Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 déc. 2024, n° 24/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01518 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4QE
Du 13 Décembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. LE CALIFORNIE
c/ [Y]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Stéphane GIANQUINTO
Expédition(s) délivrée(s)
à Monsieur [F] [Y]
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Août 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. LE CALIFORNIE, sis [Adresse 6]
Pris en la personne de son syndic en exercice [L] &
[Adresse 9], sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [F] [Y]
né le 01 Janvier 1957 à MAROC
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 17 Octobre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 Décembre 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [Y] est propriétaire du lot n°291 au sein de la copropriété de l’immeuble le Californie sis [Adresse 7] [Localité 1].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] a, par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, fait assigner Monsieur [F] [Y] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 1 987,83 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit, à savoir : 1 258,88 euros au titre des sommes échues au 1er juillet 2024, 728,95 euros au titre des sommes non échues au 1er octobre 2024 au 1er octobre 2025,
Condamner Monsieur [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 3 200 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
À l’audience du 17 octobre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [F] [Y] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [F] [Y] est propriétaire du lot n°291 dépendant de l’immeuble [Adresse 10]. Il est produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 6 juin 2024 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024/2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 8 décembre 2023.
Monsieur [F] [Y] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeuredans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, Monsieur [F] [Y] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 1020,88 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er juillet 2024, selon le décompte du 30 juillet 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 527,05 euros à compter du 8 décembre 2023, date de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Monsieur [F] [Y] sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 728,95 euros au titre des sommes non échues au 1er octobre 2024 au 1er octobre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [F] [Y] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], la somme de 1020,88 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 527,05 euros à compter du 8 décembre 2023, date de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], la somme de 728,95 euros au titre des sommes non échues au 1er octobre 2024 au 1er octobre 2025;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Trésorerie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Solde ·
- Syndicat
- Urssaf ·
- Ouvrier ·
- Poids lourd ·
- Chauffeur ·
- Adresses ·
- Travaux publics ·
- Indemnité ·
- Redressement ·
- Convention collective ·
- Cotisations
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clôture ·
- Nantissement ·
- Bail ·
- Privilège ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Révocation ·
- Provision ·
- Demande
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Messages électronique ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Report ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Jugement d'orientation ·
- Droit immobilier ·
- Management
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Guinée ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Date ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Adresses ·
- Motivation ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié
- Communauté de communes ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Juge ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Carence ·
- Recours
- Associations ·
- École ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Frais de scolarité ·
- Enfant ·
- Obligation contractuelle ·
- Plainte ·
- Contrats ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.