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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 18 mars 2025, n° 24/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01078 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KS4W
S.C.I. SCI CTX IMMO 38 . RCS NIMES N° 523 891 828.
C/
[V] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI CTX IMMO 38 . RCS NIMES N° 523 891 828.
Chez ekylis
11 Rue Guilloud
69003 LYON 03
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [V] [Z]
1 Place De L’église
30129 REDESSAN
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Septembre 2024
Date des Débats : 17 décembre 2024
Date du Délibéré : 18 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé conclu le 21 novembre 2019, M.[D] [P] a donné à bail à Mme [K] [U] un logement à usage d’habitation situé à Nîmes, 12 rue des Fourbisseurs, moyennant un loyer mensuel de 540 euros et une provision sur charges de 35 euros.
Par acte sous-seing privé du 21 novembre 2019, M.[V] [Z] s’est porté caution personnelle et solidaire jusqu’au 20 novembre 2025 du paiement par la locataire des loyers, charges, indemnités d’occupation, réparations locatives, impôts, taxes et frais de procédure résultant du contrat de bail.
Par acte extra-judiciaire du 26 avril 2022, la SCI CTX IMMO 38 , venant aux droits de M.[D] [P], a fait signifier à Mme [K] [U] un congé pour le 20 novembre 2022, au motif de la vente du bien loué.
Mme [K] [U] n’a pas accepté l’offre de vente et s’est maintenue dans les lieux à l’expiration du délai de préavis.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a constaté la validité du congé et la résiliation du bail le 20 novembre 2022, ordonné l’expulsion de la locataire et condamné Mme [K] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges avec augmentations légales, à compter du 21 novembre 2022 et jusqu’à libération définitive des lieux.
Par jugement du 24 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a accordé à Mme [K] [U] un délai de trois mois pour quitter les lieux.
Par acte extra-judiciaire du 12 juillet 2024, la SCI CTX IMMO 38 a fait citer M.[V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir sa condamnation au paiement de :
— la somme de 13 725 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er juillet 2024, portant intérêts légaux à compter du 15 mai 2023,
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 17 septembre 2024, la SCI CTX IMMO 38 comparaissait, représentée par son avocat qui déposait son dossier de plaidoiries.
M.[V] [Z], régulièrement cité par procès verbal de recherches infructueuses, ne comparaissait pas.
Par mesure d’administration judiciaire du 19 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la production par la SCI CTX IMMO 38 du décompte de la dette locative liquidée à la somme de 13 725 euros au 1er juillet 2024 et la réouverture des débats à l’audience du 17 décembre 2024 pour en débattre contradictoirement.
A cette audience, la SCI CTX IMMO 38 comparaît, représentée par son avocat.
Elle produit un compte locatif arrêté au 30 juin 2024 à la somme de 15 665,08 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et frais de procédure.
M.[V] [Z] ne comparaît pas.
MOTIFS :
— sur la demande principale
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI CTX IMMO 38 produit au soutien de sa demande en paiement le contrat de bail et l’engagement de caution de M.[V] [Z].
Il ressort du compte locatif produit à l’audience du 17 décembre 2024 que le bailleur est créancier au titre des loyers et indemnités d’occupation impayées sur la période du 1er août 2022 au 30 juin 2024 de la somme de 13 225 euros.
Il résulte de l’examen des pièces produites par le bailleur que la preuve de l’existence de l’obligation dont il est réclamé l’exécution est rapportée, la créance pouvant être fixée au 30 juin 2024 à la somme de 13 225 euros.
M.[V] [Z], engagé en qualité de caution solidaire au paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, réparations locatives, impôts, taxes et frais de procédure résultant du contrat de bail, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement.
En conséquence, il sera condamné à payer à la SCI CTX IMMO 38 la somme de 13 225 euros, portant intérêts légaux à compter du 12 juillet 2024, date de l’assignation.
Pour le surplus, figure au compte locatif un poste de 2 440,88 euros libellé « frais annexes huissiers » qui n’est corroboré par aucun acte de procédure, ni état de frais établi par commissaire de justice.
La SCI CTX IMMO 38 ne rapporte pas la preuve de l’existence de l’obligation au paiement dont elle réclame l’exécution au titre des frais de procédure et sera déboutée du surplus de sa demande.
— sur les demandes accessoires
M.[V] [Z] succombant au principal, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI CTX IMMO 38 MLL l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M.[V] [Z] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE M.[V] [Z] à payer à la SCI CTX IMMO 38 la somme de 13 225 euros, portant intérêts légaux à compter du 12 juillet 2024,
DEBOUTE la SCI CTX IMMO 38 du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M.[V] [Z] à payer à la SCI CTX IMMO 38 la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[V] [Z] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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