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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 8 déc. 2025, n° 24/02875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème chambre civile
N° RG 24/02875 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYLG
N° JUGEMENT :
SG/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
à :
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
la SARL PY CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 8 décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [J]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS ET PATRIOTES, ADDIRP 38 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Août 2025 et prorogé au 8 décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
L’Association départementale des déportés et internés résistants et patriotes de l’Isère (ci-après ADDIRP 38) a été constituée le 7 novembre 1945 pour réunir toutes les victimes de la seconde guerre mondiale, titulaires du titre de déporté, interné ou de résistant, ainsi que leurs familles, affiliée à la Fédération nationale des déportés internés résistants et patriotes.
Mme [Y] [J], M. [B] [R] son fils, et M. [L] [I] étaient adhérents de l’association. Ils ont été désignés membres du Bureau de l’association lors de l’assemblée générale du 25 mars 2023.
Suite à une réunion du bureau houleuse, l’association a engagé une procédure disciplinaire à leur encontre, à l’issue de laquelle une mesure d’exclusion a été notifiée à Mme [J] et M. [I] par courrier du 4 juillet 2023.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 27 mai 2024, Mme [Y] [J], M. [B] [R], et M. [L] [I] ont fait assigner l’ADDIRP 38 devant ce tribunal afin d’obtenir l’annulation des sanctions prononcées à leur encontre ainsi que la condamnation à leur verser diverses sommes.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2025, Mme [Y] [J], M. [B] [R], et M. [L] [I] demandent au tribunal de :
— Annuler la sanction d’exclusion à leur encontre ;
— Ordonner leur la réintégration au sein de l’association ADDIRP 38 et de son bureau, dans un délai de 7 jours suivant signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
— Annuler la décision de non renouvellement à leur encontre et ordonner leur réintégration au sein de l’association ADDIRP 38 ;
— À titre subsidiaire, condamner l’ADDIRP 38 à leur verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, résultant de la rupture abusive des relations contractuelles ;
— En tout état de cause, condamner l’ADDIRP 38 à leur verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant ;
— Condamner l’ADDIRP 38 à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, ils estiment que la sanction d’exclusions prise à leur encontre par la défenderesse est irrégulière en l’absence d’information concernant les griefs qui leur étaient reprochés, de l’incompétence du bureau de l’association pour prendre cette de mesure, et de tout fait susceptibles de justifier cette mesure. Ils considèrent que la décision de non-renouvellement de l’adhésion à leur encontre est également irrégulière, car la durée d’adhésion n’était pas limitée, de sorte que la décision de non-renouvellement doit s’interpréter comme une mesure d’exclusion, or leur exclusion était irrégulière. Ils font valoir que la défenderesse a commis une faute qui leur a causé un préjudice et qu’elle sera condamnée à indemniser.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 31 mars 2025, l’ADDIRP 38 demande au tribunal, outres des demandes de constat ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions, de :
— Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner les demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que la mesure d’exclusion prononcée à l’encontre des demandeurs est intervenue en parfait respect des droits de la défense et a été prononcée par l’instance décisionnelle statutairement compétente. Elle affirme qu’ils ont commis des agissements dans le cadre de leurs fonctions associatives constitutifs d’un motif grave justifiant les mesures d’exclusion prononcées. Elle observe qu’aucune mesure n’a été notifiée à Monsieur [U] [J] et que celui-ci pouvait donc reprendre la fonction de porte-drapeau.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 13 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 2 juin 2025, et mise en délibéré au 25 août 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1er de la loi de 1901, l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de ces textes qu’un sociétaire qui ne satisfait pas aux obligations prévues par les statuts de l’association dont il est membre peut être poursuivi disciplinairement et que son exclusion peut, le cas échéant, être prononcée. Cette procédure est soumise, conformément au droit des contrats, aux règles énoncées dans les statuts.
En l’espèce, les statuts prévoient dans leur article 6 que « La qualité de membre de l’association se perd par démission, par radiation pour non-paiement de cotisation ou exclusion pour motif grave, qui devra dans ce cas, être ratifié par le bureau départemental, sur proposition de l’assemblée générale de la section dont il est membre ».
1- Sur la demande d’annulation de l’exclusion de Mme [Y] [J] et M. [L] [I]
En l’espèce, l’ADDIRP 38 a adressé à Mme [Y] [J] et M. [L] [I] un courrier à chacun les convoquant devant le bureau extraordinaire en vue de leur exclusion.
Les motifs reprochés à Mme [Y] [J] étaient :
« – Harcèlement vis-à-vis de certains membres de l’association,
— Tendance récurrente à instaurer une mauvaise ambiance au sein du bureau,
— Impossibilité à travailler en coopération dans le bureau ».
