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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 25/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00828 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2T66
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 1] C/ S.A.R.L. [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GALERIE LES RONCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025 – Délibéré au 23 Septembre 2025 prorogé au 20 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD – 1776 (expédition)
Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 4], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à MIONS (69780), a confié à la SARL 1001 FENETRES des travaux de remplacement de trois fenêtres, trois volets roulants électriques et la porte d’entrée, suivant devis en date du 02 janvier 2023, accepté le 10 janvier 2023, d’un montant de 6 224,50 euros TTC.
La SCI STE GALERIE LES RONCES a versé à la SARL [Localité 1] un acompte de 2 500,00 euros TTC à la commande.
Préalablement à la réalisation des travaux, la SCI [Adresse 4] avait procédé à la dépose des coffres des volets existants.
Les menuiseries ont été livrées sur le chantier le 27 avril 2023 et les travaux réalisés le 28 avril 2023.
La SCI STE GALERIE LES RONCES s’est plainte que les travaux réalisés par la SARL 1001 FENETRES étaient affectés de malfaçons et non-conformités, notamment
l’absence d’étanchéité des fenêtres ;
des fermetures trop hautes ;
l’absence des verrous ZH prévus au devis ;
des volets roulant posés sur les fenêtres.
La SARL 1001 FENETRES a fait établir, le jour même, par Maître [J] [Y], commissaire de justice, un procès-verbal de constat de l’état du chantier et du refus de la SCI [Adresse 4] de payer les sommes restant dues.
Par courriel en date du 19 mai 2023, la SARL 1001 FENETRES a proposé à la SCI STE GALERIE LES RONCES de venir installer les verrous ZH manquants.
La SCI [Adresse 4] s’est opposée à cette solution, arguant que les verrous ZH étaient censés être intégrés par le fabricant ([O]) au cours de la fabrication des menuiseries et qu’elle ne souhaitait pas qu’ils soient rajoutés a posteriori.
Dans son rapport en date du 02 août 2023, le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur protection juridique de la SCI [Adresse 4], a relevé différents désordres et non-conformités affectant les travaux.
Par la suite, la SCI STE GALERIE LES RONCES s’est plainte que les fenêtres livrées étaient plus grandes de 4 cm (150 cm au lieu de 146 cm prévus au devis) et que les coffres de volets ne rentraient plus car les fenêtres étaient trop hautes.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la SCI [Adresse 4] a fait assigner en référé
la SARL [Localité 1] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 17 juin 2025, la SCI STE GALERIE LES RONCES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de ses conclusions ;
débouter la SARL [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la SARL [Localité 1] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle expose que les menuiseries livrées ne sont pas conformes à sa commande et que les travaux d’ores et déjà réalisés paraissent affectés d’un certain nombre de malfaçons.
La SARL [Localité 1], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter la SCI [Adresse 4] de sa demande d’expertise ;
condamner la SCI STE GALERIE LES RONCES à lui verser à titre provisionnel la somme de 3 724,50 euros ;
enjoindre la SCI [Adresse 4] à lui laisser accéder au chantier pour l’achever, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
condamner la SCI STE GALERIE LES RONCES à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI [Adresse 4] aux dépens, qui comprendront les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Elle argue que les malfaçons invoquées par la SCI STE GALERIE LES RONCES sont des manques de finition qu’elle aurait pu résoudre si elle avait pu accéder au chantier. Elle explique avoir correctement exécuté ses obligations, jusqu’à ce que la SCI [Adresse 4] l’empêche d’intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire de la SCI STE GALERIE LES RONCES
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, le devis et la facture des travaux, les échanges entre les parties, le rapport d’expertise amiable du cabinet SARETEC et le procès-verbal de constat rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL 1001 [Localité 2] dans leur survenance.
La SARL [Localité 1], qui conteste cette demande, ne démontre pas en quoi la mesure d’instruction serait inutile, alors qu’elle reconnaît « des manques de finition » concernant l’étanchéité des fenêtres et l’absence des verrous ZH prévus au devis et que le rapport du cabinet SARETEC, qui relève l’absence d’achèvement des travaux, souligne également une découpe du dormant des fenêtres et de l’enrouleur des volets roulants, l’absence de caisson pour les volets roulants et l’absence vraisemblable de joint compribande.
