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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 nov. 2024, n° 24/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MAIF, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
INCOMPÉTENCE
N° RG 24/00926 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PV7R
du 29 Novembre 2024
N° de minute
affaire : [P] [D]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, Compagnie d’assurance MAIF
Grosse délivrée
à Me PETIT
Expédition délivrée
à Me CASTIGLIA
à Me [Localité 16]
à Me COTTRAY-LANFRANCHI
à Tribunal judiciaire de Carpentras
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Mai 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [P] [D]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [D] a été victime d’un accident le 20 juin 2023 au camping Capfun [Localité 11] de [Localité 12] ([Localité 8]). Alors qu’il se trouvait dans le tobbogan du parc aquatique, il a été percuté par un autre vacancier, Monsieur [V].
Par actes de commissaire de justice en date des 2,3 et 7 mai 2024, Monsieur [P] [D] à fait assigner la Mutuelle assurance instituteur France (Maif), la Sa Assurance crédit mutuel Acm iard (Acm iard Sa) au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, afin d’entendre le juge des référés, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ordonner une expertise médicale, condamner in solidum la Maif et Acm iard Sa au paiement de la somme provisionnelle de 20000 euros et d’une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 10 octobre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [P] [D] conclut au débouté des demandes des demandes de la Maif et réitère ses demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Maif présente les demandes suivantes :
A titre principal la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— déclarer l’existence de contestations sérieuses à savoir les fautes manifestes de Monsieur [D] et de Monsieur [V] qui sont à l’origine de l’accident,
— débouter Monsieur [P] [D] de l’ensemble de ses demandes,
En tou état de cause,
— débouter Monsieur [P] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Assurance du crédit mutuel-Acm iard demande au juge des référés de :
In limine litis,
— se déclarer territorialement incompétent,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Avignon,
A titre principal,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse au titre de la responsabilité de l’Assurance du crédit mutuel en sa qualité d’assureur de Monsieur [V],
— débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves dans le cadre de la mesure d’expertise sollicitée,
— ordonner une mesure d’information consistant en une expertise judiciaire,
— désigner un expert avec une mission qu’elle précise,
— condamner les requis aux dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Cpam du Var présente les demandes suivantes :
— dire qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la Cpam des Alpes-Maritimes,
dire que ses droits à remboursement seront réservés jusqu’à fixation du préjudice subi y compirs pour tous les débours actuels et futurs servis pour le compte des victimes,
— dire qu’elle s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision formulées par Monsieur [P] [D], n’ayant pas d’observation particulière à formuler,
— statuer ce que de droit sur ces demandes,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’incompétence territoriale :
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut en matière délictuelle, saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle du ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce aucune partie ne demeure dans le ressort du tribunal de Nice étant précisé que la Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas qualité de défendeur puisque la victime en l’occurence, Monsieur [P] [D], n’exerce pas une action directe et personnelle contre elle et ne requiert aucune condamnation à son encontre. La Sa Assurance du crédit mutuel Acm iard a son siège social à [Localité 15]. La Maif a son siège social à [Localité 14]. Le demandeur est domicilé à Saint Laurent du Var dans le ressort du tribuanl judiciaire de Grasse et l’accident s’est produit à Mornas dans le ressort du tribunal judiciaire de Carpentras.
En conséquence, il convient de se déclarer territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Maif les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Monsieur [P] [D] conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
NOUS DÉCLARONS INCOMPÉTENT au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [P] [D].
LE GREFFFIER LE JUGE DES REFERES
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