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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 19 janv. 2026, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 12]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EYT
Minute :
JUGEMENT
Du : 19 Janvier 2026
S.D.C. RESIDENCE DE LA TANNERIE
C/
S.C.I. VERTE PRAIRIE
M. [C] [P]
Mme [N] [V] épouse [P]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Jean-Sébastien TESLER et Me Jean-Sébastien DELOZIERE
le :19/01/2026
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Le Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE DE LA TANNERIE
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par son administrateur judiciaire provisoire, la SELARL [H] POLGE-ALIREZAI dont le siège social est [Adresse 15]
représenté par Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. VERTE PRAIRIE
[Adresse 6]
[Localité 11]
prise en la personne de son administrateur provisoire la SELARL FHBX, représentée par Maître [I] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparante
M. [C] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Sébastien DELOZIERE substitué par Me Hervé LECLERCQ, avocats au barreau de SAINT-OMER
Mme [N] [V] épouse [P]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Sébastien DELOZIERE substitué par Me Hervé LECLERCQ, avocats au barreau de SAINT-OMER
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EYT
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence de la [22] située [Adresse 10] agissant par son syndic, la SELARL [H]-POLGE ALIREZAI, a assigné la S.C.I VERTE PRAIRIE représentée par son administrateur provisoire la SELARL FHBX, M. [C] [P] et Mme [N] [V] devant le juge du tribunal de proximité de Calais pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de:
condamner in solidum la SCI VERTE PRAIRIE représentée par son administrateur provisoire et M. [C] [P] à lui payer la somme de 2617,80 euros au titre des charges impayées au 1er janvier 2025 incluant l’appel de fonds du 1er trimestre 2025 et la somme de 150 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,condamner in solidum M. [C] [P] et Mme [N] [V] avec la SCI VERTE PRAIRIE représentée par son administrateur provisoire et M. [B] [P] à lui payer lesdites sommes chacun pour moitié selon sa quote-part dans la SCI,condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,à titre subsidiaire, pour le cas où des délais seraient accordés, dire qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement et en cas de non-respect des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendrait exigible,condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,juger que lesdites sommes porteront intérêt à compter de l’acte introductif d’instance dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025, elle a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties et a finalement été retenue à l’audience de 18 novembre 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] agissant par son syndic, la SELARL [H]-POLGE ALIREZAI, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à préciser qu’il sollicitait également le débouté des demandes formées par M. [C] [P] et Mme [N] [V].
Il fait valoir que ses demandes sont recevables en se fondant sur les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 qui dispose que l’autorisation de l’assemblée générale n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance. Il précise que ses autres demandes sont accessoires et connexes à son action en recouvrement.
Au soutien de ses prétentions, il expose au visa des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 que la S.C.I VERTE PRAIRIE est propriétaire du lot n°6 figurant dans l’état descriptif de division de l’immeuble la [Adresse 19] et qu’elle ne s’acquitte pas des charges de copropriété depuis le 1er janvier 2018. Il indique que la S.C.I VERTE PRAIRIE a été dissoute mais qu’elle elle demeure redevable d’une dette envers la copropriété, que ses actifs n’ont pas été liquidés et qu’un administrateur provisoire a été désigné par ordonnance du 29 janvier 2024 dont la mission a été prorogée le 28 janvier 2025. Il précise que le lot n°6 est un lot transitoire selon la construction jurisprudentielle consacrée par la loi ELAN du 25 novembre 2018 pour lequel le propriétaire doit participer au règlement des charges, quand bien même le lot ne serait pas construit.
En réponse au moyen selon lequel un état modificatif de division a été adopté par l’assemblée générale des copropriétaires en 2018, il fait valoir que ce dernier n’a jamais été publié auprès des services de publicité foncière de sorte qu’il ne lui est pas opposable.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] expose que la SCI VERTE PRAIRIE a préféré rembourser d’autres créanciers, obtenant de fait des délais lui occasionnant un préjudice. Il ajoute que cela a contraint les autres copropriétaires à faire l’avance des frais et que cette carence a perturbé la gestion de la copropriété privée d’une partie de ses revenus. Il ajoute qu’il est en difficulté pour mettre en œuvre des mesures permettant la conservation de l’immeuble sujet à un arrêté de péril au regard des impayés et d’une situation de blocage. Il précise par ailleurs que les frais sollicités d’un montant de 150 euros sont justifiés par les mises en demeure.