Ceux reprochés à Mme [Y] [J] et M. [L] [I] étaient :
« – Faute grave : prise de décisions concernant les comptes bancaires de l’ADDIRP 38 sans avis ni accord du bureau
— Harcèlement vis-à-vis de certains membres de l’association
— Difficultés à travailler en coopération dans le bureau ».
Ils ne se sont pas présenté à la convocation fixée et leur exclusion leur a été signifiée par courrier du 4 juillet 2023.
Il résulte de l’article 6 des statuts qu’une exclusion doit être proposée par l’assemblée générale est ratifiée par le bureau de l’association.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bureau a convoqué Mme [Y] [J] et M. [L] [I] à l’une de ses réunions et a prononcé leur l’exclusion sans que l’assemblée générale ne soit intervenue.
L’ADDIRP 38 fait valoir que les difficultés ont été rencontrées avec les demandeurs au sein du bureau de l’association, que l’assemblée générale des adhérents n’en était pas informée et ne pouvait proposer leur exclusion, et que seul le bureau était à même d’apprécier leurs conséquences et de décider de la suite disciplinaire à leur réserver.
Cependant, le bureau pouvait parfaitement convoquer une assemblée générale pour l’informer des faits dont il estimait qu’ils pouvaient justifier l’exclusion de membres et mettre cette question à l’ordre du jour.
Dès lors, le bureau, en prenant une décision d’exclusion de membres de l’association sans proposition de l’assemblée générale des adhérents, a violé les statuts.
La décision d’exclusion est par conséquent nulle.
Pour les mêmes raisons, le refus de renouvellement d’adhésion est irrégulier.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de réintégration de Mme [Y] [J] et M. [L] [I].
Il n’apparaît pas nécessaire à ce stade d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander les réparations des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 dudit code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 de ce code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient aux demandeurs d’établir l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il est acquis que l’ADDIRP 38 a prononcé une exclusion en violation de ses statuts, ce qui constitue une faute contractuelle.
A l’appui de leurs demandes de dommages et intérêts, les demandeurs font valoir qu’ils sont membres de l’association depuis de nombreuses années et qu’en qualité de membre du bureau ils ont consacré un temps important à l’association, à son objet et aux valeurs qu’elle porte, de sorte que les accusations portées à leur encontre, les pressions extérieures afin de les dissuader d’exercer une action judiciaire leur ont causé un préjudice.
L’ADDIRP 38 estime que les demandeurs sont les seuls responsables du préjudice qu’ils invoquent, et que leur demandes financières sont choquantes au regard du budget et de l’objet de l’association.
Il convient de relever qu’il n’est démontré de sanction disciplinaire et de refus de renouvellement d’adhésion à l’égard de M. [B] [R], de sorte que ce dernier ne justifie d’aucun préjudice.
Outre le fait que l’ADDIRP 38 n’ait pas respecté les règles statutaires, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que Mme [Y] [J] et M. [L] [I] auraient eu un comportement fautif à son égard.
Le non-respect de la procédure et l’éviction l’association de Mme [Y] [J] et M. [L] [I], lesquels ne démontrent pas l’ancienneté de leur adhésion mais qui étaient membres du bureau, donc plus investis dans son fonctionnement que de simples adhérents, leur a nécessairement causé un préjudice moral.
Il convient dès lors de condamner l’ADDIRP 38 à leur verser la somme de 1.000 euros à ce titre.
3- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, l’ADDIRP 38 qui succombe en sa défense sera tenue aux dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [J], M. [B] [R], et M. [L] [I] la totalité des sommes qu’ils ont exposées pour faire valoir leurs droits devant la justice, de sorte que l’ADDIRP 38 sera condamnée à leur verser la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ANNULE la décision d’exclusion de Mme [Y] [J] et M. [L] [I] prononcée le 4 juillet 2023 par l’association départementale des déportés et internés résistants et patriotes de l’Isère (ADDIRP 38) ainsi que les décisions tacites de non-renouvellement de leur adhésion,
CONDAMNE l’association départementale des déportés et internés résistants et patriotes de l’Isère (ADDIRP 38) à réintégrer Mme [Y] [J] et M. [L] [I] en qualité de membre, sous réserve du règlement par ces derniers de leur cotisation,
CONDAMNE l’association départementale des déportés et internés résistants et patriotes de l’Isère (ADDIRP 38) à verser à Mme [Y] [J] et M. [L] [I] ensemble la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE l’association départementale des déportés et internés résistants et patriotes de l’Isère (ADDIRP 38) aux dépens,
CONDAMNE l’ADDIRP 38 à verser à Mme [Y] [J], M. [B] [R] et M. [L] [I] ensemble la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Serge GRAMMONT
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