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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 mars 2026, n° 25/06019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06019 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWS4
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Mars 2026
à :Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Mars 2026
à :Monsieur [T] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Z]
né le 11 Août 1983 à [Localité 2] (38)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Janvier 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail du 23 septembre 2022 consenti par Madame [U] [L], Monsieur [T] [Z] a pris en location un logement meublé sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 607 € outre 52,50 € de provisions sur charges.
Suivant contrat de cautionnement « VISALE », la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire pour 10 impayés de loyer.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier le 31 décembre 2024 à Monsieur [T] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 5444 € correspondant aux loyers et charges impayés d’avril 2024 à novembre 2024 compris.
Le locataire a quitté les lieux le 27 janvier 2025.
Par acte de commissaire de Justice en date du 24 septembre 2025 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), la SAS Action Logement Services a fait assigner Monsieur [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’audience du 12 janvier 2026 aux fins de voir :
— condamner Monsieur [T] [Z] à payer à Action Logement Services la somme de 6717,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 décembre 2024 sur la somme de 5444 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
— condamner Monsieur [T] [Z] à payer à Action Logement Services la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— condamner Monsieur [T] [Z] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A cette audience, la SAS Action Logement Services, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle demande le constat de la clause résolutoire et actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 12 janvier 2026 à la somme de 6717,20 euros.
Monsieur [T] [Z] cité par acte de commissaire de [Etablissement 1] en date du 24 septembre 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses n’est ni présent, ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Monsieur [T] [Z] cité par acte de commissaire de [Etablissement 1] en date du 24 septembre 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses n’est ni présent, ni représenté.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de la garantie Visale rappelle expressément ce principe de subrogation et indique qu’elle doit permettre d’engager une procédure de résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire).
Cette possibilité d’action est également mentionnée à l’article 8 de l’engagement de caution, celle-ci s’étendant – en plus de l’action en recouvrement des sommes versées – à l’action en constat ou en prononcé de résiliation et en fixation de l’indemnité d’occupation.
Il sera donc considéré que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a qualité pour agir tant en paiement, qu’en constat de résiliation, qu’en fixation d’une indemnité d’occupation, toutes ces demandes venant en subrogation du bailleur et constituant des demandes déterminables.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, le bailleur ne produit aucun accusé de réception permettant de démontrer que l’assignation du 24 septembre 2025 a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
Par conséquent, la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES tendant au constat de la résiliation du bail est irrecevable.
Sur la créance de la SAS Action Logement Services :
Aux termes des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail signé le 23 septembre 2022 que le montant mensuel du loyer a été fixé à 607 €, outre 52,50 € de provisions pour charges (pièce 4).
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 5 août 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 6717,20 €. La SAS Action Logement Services justifie d’une quittance subrogative pour ce montant correspondant aux loyers et charges du mois d’avril 2024 au mois de janvier 2025 compris.
Monsieur [T] [Z] sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (31 décembre 2024).
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [T] [Z] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet, du commandement de payer et de la saisine de la CCAPEX.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES les frais exposés au titre de la présente procédure qu’elle a été contrainte d’engager.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [Z] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES tendant au constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la SAS Action Logement Services, la somme de 6717,20 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 5 août 2025 (correspondant aux loyers et charges d’avril 2024 à janvier 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à supporter les dépens de l’instance comprenant notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet, du commandement de payer et de la saisine de la CCAPEX.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Delphine HUMBERT
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