Il soutient que le liquidateur amiable de la SCI VERTE PRAIRIE, Monsieur [C] [P], a commis une faute justifiant l’octroi de dommages et intérêts puisqu’il a clôturé les opérations de liquidation alors qu’une dette envers la copropriété subsistait et qu’il restait des actifs à réaliser. Il ajoute que la SCI VERTE PRAIRIE a entendu dissimuler les opérations de liquidation au syndicat des copropriétaires puisque la dissolution a été publiée en même temps que la clôture le 17 janvier 2023 et que certaines mentions au KBIS ne sont pas prouvées ou incohérentes. S’agissant des associés, il expose que la société étant dissoute et les opérations de liquidation clôturées, il peut les poursuivre en recouvrement car ils demeurent indéfiniment responsables de la dette de la SCI VERTE PRAIRIE envers la copropriété à hauteur de leurs quote-part respective.
A l’audience, M. [C] [P] et Mme [N] [V], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
à titre principal, déclarer irrecevables les prétentions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] de la [Adresse 23] pour défaut de qualité d’agir,à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes en paiement des charges de copropriété antérieures au 18 mars 2020 et débouter le [Adresse 21] de leurs demandes,en tout état de cause, condamner syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] de la [Adresse 23] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre principal, M. [C] [P] et Mme [N] [V] font valoir au visa de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] de la [Adresse 23] ne démontre pas son habilitation à agir, notamment par une autorisation par une décision de l’assemblée générale, puisque ses demandes ne reposent pas sur le seul recouvrement des charges.
A titre subsidiaire, ils se fondent sur l’article 2224 du code civil et l’article 42 de la loi du 10 juillet 1967 pour énoncer que les charges de copropriété trouvant leur fait générateur avant le 18 mars 2020 sont prescrites. Pour s’opposer à la demande en paiement des autres charges de copropriété, ils font valoir, au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 7-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 que le lot n°6, au titre duquel les charges sont sollicitées n’existe pas matériellement. Ils exposent ainsi que l’état descriptif de division le mentionne car le projet initial était de le construire mais que cela n’a pas pu être fait.
M. [C] [P] et Mme [N] [V] expliquent qu’un modificatif de l’état descriptif de division a ainsi été élaboré pour tenir compte de cette situation par la société BPH le 14 août 2014 et que suivant procès-verbal du 12 avril 2018, l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé l’intervention d’un notaire afin de préparer la modification de règlement de copropriété selon les termes du descriptif réalisé. Ils précisent en outre que le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 octobre 2019, désormais annulé, prévoyait sensiblement les mêmes termes. Ils déclarent que cet état descriptif est opposable au syndicat des copropriétaires et en déduisent que la S.C.I VERTE PRAIRIE n’étant pas débitrice des charges de copropriété, ils ne peuvent pas eux-mêmes être condamnés au titre de la responsabilité indéfinie des associés de société civile. Ils exposent par ailleurs que les frais de 150 euros ne sont pas justifiés.
Enfin, M. [C] [P] et Mme [N] [V] font valoir au visa des articles L237-12 et R123-125 du code de commerce que M. [C] [P] n’a commis aucune faute en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI VERTE PRAIRIE puisque la mention de la dissolution de la société a été publiée dans un journal d’annoncés égales le 27 aout 2019 et que la société ne disposant plus d’aucun lot, elle ne disposait d’aucun actif, d’aucun passif et qu’elle n’était pas débitrice au titre des charges de copropriété.
Bien que régulièrement assignée à étude, la S.C.I VERTE PRAIRIE, représentée par son administrateur légal, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
Il résulte de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
En l’espèce, la demande principale formée par le [Adresse 20] [Adresse 23] agissant par son syndic, la SELARL [H]-POLGE ALIREZAI, consiste à demander la condamnation au paiement des charges de copropriété par l’un des copropriétaires. Il s’agit donc d’une action en recouvrement de créance qui n’a pas à être autorisée par une décision de l’assemblée générale conformément à la disposition précitée.
La SCI VERTE PRAIRIE ayant été dissoute, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] de [Adresse 16] demande à ce que ces charges de copropriété soient mises à la charge des associés au titre leur responsabilité infinie applicable aux sociétés civiles, cela demeure néanmoins une demande visant à recouvrer des charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] sollicite des dommages et intérêts en se fondant sur le préjudice subi du fait de l’absence de paiement des charges de copropriété. Cette demande étant connexe et liée à celle en recouvrement des charges de copropriété, elle est également recevable.
