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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 janv. 2025, n° 23/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00572 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XTDE
Jugement du 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00572 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XTDE
N° de MINUTE : 25/00120
DEMANDEUR
Société [11]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
Substitué par Maître BELGACEM
DEFENDEUR
[9]
[Localité 2]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 22 mars 2023 au greffe, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable attribuant à sa salariée, Mme [B] [Y], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14% à la suite de sa maladie professionnelle en date du 20 décembre 2019.
Par jugement avant dire droit du 19 octobre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [C] [Z] avec pour mission de :
— se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles, notamment le dossier médical de Mme [B] [Y], le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle établi par le médecin conseil, le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
— décrire les lésions et les séquelles dont Mme [B] [Y] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 20 décembre 2019,
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 14% retenu par la caisse présenté par Mme [B] [Y] à la date de consolidation, le 30 avril 2022,- en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,- dire si les séquelles de la maladie professionnelle sont à l’origine d’une modification dans la situation professionnelle de Mme [B] [Y] ou d’un changement d’emploi et le cas échéant, si, au regard de ses aptitudes, Mme [B] [Y] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,- faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.Le docteur [Z] a établi son rapport d’expertise le 24 septembre 2024, notifié aux parties le 16 octobre 2024.
A l’audience de renvoi du 19 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertises reçues le 3 décembre 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger le recours de la société [11] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— homologuer le rapport d’expertise rendu par le docteur [Z] en ce qu’il a conclu à un taux d’IPP de 8%,
— dire que le taux d’IPP résultant de la maladie professionnelle du 20 décembre 2019 de Mme [B] [Y] et opposable à la société [11] est fixé à 8%,
— débouter la [9] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la caisse primaire aux dépens.
Elle fait valoir que l’expert relève l’existence de multiples affectations musculosquelettiques interférentes et douloureuse et la présence de pathologies évoluant pour leur propre compte.
Par courriel reçu le 2 décembre 2024 au greffe, la [9] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions après expertise reçues le même jour. Elle demande au tribunal de :
— d’écarter les conclusions de l’expert,
— confirmer le bien-fondé du taux d’IPP de 14% attribué à Mme [B] [Y] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 20 décembre 2019,
— débouter la société [11] de son recours et des toutes ses demandes.
Elle fait valoir que l’analyse de l’expert est contredite par les éléments du rapport d’évaluation des séquelles et que le médecin expert ne s’est pas prononcé au regard des préconisations du barème indicatif relatives à l’atteinte des fonctions articulaires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la [9] a sollicité une dispense de comparution et a communiqué ses conclusions et pièces à la partie adverse.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [5].”
En l’espèce, dans le rapport établi le 24 septembre 2024, le docteur [Z] indique dans la partie discussion que “1. La lésion imputable à la maladie professionnelle numéro 57 est un syndrome du canal carpien gauche.
2. Le canal carpien gauche a fait l’objet d’une intervention chirurgicale en juillet 2020.
3. Réalisation d’un électromyogramme dans les suites car rétractations tendineuses débutantes sur les deux derniers doigts de la main gauche. L’électromyogramme n’objective pas d’anomalie dans le territoire cubital.
4. Un nouvel électromyogramme est réalisé le 25/03/2021 qui ne montre pas d’atteinte des nerfs ulnaires, ni du tronc secondaire médial du plexus brachial droit ou gauche radiculaire. Il est noté une récupération ad integrum pour les deux nerfs médians au niveau du canal carpien.
5. Un nouvel électromyogramme est réalisé en octobre 2021 ne retrouve pas d’anomalie.
6. Le chirurgien le Docteur [J] mentionne le 07/03/2022 à 18 mois post-opératoire d’une libération du canal carpien gauche : « Cicatrice satisfaisante avec disparition de la symptomatologie itérative. A l’inverse résultat fonctionnel limité, raideur de l’ensemble du membre supérieur. Tendance à la flexion de D4-D5 sans signe de griffe ulnaire. L’ensemble des examens paraclinique est rassurant d’un point de vue neurologique. Elle présente effectivement tous les signes d’un épisode d’algodystrophie avec œdème du doigt de la main, peau cireuse des douleurs par crises au repos. Traitement bains écossais et kinésithérapie ».
7. Multiples affections ostéoarticulaires au niveau des deux coudes, des deux épaules et des poignets.
8. La patiente allègue une raideur des doigts, des douleurs, des difficultés pour porter, s’habiller.
* Rétractations du 4e et 5e doigts de la main gauche.
*Absence de signe de Tinel ou de phalène.
*Absence de notion à l’examen clinique du 12/04/2022 : [10]un traitement toujours en cours pour algodystrophie.
* Absence de notion de l’examen clinique à la consolidation du 30/04/2022 de troubles vasomoteurs, d’amyotrophie interosseux, d’œdème, de trouble trophique avec peau cireuse. Tous ces éléments caractéristiques à l’examen clinique d’une algodystrophie résiduelle ne sont pas retrouvés.
