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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, procedures collectives, 2 déc. 2024, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [U] [P] [K] épouse [C]
N°
Du 02 Décembre 2024
Procédures collectives
N° RG 24/00048 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6YF
expédition délivrée à
Mme [K]
TPG DES AM
Commission de surendettement
de la [5]
le 2 Septembre 2024
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du deux Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Mme Julie ANDRE, Procureur de la République Adjoint.
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 21 Octobre 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 02 Décembre 2024.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 02 Décembre 2024, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [U] [P] [K] épouse [C]
immatriculée au répertoire SIREN sous le N ° [N° SIREN/SIRET 3]
ACTIVITE : Santé Humaine non classée
+ ACTIVITE de restauration rapide
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparaissant en personne.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, en présence du ministère public, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L711-1 du code de la consommation ;
CONSTATE que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Madame [U] [K] qui exerce la profession de sophrologue énergéticienne santé humaine non classée sous la forme libérale immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 523 313 047, n’est pas constitué ;
DIT EN CONSEQUENCE N’Y AVOIR LIEU à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce ;
CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [K], en application de l’article L.711-1 du code de la consommation, est constitué ;
CONSTATE son accord pour un renvoi devant la commission de surendettement ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement des Alpes Maritimes conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22
du code de commerce sont applicables ;
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et, d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension
et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il
l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation ;
RAPPELLE que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986 ;
RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation ;
Ordonne la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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