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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 févr. 2026, n° 25/07915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | aux droits de LA SOCIETE GENERALE, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [Y]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07915 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXTL
N° MINUTE : 19/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
Venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 février 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07915 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXTL
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention d’ouverture de compte signée le 11 août 2023, M. [L] [Y] a ouvert un compte de dépôt auprès de la S.A. LA SOCIETE GENERALE.
A la suite d’incidents de paiement, la S.A. LA SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [L] [Y] le 09 décembre 2023 d’avoir à régulariser le solde débiteur de son compte dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte.
La S.A. LA SOCIETE GENERALE a cédé sa créance détenue sur M. [L] [Y] à la S.A. FRANFINANCE suivant acte de cession en date du 06 mai 2024.
La SA FRANFINANCE a mis en demeure M. [L] [Y] par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2024 de lui rembourser le solde débiteur dans un délai d’un mois
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025 valant notification de la cession de créance au débiteur, la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A. LA SOCIETE GENERALE a assigné M. [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner M. [L] [Y] à lui payer la somme de 15 708,31 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation,
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
— condamner M. [L] [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2025 lors de laquelle la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A. LA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [L] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A. LA SOCIETE GENERALE à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un compte de dépôt ouvert le 1er avril 2023 soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard du relevé du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé de sorte que l’action introduite le 19 juin 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, il résulte du relevé de compte et du décompte produits par la demanderesse que M. [L] [Y] reste devoir la somme de 15 708,31 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt.
Le défendeur, ni comparant ni représenté, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette et ne justifie d’aucun paiement libératoire.
M. [L] [Y] sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A. LA SOCIETE GENERALE la somme de 400 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A. LA SOCIETE GENERALE la somme de 15 708,31 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt ouvert le 11 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A. LA SOCIETE GENERALE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 février 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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