Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 26 mars 2025, n° 24/04620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04620 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEK4
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
54G
N° RG 24/04620
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEK4
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[N] [Y]
C/
[J] [G]
[R]
le :
à
Me François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y]
née le 27 Septembre 1976 à [Localité 9] (YVELINES)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Marie ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
Madame [J] [G], entrepreneur individuel
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
Madame [N] [Y], propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Adresse 7] [Localité 1] depuis le 27 janvier 2023 a confié, suivant deux devis signés le 15 décembre 2022, de montants de 39.690 euros et de 4.647 euros, des travaux de rénovation à madame [J] [G], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial Expert Home.
Insatisfaite de l’état d’avancement des travaux, madame [Y] a fait procéder à un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 03 octobre 2023.
Par courrier du 23 octobre 2023, elle a mis en demeure madame [G] de produire ses attestations d’assurance décennale et responsabilité civile ainsi que celles des entreprises intervenantes et les coordonnées de celles-ci.
Elle a fait procéder à un nouveau procès-verbal de constat de commissaire de justice le 27 novembre 2023.
Par un nouveau courrier en date du 11 janvier 2024, madame [Y] a mis en demeure madame [G] de lui rembourser une somme de 32.015 euros.
Faute de réponse et de solution amiable, suivant acte signifié le 28 mai 2024, madame [N] [Y] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire madame [G] sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1217 et suivants du code civil et demande au Tribunal judiciaire de :
Juger que Madame [G], en exécutant que très partiellement le chantier auquel elle s’était engagée, puis en l’abandonnant, a engagé sa responsabilité contractuelle envers elle ;
Juger que cette inexécution a entraîné des préjudices certains et directs pour elle ;
En conséquence,
Condamner Madame [G] à lui verser la somme de 32.015 € au titre du trop-perçu par rapport aux travaux effectivement réalisés;
Condamner Madame [G] à lui verser les sommes suivantes au titre de dommages et intérêts :
— 7.200 € au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’inachèvement des travaux
— 10.000 € au titre du préjudice moral subi du fait des retards et de la non-communication des polices d’assurance
— 27.566,70 € au titre de l’augmentation des co0ts des travaux de réhabilitation
— 8.000 € au titre de la perte de chance de créer son entreprise des juillet 2023 dans la maison objet du chantier
— 5.853,60 € au titre des frais de déplacement engages pour suivre le chantier
Juger que ces sommes seront assorties du taux d’intérêt légal à compter du 15 novembre 2023, date d’abandon du chantier par Madame [G].
Condamner Madame [G] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article| 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner Madame [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DEHAT, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire.
Régulièrement assignée, madame [G] n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
Enfin, conformément à l’article 1353 du code civil, celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de celle-ci.
Il n’est pas contesté que les travaux n’ont pas été réceptionnés, en conséquence, seule la responsabilité contractuelle de madame [G], peut être engagée.
Sur l’abandon de chantier :
Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 03 octobre 2023 qu’à cette date, la maison n’était pas habitable, que les plafonds étaient démontés, de même que la cuisine, que les anciens réseaux d’eau étaient toujours en place, que le sol avait été décaissé, que dans la salle de bain seul un coffrage des alimentations en eau avait été démonté, qu’une baie vitrée et deux fenêtres avaient été installées et que dans une chambre, un trou avait été creusé pour les futures évacuations. Madame [G], présence lors du constat, a indiqué au commissaire de justice que la totalité des travaux et prestations prévues au devis seraient totalement achevés pour le 15 novembre 2023. Elle a également indiqué que d’importants retards avaient été pris dans la réalisation des travaux et que la durée du chantier excédait un délai raisonnable.
Le courrier du 23 octobre 2023 demandant communication des différentes attestations d’assurance et des coordonnées des entreprises intervenantes est demeuré sans réponse.
Dans son procès-verbal du 27 novembre 2023, le commissaire de justice a indiqué qu’à l’extérieur de la maison étaient entassés des débris et déchets de construction non évacués, que la maison n’était toujours pas habitable et le chantier non achevé, que depuis le précédant constat du 3 octobre, seul le sol de la partie salon avait été aplani, aucune autre prestation n’ayant été réalisée, l’ensemble des autres pièces étant dans le même état.
En outre, le commissaire de justice a constaté dans son procès-verbal l’envoi d’un message par madame [G] par téléphone dans lequel celle-ci écrivait : « les clefs ont été déposées à droite du portail sous le parpaing (…) J’ai votre PAC dans le dépôt d’un ami, je vous la ferai livrer, et nous ferons les totaux et je vous réglerai le trop perçu et nous arrêterons ici (…) et je renverrai également les kbis et décennale de chaque société qui devait intervenir à votre avocate ».
