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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 24 sept. 2024, n° 19/05387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. IMMO LAURENT BENOIT c/ Syndicat SDC [Adresse 1]
N° 24/00802
Du 24 Septembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 19/05387 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MSFN
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL CABINET FRANCK BANERE
, l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES
le 24 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO,Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 174 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le24 Septembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.C.I. IMMO LAURENT BENOIT
représentée par son dirigeant social en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la Société B & V IMMOBILIER, SARL dont le siège social est sis à [Localité 4] – [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
La société civile immobilière Immo Laurent Benoit est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4]).
Une assemblée générale de copropriétaires de cet immeuble s’est réunie le 12 septembre 2019 ;
Par acte d’huissier du 3 décembre 2019, la société civile immobilière Immo Laurent Benoit a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux fins d’obtenir l’annulation des résolutions n° 8, 23 et 26, la condamnation du syndicat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à réaliser des travaux de réfection de la dalle de la terrasse de l’appartement de la société civile immobilière Immo Laurent Benoit et des murs de façade de l’immeuble et la désignation d’un expert judiciaire pour principalement vérifier le fonctionnement des compteurs d’eau, constater des erreurs concernant les relevés et déterminer les moyens d’y remédier.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nice a débouté la société civile immobilière Laurent Benoit de sa demande d’annulation des résolutions n° 8, 23 et 26 approuvées par l’assemblée générale du 12 septembre 2019 et de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte, a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de dommages et intérêts, a ordonné une expertise judiciaire pour vérifier le fonctionnement des compteurs d’eau pour y procéder et a condamné la société civile immobilière Laurent Benoit à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 19 avril 2024, la société civile immobilière Immo Laurent Benoit demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa nouvelle demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de donner acte au désistement d’instance de la société civile immobilière Immo Laurent Benoit et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’affaire est intervenue au 4 avril 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 avril 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 17 septembre 2024 prorogé au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société civile immobilière Immo Laurent Benoit a notifié des conclusions de désistement d’instance et le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions acceptant ce désistement.
Le désistement d’instance de la société civile immobilière Immo Laurent Benoit est donc parfait.
En outre, dans son jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nice a condamné la société civile immobilière Laurent Benoit à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner la société civile immobilière Laurent Benoit à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagées dans le cadre de la présente instance après le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 4 avril 2023 et de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation aux dépens dès lors qu’il ne démontre pas des dépens postérieurs à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que le désistement d’instance de la société civile immobilière Laurent Benoit est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 19/05387 et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE société civile immobilière Laurent Benoit à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] de sa demande de condamnation aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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