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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 janv. 2026, n° 25/03686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03686 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ID5W
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/01/2026
Monsieur [U] [Z] [T]
Madame [M] [G]
C/
Monsieur [Y] [N]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELAS AVOCATS ASSOCIES [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau d’ESSONNE
Madame [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau d’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de location en date du 17 octobre 2023, M. [T] et Mme [G] ont donné à bail à M. [N] un appartement de type 4, d’une superficie de 74,36 m², situé [Adresse 5], à compter du 19 octobre 2023.
Le loyer mensuel a été fixé à 950,10 €, outre 150 € de provision sur charges, soit 1 100,10 € par mois.
Par commandement de payer en date du 31 décembre 2024, délivré par la SAS CD JUSTITIA, commissaires de justice, il a été enjoint à M. [N] d’avoir à payer une somme en principal de 3 323,56 €, outre le coût de l’acte. Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX le 2 janvier 2025. Les causes du commandement n’ont pas été régularisées dans le délai imparti de deux mois.
M. [N] a finalement quitté les lieux le 28 juillet 2025, de sorte qu’il n’est plus sollicité l’expulsion.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, reçu au greffe le 29 juillet 2025, M. [T] et Mme [G] ont fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10].
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 18 novembre 2025.
Les demandeurs exposent qu’au 8 octobre 2025, la dette locative de M. [N] s’élève à 7 194,03 €, comprenant des loyers et charges impayés ainsi que des réparations locatives pour un montant de 785,20 €, justifiées par les états des lieux d’entrée et de sortie et des factures produites. Ils indiquent en outre que le dépôt de garantie a été réintégré dans leur décompte.
Les demandeurs sollicitent la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 7 194,03 € arrêtée au 8 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ou de l’assignation pour les sommes qui y sont visées, la capitalisation annuelle des intérêts, une indemnité de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamnation aux entiers dépens, ainsi que l’exécution provisoire.
M. [N], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus et de répondre des dégradations locatives, sauf à démontrer qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, l’existence du bail, le montant du loyer et des charges, les impayés, ainsi que le décompte actualisé arrêté au 8 octobre 2025 sont établis par les pièces produites, notamment le contrat de location, le commandement de payer, et les décomptes. Les réparations locatives pour 785,20 € sont justifiées par les états des lieux et les factures versées aux débats.
Il convient dès lors de faire droit à la demande en condamnation de M. [N] à hauteur de 7194,03€.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil, les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il y a lieu d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 pour les sommes visées au commandement de payer délivré à cette date, et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément à la demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière.
Sur les frais du procès
M. [N], partie perdante, supportera les entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 31 décembre 2024, conformément aux articles 695 et suivants.
Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles exposés pour faire valoir leurs droits. Il convient de condamner M. [N] à leur payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à M. [U] [Z] [T] et Mme [M] [G] la somme de 7 194,03 € (sept mille cent quatre-vingt-quatorze € et trois centimes), arrêtée au 8 octobre 2025 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 pour les sommes visées au commandement de payer délivré à cette date, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à M. [U] [Z] [T] et Mme [M] [G] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [N] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 31 décembre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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