Enfin, il résulte des extraits de relevés bancaires produits et de l’absence de contestation de la partie adverse faute d’avoir constitué avocat que madame [Y] a versé à madame [G] la somme de 33.891 euros en paiement des travaux entre le 16 décembre 2022 et le 24 avril 2023.
Il est ainsi établi que les travaux prévus suivant devis de décembre 2022 n’étaient que très partiellement réalisés au 03 octobre 2023, que plus d’un mois plus tard le 23 novembre 2023, seule une prestation avait été réalisée, les travaux n’étant toujours pas achevés, leur réalisation excédant alors un délai raisonnable, et qu’à cette date, madame [G] a abandonné le chantier en convenant de l’existence d’un trop perçu et sans avoir produit ses attestations d’assurance ni celles des intervenants ni leurs coordonnées. Il s’agit de manquements graves à ses obligations contractuelles qui engagent sa responsabilité vis à vis du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur la restitution d’un trop perçu :
Madame [Y] fait valoir qu’eu égard aux constations du commissaire de justice, seules des prestations à hauteur de 1.830 euros ont été exécutées et que madame [G] est redevable d’un trop-perçu à hauteur de 32.015 euros.
Etait prévu au devis un poste plomberie d’un montant hors taxe de 5.800 euros pour la reprise du réseau existant en PER pour la future cuisine, la création d’un réseau de distribution par nourrice, la fourniture et la pose du réseau SDB, la modification du cumulus existant et la reprise générale de la tuyauterie existante dans la salle de bain.
N° RG 24/04620 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEK4
Or, il résulte des constats de commissaire de justice susvisés que dans la cuisine une tranchée destinée à recevoir les arrivées et évacuations d’eau a été creusée, que les anciens réseaux étaient toujours en place, que dans la salle de bain seul un coffrage des alimentations en eau avait été démonté et que, dans une chambre, un trou avait été creusé pour les futures évacuations et que les gaines des réseaux d’eau pour la création d’une future douche étaient passées au travers de la paroi. Si madame [Y] fait valoir que l’ensemble de ces travaux doivent être repris, elle ne produit qu’un simple mail d’un artisan selon lequel ils ne seraient pas aux normes, mail qui n’a pas de valeur probatoire suffisante en l’absence de tout constat contradictoire et de toute expertise. Ainsi, alors qu’en tout état de cause, des travaux, même mal réalisés doivent recevoir paiement sauf pour le maître d’ouvrage à se voir indemniser des désordres ou malfaçons les affectant et que les constats de commissaire de justice font foi, jusqu’à preuve contraire, en application des dispositions de l’ordonnance du 02 juin 2016, il y a lieu d’évaluer à la somme de 1.000 euros toutes taxes comprises et matériaux inclus le coût des travaux réalisés en matière de plomberie.
S’agissant de la maçonnerie, le devis signé le 15 décembre 2022 prévoyait la dépose des plafonds dans la partie cuisine, couloir, chambres 1 et 3, l’ouverture et l’évacuation des murs porteurs existants avec pose d’un IPN, la reprise des ouvertures existantes et des tableaux maçonnés, l’évacuation des gravats et des matériaux démontés, le déplacement du regard et un conduit de tout-à-l’égout en extérieur, le tout pour un montant de 9.800 euros hors-taxes. Il n’est pas contesté que les plafonds qui devaient être démontés l’ont été. Il résulte des constats de commissaire de justice susvisés qu’aucun mur porteur n’a été l’objet d’ouverture ni d’évacuation, qu’aucun IPN n’a été posé, qu’il n’y a pas eu de maçonnerie réalisée autour des ouvertures outre que des débris et déchets de construction non évacués sont entassés à l’extérieur de la maison. En conséquence, il sera considéré que les prestations concernant ce poste ont été réalisées à hauteur également de 1.000 euros toutes taxes comprises.
Concernant le poste plâtrerie et le poste électricité, les constats de commissaire de justice établissent qu’aucun des travaux prévus n’a été réalisé. Pour le poste menuiserie, il résulte de ces constats qu’une baie vitrée et deux fenêtres en PVC fournies par madame [Y] ont été installé, sans que les finitions de l’installation soient réalisées. Il sera évalué à un montant de 500 euros toutes taxes comprises le coût des travaux de menuiserie réalisés.
Pour le surplus, la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur prévues au devis signé le 15 décembre 2022 n’ont pas été réalisées. Madame [Y] soutient qu’il était prévu en outre la réalisation d’une dalle en béton et il résulte des constats de commissaire de justice que le sol de la future pièce principale a été décaissé puis aplani et le coût de cette prestation sera évalué à 1.000 euros toutes taxe comprises.
