentes au domicile conjugal, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— constaté que les parents exerçaient en commun l’autorité parentale sur leur fille mineure dont la résidence était fixée en alternance (du vendredi après l’école au vendredi suivant après l’école les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, y compris pendant toutes les petites vacances scolaires, sauf à prévoir une alternance pour celles de Noël et partage de l’été à l’amiable) avec répartition égalitaire des besoins de l’enfant.
Par conclusions régulièrement signifiées à l’époux par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025 (acte remis à l’Etude avec avis de passage), Madame [Y] [T] épouse [S] a indiqué solliciter le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025 , date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions,
Madame [Y] [T] épouse [S] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 20 novembre 2023 soit plus d’une année au jour du présent jugement et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de fixer les effets au 20 novembre 2023 date de la cessation de la cohabitation, de condamner le mari à lui payer la somme de 1.415,61 €uros à titre de remboursement de la dette locative et celle de 1.248,99 €uros au titre de la moitié de la valeur des biens mobiliers conservés par lui, ainsi que et de reconduire les mesures provisoires relativement à l’enfant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce;
Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que Madame [Y] [T] épouse [S] n’indique les motifs de sa demande; que les époux vivent séparément depuis le 20 novembre 2023, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement, et ce ainsi qu’il résulte de ses affirmations non contredites et d’un acte sous seing privé signé par le mari le 7 janvier 2024 pour confirmer la séparation du couple à cette date;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, l’épouse sollicite le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation le 20 novembre 2023; qu’il est constant que la cessation de la cohabitation, confirmée par le mari, fait présumer la cessation de la collaboration; qu’il sera fait droit en conséquence à la demande de la femme;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire;
Attendu que les demandes de l’épouse relativement au sort des dettes communes et à la valeur de l’actif mobilier relèvent de la liquidation du régime matrimonial et ne peuvent être considérées en l’état que comme une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, non assimilables à des prétentions et sur lesquelles que le juge du divorce n’a pas à statuer;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne formule une telle demande;
Sur les relations parents/enfant mineure
Attendu que la mère sollicite, sans opposition du père, la reconduction des mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale, au mode de résidence et ses conséquence en termes d’obligation alimentaire; que ces mesures sont réputées toujours conformes à l’intérêt de l’enfant;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…)
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement; qu’en l’espèce aucun argument n’est développé qui autoriserait à déroger à ce principe;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 10 mai 2024,
PRONONCE le divorce des époux [L], [K], [X] [S] et [Y], [R], [F] [T] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 29 août 2020 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme)
— l’acte de naissance du mari, né le 18 septembre 1988 à THIERS (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 20 février 1990 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 novembre 2023
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur fille mineure
[E] [S], née le 30 juillet 2017 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme)
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon modalités librement convenues entre eux et à défaut de meilleur accord:
➣ les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi après l’école au vendredi suivant même heure, en période scolaire et pendant toutes les petites vacances scolaires, sauf à prévoir une alternance pour celles de Noël
➣ pendant la moitié des vacances d’été selon modalités amiables
Etant précisé que par dérogation avec le principe ci-dessus posé l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères
°°°
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence
DIT que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin
***
DÉBOUTE Madame [Y] [T] épouse [S] de ses demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que Madame [Y] [T] épouse [S] conservera la charge des dépens
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier
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