Les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] sont donc recevables.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’article 10-1 de cette même loi énonce que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
L’article 14-1 de cette même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
L’article 19-2 de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, énoncee qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1967 précise que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] joint un relevé de propriété de la Direction Générale des Finances Publiques édité le 11 avril 2023 sur lequel il est mentionné que la SCI VERTE PRAIRIE est propriétaire du lot n°6 d’une consistance de 42 tantièmes au [Adresse 7]. Il produit également, notamment, un décompte des sommes dues du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2025 ainsi que le détail de la somme réclamée au titre des frais de mise en demeure. Il joint le grand livre comptable, les appels de fonds pour les années 2018 à 2025, les procès-verbaux d’assemblée générale, le contrat de syndic faisant suite à l’ordonnance du 8 janvier 201 prise par Le Président du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer et le KBIS de la SCI VERTE PRAIRIE mentionnant que la société est en liquidation.
Le règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 9], en date du 11 décembre 1984 a été modifié le 2 septembre 1985 pour inclure un nouvel état descriptif de division de l’immeuble par acte authentique. L’acte relève que Monsieur [C] [P] et Madame [N] [V], propriétaires de l’immeuble, mentionnent que le lot n°3 situé au deuxième étage doit comprendre, après achèvement des travaux, sept lots numérotés de 5 à 11. Il résulte des attestations de vente communiquées que ces lots ont été vendus entre 2007 et 2010 à l’exception du lot n°6.
Le syndicat des copropriétaires prouve donc par la communication du relevé de propriété, de l’état descriptif de division et des assemblées générales la mentionnant que la SCI VERTE PRAIRIE est propriétaire du lot n°6.
Monsieur [C] [P] et Madame [N] [V] produisent un modificatif à l’état descriptif de division élaboré par la société BPH le 14 août 2014 qui relève que le lot n°3 qui devait être divisé en 7 lots a été réalisé sur la base de projet et que seuls 6 studios sur les 7 prévus ont pu être aménagés. Il précise en outre que les combles situés au-dessus de chaque studio ont été aménagés et inclus dans les studios, ce qui n’était également pas prévu. Il établit ainsi un nouvel état descriptif de division supprimant le lot n°6 et prévoyant de nouveaux tantièmes pour les 6 lots.
Par procès-verbal en date du 12 avril 2018, l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé dans sa résolution n°6 l’intervention d’un notaire au choix du syndic afin de préparer la modification du règlement de copropriété selon les termes du descriptif réalisé par le cabinet BPH le 14 août 2014 et a décidé de constituer une provision de 2500 euros à valoir sur cette prestation, l’appel de fonds devant être effectué au plus tard le 15 mai 2018.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’état descriptif de division actuel issu de la modification du 2 septembre 1985 ne correspond pas à la réalité matérielle des lots. Or, le lot n°6 n’est pas le seul concerné puisque l’ensemble des tantièmes des lots créés mentionnés sont erronés, les superficies étant plus importantes au regard de l’ajout des combles.
Ainsi, la nouvelle répartition, imposait une modification du règlement de copropriété dans l’attente de laquelle les propriétaires des lots restent débiteur des charges afférentes.
En effet, le règlement de copropriété et l’état descriptif de division s’imposent au copropriétaire qui en a connaissance. Les deux associés de la SCI VERTE PRAIRIE, étaient propriétaires de l’ensemble immobilier avant la vente des lots, ils ont établi seuls le modificatif du règlement de copropriété. La SCI VERTE PRAIRIE avait donc parfaitement connaissance de ce dernier et du fait qu’elle demeurait propriétaire du lot n°6. En outre, lors des Assemblées générales, la SCI VERTE PRAIRIE est mentionnée comme propriétaire de 42 tantièmes, ce qui correspond bien à la consistance du lot n°6.
Par conséquent, il lui appartenait de solliciter la modification de la répartition de charges afin de tenir compte des travaux et des modifications apportées en la soumettant à l’approbation de l’assemble générale des copropriétaires et a défaut de saisir le tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble à l’effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire. A défaut d’une décision de l’assemblée générale ou d’une décision de justice, en application des dispositions susvisées, le règlement de copropriété s’impose à la SCI VERTE PRAIRIE qui demeure tenue des charges de copropriété.
