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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 22/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. SOCOVI c/ [R] [Y]
N° 24/
Du 10 Décembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/01918 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OBV4
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES
le 10 Décembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA
Greffier : Madame Taanlimi BENALI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX
Assesseur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.C.I. SOCOVI, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR:
M. [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SCI SOCOVI à l’encontre de Monsieur [N] [G] [Y], par acte du 29 avril 2022.
Vu les dernières conclusions de la SCI SOCOVI, notifiées par voie de RPVA le 30 septembre 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture du 26 juin 2024 ; de déclarer l’acte de cautionnement signé le 16 décembre 2019 valable et opposable à Monsieur [R] [Y] ; de le condamner à lui payer la somme de 13 712,70 EUR correspondant à la dette locative de la société PAF Construction ; de débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses prétentions ; de le condamner à lui payer la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [R] [Y], notifiées par voie de RPVA le 18 septembre 2024, et par lesquelles il est demandé au tribunal d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ; de débouter le bailleur de sa demande à hauteur de 13 712,70 EUR, déduction faite du dépôt de garantie ; d’ordonner la compensation entre la créance locative de la SCI SOCOVI s’élevant à la somme de 14 359,14 EUR, et la dette en restitution du dépôt de garantie s’élevant à 4500 EUR ; d’ordonner la compensation entre les créances réciproques ; de le condamner en conséquence uniquement au paiement de la somme de 9859,14 EUR en sa qualité de caution solidaire, au titre de la dette locative de la SARL PAF Construction ; de lui accorder un délai de grâce de 24 mois ; d’ordonner que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés par elle.
Vu l’ordonnance du 26 juin 2024 fixant la clôture au 19 septembre 2024.
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture par mention au dossier et une nouvelle clôture fixée au 3 octobre 2024.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL
Attendu que le dossier a fait l’objet d’une fixation à une audience collégiale tenue à juge rapporteur ;
Attendu que l’un des juges composant la formation collégiale du tribunal estimant en conscience devoir s’abstenir en application de l’article 339 du code de procédure civile, il est ordonné la réouverture des débats et le renvoi à l’audience collégiale du Lundi 19 Mai 2025 à 14H.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
Vu l’article 339 du code de procédure civile :
ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi à l’audience collégiale du Lundi 19 Mai 2025 à 14H devant une formation autrement constituée, pour qu’il soit plus amplement statué ;
RÉSERVE les dépens en fin de cause.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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