Ainsi, des travaux ont été réalisés pour un coût de 3.500 euros toutes taxes comprises alors que madame [Y] a versé à madame [G] une somme de 33.891 euros. Dès lors, cette dernière sera condamnée à lui payer la somme de 30.391 euros en remboursement des prestations non exécutées en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
Si de surcroît madame [Y] soutient qu’eu égard aux différents devis qu’elle a fait établir, le coût final de réhabilitation de la maison sera supérieur au montant du coût des travaux initialement prévus, à hauteur de 27.566,70 euros, en raison du décalage dans le temps de la réalisation de ces travaux, ces devis qui n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire et n’ont pas été soumis à la validation d’un expert judiciaire sont insuffisants à rapporter la preuve de ce surcoût et la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre.
Madame [Y] fait en outre valoir que les travaux auraient dû initialement être terminés en juin 2023 date à laquelle elle aurait dû aménager dans la maison et que, la valeur locative de la maison après travaux étant de 900 euros par mois, elle est bien fondée à réclamer l’indemnisation d’un préjudice de jouissance sur cette base à hauteur de 7.200 euros. Aucun élément ne vient conforter une date de fin de travaux initialement prévue en juin 2023. Devant le commissaire de justice, madame [G] s’était engagée à terminer les travaux pour fin novembre 2023, ce qui paraît être un délai raisonnable eu égard à la consistance des travaux prévus et à la date des devis initiaux de décembre 2022. Il en résulte que du fait de son inexécution contractuelle, elle a privé madame [Y] de la jouissance de l’immeuble depuis cette date. Il est établi par les nombreuses attestations produites par la demanderesse que la maison était destinée à devenir sa résidence principale. Néanmoins le préjudice de jouissance ne se confond pas avec le montant de la valeur locative de la maison, aucun préjudice locatif n’étant d’ailleurs invoqué. En l’absence de tout autre élément sur les conditions depuis novembre 2023 de logement de madame [Y], son préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 5.000 euros. S’agissant de la perte de chance d’ouvrir une société ayant son activité au sein de l’immeuble, il résulte des attestations produites tant émanant de proches que d’organismes de formation que tel était effectivement le souhait de la demanderesse. Cependant aucun élément ne permet d’évaluer le chiffre d’affaires ou le résultat qui aurait pu être tiré de cette activité et d’évaluer le perte de chance et madame [Y] sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
Elle sollicite en outre l’octroi d’une somme de 10.000 euros en réparation d’un préjudice moral résultant de la non communication des attestations d’assurance par madame [G] et fait valoir que cela entraîné pour elle une dépression qui a justifié un arrêt de travail entre le 18 novembre 2023 et le 1er janvier 2024. Si madame [Y] justifie avoir été en arrêt de travail en lien avec un syndrome anxio-dépressif, elle ne justifie pas que cet état résulte de la non communication des assurances par madame [G] ou de manquements de celle-ci. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de réparation d’un préjudice moral.
Enfin, elle demande à ce que madame [G] soit condamnée à l’indemniser d’un aller-retour entre son domicile parisien et le chantier. Il convient de l’indemniser pour les trajets effectués pour la réalisation des deux constats de commissaire de justice outre pour le déplacement postérieur de février 2024 invoqué pour la réalisation de nouveaux devis, les déplacements antérieurs n’étant pas justifiés et pouvant entrer dans le cadre de déplacements qu’elle aurait de toute façon dû effectuer pour se renseigner sur l’avancement du chantier. Sur la base d’une indemnité kilométrique de l’année 2023 de 0,6 euros pour une voiture d’une puissance fiscale moyenne de 5 CV et d’un trajet aller d’une distance de 542 km, il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.951,20 euros (542 x 2) x (0,6 euros x 3) pour les trois allers-retours.
Les sommes accordées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Madame [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera condamnée au titre de l’équité à payer à madame [Y] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant le coût des constats de commissaires de justice.
L’exécution provisoire de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE Madame [J] [G] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 30.391 euros au titre des prestations non exécutées, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Madame [J] [G] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Madame [J] [G] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 1.951,20 euros au titre de ses frais kilométriques, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Madame [J] [G] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame [N] [Y] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Madame [J] [G] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- République ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Contrainte
- Liquidateur ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Mandataire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Indemnité ·
- Assesseur ·
- Ministère public
- Pompe ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Assureur ·
- Exclusion ·
- Inondation ·
- Conditions générales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Acte ·
- Sucre ·
- Halles
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Délais ·
- Titre ·
- Dette ·
- Dégradations
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Trouble psychique
- Bail ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Référence ·
- Prix ·
- Fixation du loyer ·
- Prune ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire
- Facture ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Inexécution contractuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Dommages et intérêts ·
- Courrier ·
- Innovation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Consommation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Lieu ·
- Consentement ·
- Détention
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.