Sur ce point, contrairement à ce qu’elle avance, une prestation de « dépose et pose de porte d’entrée » était bien prévue au devis et reprise dans sa facture n° 230504188 du 05 mai 2023.
Il s’ensuit que la responsabilité de la SARL [Localité 1] ne saurait être écartée à ce stade et qu’il appartiendra justement à l’expert de faire la part des choses entre ce qui lui est imputable ou non, mais aussi de se prononcer sur les éventuelles solutions de reprise.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SCI [Adresse 4] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SCI STE GALERIE LES RONCES et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les demandes de la SARL [Localité 1]
A. Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 1231-1 du code civil énonce : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Avant ou en l’absence de réception, le constructeur est tenu d’une obligation de résultat lors de l’exécution de son contrat et tout désordre doit donner lieu à réparation (Civ. 3, 19 juin 1996, 94-19.947 ; Civ. 3, 6 décembre 2005, 04-18.749 ; Civ. 3, 24 mai 2006, 04-19.716 ; Civ. 3, 27 janvier 2010, 08-18.026).
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, la SARL [Localité 1] sollicite le paiement provisionnel de la somme de 3 724,50 euros, correspondant au montant de sa facture n° 230504188 en date du 05 mai 2023. Elle considère ne pas avoir failli dans l’exécution de ses travaux.
Or, le devis signé entre les parties, d’un montant total de 6 224,50 euros TTC, prévoyait le paiement de 40% à la commande, de 50% à la livraison et le solde à la réception des travaux.
La SCI [Adresse 4] a d’ores et déjà réglé les 2 500,00 euros d’acompte correspondant aux 40% du prix des travaux.
D’une part, il résulte de ce qui précède que la SARL [Localité 1] sollicite le paiement de l’intégralité du solde du marché (6 224,50 – 2 500,00 = 3 724,50) alors que les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception.
D’autre part, il ressort du procès-verbal de constat et du rapport d’expertise amiable du cabinet SARETEC, que les travaux réalisés le 28 avril 2023 ne sont pas achevés et sont de manière plausible, le siège de malfaçons et non-conformités, de sorte qu’il est vraisemblable que la SARL 1001 FENETRES soit débitrice envers la SCI [Adresse 4], d’une obligation indemnitaire, estimée à 6 000,00 euros par le cabinet SARETEC.
Il s’ensuit qu’une compensation entre les sommes restant dues par la SCI [Adresse 4] à la SARL [Localité 1] et les indemnités que celle-ci pourrait être condamnée à lui payer est vraisemblable en son principe, sans que ne soit établie à ce jour, avec l’évidence requise en référé, la proportion dans laquelle l’une excéderait l’autre, rendant sérieusement contestable l’obligation de payer dont se prévaut la SARL 1001 FENETRES (Civ. 3, 22 novembre 1978, 77-14.040).
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
B. Sur la demande d’injonction pour l’accès au chantier
En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la SARL 1001 FENETRES sollicite, sous astreinte, qu’il soit enjoint à la SCI [Adresse 4] de lui laisser accéder au chantier pour l’achever.
Toutefois, il ressort du procès-verbal de constat et du rapport d’expertise amiable du cabinet SARETEC, que les travaux réalisés le 28 avril 2023 ne sont pas achevés et sont vraisemblablement le siège de malfaçons et non-conformités, de l’entreprise est susceptible de minimiser ou de dénier.
Il ressort également des échanges versés aux débats que les parties ne sont pas d’accord sur les solutions de reprise à mettre en œuvre.
Dès lors, la demande d’injonction de la SARL [Localité 1] se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI [Adresse 4] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCI STE GALERIE LES RONCES, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que la SARL [Localité 1] dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [Q] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Port. : 06 18 77 89 88
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par la SCI [Adresse 4] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier le rapport d’expertise amiable du cabinet SARETEC, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
6 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
7 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
8 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI [Adresse 4], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
9 faire les comptes entre les parties à l’expertise qui le sollicitent ;
10 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
11 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI STE GALERIE LES RONCES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la SARL [Localité 1] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de la SARL [Localité 1] ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI [Adresse 4] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SCI STE GALERIE LES RONCES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SARL [Localité 1] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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