*Absence d’évaluation de la mobilité du 4e et du 5e doigts : pas de notion de blocage en griffe irréductible des articulations. Pas d’évaluation du déficit des articulations du 4e et du 5e doigt. »
Pour s’opposer aux conclusions de l’experte, la [9] fait valoir que le médecin-conseil a fixé le taux d’IPP à 14% conformément au barème au titre d’une raideur douloureuse des 4e et 5e doigt de la main gauche côté dominant, avec un tableau d’algodystrophie pour lequel le taux minimum prévu est de 10%.
Toutefois, le docteur [Z] constate que « Le médecin-conseil évalue le taux d’incapacité en fonction de la raideur des deux doigts dont nous n’avons pas d’évaluation clinique du déficit de la flexion-extension des trois articulations (MCP, IPP, IDP) et de la notion de la réalisation de la pince entre le pouce et 4e et 5e doigts en forme et en force. Concernant les séquelles d’une algodystrophie du membre supérieur gauche : Il n’y a aucune thérapeutique probante à la consolidation permettant d’affirmer que l’algodystrophie est toujours en soins. Il n’y a aucun élément radiographique permettant d’affirmer par une simple radio un aspect pommelé osseux, ou par une scintigraphie l’existence ou non de la persistance d’une algoneurodystrophie. Par ailleurs, il y a sur le dernier électro myogramme du mois d’octobre 2021 l’absence d’anomalie et sur le précédent une récupération ad integrum des deux nerfs médians du canal carpien.
Il n’y a pas de notion de trouble trophique, il n’y a pas de lésion neurologique, il n’y a pas d’amyotrophie des interosseux, ni des muscles de l’avant-bras gauche dominant probante. Il n’y a aucun élément scintigraphique, et radiologique permettant de définir une algoneurodystrophie, par ailleurs il existe des lésions au niveau des deux épaules qui vont nécessiter une mise en invalidité catégorie deux.
Il existe une griffe au niveau du 4e et 5e doigts de la main gauche, néanmoins les deux ENMG dont celui réalisé en juillet 2021 ne retrouve pas d’anomalie pouvant expliquer la griffe cubitale. La griffe cubitale étant apparue dans les suites de l’opération du canal carpien gauche.
Il existe plusieurs pathologies ostéoarticulaires au niveau du membre supérieur gauche : un syndrome du canal carpien opéré avec de bons résultats, l’absence d’anomalie neurologique à deux ENGM, une lésion de la coiffe des rotateurs gauche.
Il n’y a aucune notion d’une scintigraphique, d’un examen neurologique permettant de caractériser une algodystrophie du membre supérieur gauche.
Au vu du barème de légifrance, en application de l’annexe II maladie professionnelle paragraphe 8.2, le retentissement est modéré, aussi, le taux d’IPP doit être fixé à 8% pour la persistance de douleurs et d’une ankylose du 4e du 5e doigt en l’absence d’évaluation du déficit des articulations de chaque doigt, et au vu des multiples pathologies pouvant interférer dans la fonctionnalité du membre supérieur gauche.
Quant à l’évaluation d’un taux d’IPP au titre d’une algodystrophie, il n’y a pas à l’examen clinique du médecin-conseil d’amyotrophie, de troubles trophiques, de troubles vasomoteurs, de lésion neurologique (deux ENMG normaux). Seul le taux d’IPP de 8% doit être retenu pour une raideur douloureuse du 4e et 5e doigt de la main gauche dominante. »
Elle conclut, « 2. Au vu des éléments communiqués, à la consolidation du 30 avril 22, et lors du rapport établi par le médecin conseil. Conformément au barème Légifrance, le taux d’IPP de la maladie professionnelle déclarée le 20/12/2019 – syndrome du canal carpien gauche – doit être fixé à 8%,
3. Il existe chez cette patiente de multiples affections musculosquelettiques pouvant nécessiter la prise d’antalgiques d’anti-inflammatoires en particulier la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Toutes ces pathologies ont fait l’objet d’une prise en charge. Ceci est en faveur d’état pathologique douloureux pouvant interférer avec la pathologie du 20/12/2019 – syndrome du canal carpien gauche – bien qu’il y ait eu deux électromyogrammes objectivant une récupération ad integrum des deux nerfs médians. Il existe un retentissement modéré. 4. Les différentes pathologies musculosquelettiques continuent d’évoluer pour leur propre compte. 5. Les différentes pathologies musculosquelettiques peuvent influer sur l’incapacité de Madame [B] [Y], indépendamment du syndrome du canal carpien gauche dominant, ce qui motive le médecin traitant à demander la mise en invalidité catégorie deux de sa patiente. »
En conséquence, les observations de la [8] ne permettent de remettre utilement en cause les conclusions du docteur [Z], lesquelles sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté sur les raisons justifiant la remise en cause du taux évalué par le service médical de la caisse. Au regard des éléments du dossier et en application du barème, il convient d’entériner les conclusions de son rapport et de faire droit à la demande de révision du taux opposable à la société [11].
Le taux d’incapacité de Mme [B] [Y] en lien avec les séquelles de maladie professionnelle du 20 décembre 2019, sera, dans les rapports [8]/employeur, fixé à 8%.
Sur les mesures accessoires
La [9], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais d’expertise sont à la charge de la [6] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 8% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [11] au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 20 décembre 2019 de sa salarié Mme [B] [Y] ;
Condamne la [7] aux dépens ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [6] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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