La modification du règlement de copropriété s’impose au syndicat des copropriétaires. Il est constant que le défaut de publicité de la modification du règlement de copropriété ne peut avoir pour effet de la rendre inopposable au syndicat des copropriétaires. Il est également constant que lorsqu’un nouveau règlement de copropriété, remplaçant le précédent, est régulièrement adopté par l’assemblée générale, il est, sauf contestation de la décision dans les conditions et délai prévus par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, opposable à tous les copropriétaires, sa publication n’étant nécessaire que pour le rendre opposable aux ayants cause à titre particulier de ceux-ci.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 avril 2018 mentionne que la résolution n°6 a été approuvée en ces termes : « intervention d’un notaire dans le but de modifier le règlement de copropriété et provision à constituer, condition de majorité de l’article 24, l’assemblée générale décide d’approuver l’intervention d’un notaire au choix du syndic afin de préparer la modification du règlement de copropriété selon les termes du descriptif réalisé par le cabinet BPH le 14 août 2014. L’Assemblée générale décide de constituer une provision de 2500 euros à valoir sur cette prestation. L’appel de fonds sera effectué au plus tard le 15 mai 2018 ».
La rédaction de cette résolution ne permet pas d’acter de la modification de l’état descriptif du règlement de copropriété puisqu’elle prévoit l’intervention d’un notaire en vue de préparer la modification et n’acte pas clairement de la modification du règlement conformément à ce qui a été établi par le cabinet BPH le 14 août 2014. Cela est confirmé par le fait qu’une résolution entérinant cette modification sera présentée lors des deux assemblées générales suivantes.
Ainsi l’Assemblée générale du 16 octobre 2019 va adopter à l’unanimité dans sa résolution n°9 la régularisation de l’état descriptif de propriété et sa modification conformément a été établi par le cabinet BPH le 14 août 2014. Si M. [C] [P] et Mme [N] [V] expliquent que ce procès-verbal a été annulé, ils ne le prouvent pas en ne joignant pas la décision d’annulation. De même, le syndicat des copropriétaires joint dans ses pièces ledit procès-verbal sans mentionner qu’il a été annulé et sans produire de décision de justice. Par conséquent, il sera considéré comme applicable. Dans cette résolution, l’assemblée générale autorise le syndic à signer tout document concernant la publication du modificatif du règlement de copropriété et état descriptif de division acceptés lors de l’assemblée générale du 12 avril 2018.
La modification du règlement de copropriété s’impose donc au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] à compter de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et la SCI VERTE PRAIRIE n’était donc plus redevable des charges de copropriété à compter du 16 décembre 2019.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] soutient que le lot n° 6 est un lot transitoire, or en tout état de cause, même le propriétaire d’un lot transitoire n’est plus tenu du règlement des charges de copropriété dès lors le modificatif du règlement de copropriété ne lui attribue plus aucun lot.
S’agissant des charges de copropriété dues par la SCI VERTE PRAIRIE avant le 16 décembre 2019, il s’avère qu’elles sont prescrites puisque l’assignation en paiement a été signifiée le 18 mars 2025 de sorte que la prescription quinquennale est acquise.
Il en résulte que la SCI VERTE PRAIRIE n’est pas redevable des charges de copropriété sollicitées sur la période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2025. Subséquemment, elle n’est pas redevable des frais de mises en demeure pour des charges indues et ses associés ne sont pas tenus du paiement au titre de leurs responsabilité indéfinie.
Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il résulte des éléments susmentionnés que la SCI VERTE PRAIRIE n’étant pas débitrices des charges de copropriété, elle ne peut pas être condamnée au paiement de dommages et intérêts, de même que ses associés et son liquidateur amiable.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19], partie perdante, sera donc condamné au paiement des dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande de rejeter la demande formée à ce titre par M. [C] [P] et Mme [N] [V] au regard du fait que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] justifie de son statut de copropriété en difficulté.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Calais, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] de [Adresse 16] agissant par son syndic, la SELARL [H]-POLGE ALIREZAI,
DEBOUTE le [Adresse 21] agissant par son syndic, la SELARL [H]-POLGE ALIREZAI de ses demandes de paiement des charges de copropriété sur la période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2025 (incluant l’appel de fonds du premier trimestre 2025),
DEBOUTE le [Adresse 21] agissant par son syndic, la SELARL [H]-POLGE ALIREZAI de ses demandes de dommages et intérêts,
DEBOUTE M. [C] [P] et Mme [N] [V] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE le [Adresse 21] agissant par son syndic, la SELARL [H]-POLGE ALIREZAI, de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] de [Adresse 16] agissant par son syndic, la SELARL [H]-POLGE ALIREZAI aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge,
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