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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00420 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6R6
Monsieur [M] [U]
C/
Monsieur [I], [X] [P]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [U] – demeurant [Adresse 2] – ayant pour mandataire la société par actions simplifiée FONCIA SEINE OUEST, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 433 596 103 – dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparant, représenté par Maître Bruno ADANI, avocat au barreau duVAL D’OISE, substitué par Maître Aurélia NUGNES, avocat au barreau du Val de Marne
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I], [X] [P], né le 29 octobre 1959 à [Localité 6] (Yvelines – 78) – demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Bruno ADANI
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [I], [X] [P]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2004, Madame [U] ayant pour mandataire la SAS FONCIA FOUBERT a donné à bail à Monsieur [B] [P] et Madame [E] [P] un logement comprenant également une cave et un parking situé 4 ème étage porte droite au [Adresse 4] à [Localité 5] dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 1.115,00 euros.
Par un avenant en date du 01 mars 2016 entre la SAS FONCIA JOUBERT et Monsieur [F] [P], le bail lui était transféré à la suite du décès de ses parents.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur [M] [U] venant aux droits de Madame [U] a fait délivrer assignation à Monsieur [I] [P] par exploit du 01 avril 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye:
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et déclarer le bail résilié, et, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail du 27 juillet 2004 et de l’avenant du 01 mars 2016 par application de l’article 1741 du code civil,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [I] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble du choix du Tribunal, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [P] [I],
— condamner Monsieur [P] [I] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer conventionnel majoré des charges avec indexation de celle-ci sur l’indice du coût de la construction publiée par l’INSEE,
— condamner Monsieur [P] [I] au paiement de la somme de 23.585,86 euros au titre de la dette locative, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, soit à compter du 19 juin 2024, au jour du parfait paiement,
— condamner Monsieur [P] [I] à lui verser la somme de 1.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur [P] [I] au paiement des entiers dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer.
A l’audience, Madame la Présidente soulève à titre d’irrecevabilité le défaut de qualité à agir du demandeur.
Le conseil de Monsieur [M] [U] produit le relevé de propriété et justifie de la qualité d’usufruitier de son client.
Il réitère les demandes figurant dans l’assignation et actualise la dette à la somme de 26.744,82€ selon décompte arrêté au 26 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
Il relève que Monsieur [P] est en situation de vulnérabilité et lui avoir proposé le renvoi de l’affaire car il détiendrait des biens de valeur.
Monsieur [P] [I] acquiesce au montant de la dette locative réclamée.
Il indique percevoir 900,00€ de retraite, être perdu dans les successions familiales, évoque un captage de biens par une cousine.
Il est donné lecture du rapport de diagnostic social et financier qui relate les difficultés administratives de Monsieur [P] pour la constitution de son dossier de retraite, ses faibles ressources, son isolement et l’absence de toute solution d’hébergement.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande:
Monsieur [M] [U] justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 02 avril 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 27 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, Monsieur [M] [U] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 01 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif:
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte locatif et des débats que l’arriéré locatif dû par Monsieur [P] [I] au 26 mai 2025, terme de mai 2025 inclus s’élève à la somme de 26.547,42 euros, le décompte étant expurgé des frais de commissaire de justice qui sont réclamés par ailleurs au titre des dépens.
Il convient en conséquence de le condamner au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation) arrêté au 26 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit à compter du 19 juin 2024 sur la somme de 9.798,59€, et, pour le surplus, soit la somme de 16.748,83€ à compter de la signification du jugement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion:
L’avenant signé par les parties qui reprend les termes du bail principal contient en page 3 une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 19 juin 2024 pour avoir le paiement de la somme de 9.798,59 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 20 août 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur séquestration.
— Sur l’indemnité d’occupation:
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 20 août 2024, il sera dû par le défendeur une indemnité d’occupation mensuelle avec indexation de celle-ci sur l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération des lieux (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 26 mai 2025).
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard aux grandes difficultés financières de Monsieur [P] [I], il est dispensé de toute condamnation au paiement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, il est cependant condamné au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 19 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail du 27 juillet 2004 et de l’avenant du 01 mars 2016 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire du bail repris dans l’avenant à compter du 20 août 2024,
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 26.547,42 euros, au titre de son arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation) arrêté au 26 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit à compter du 19 juin 2024 sur la somme de 9.798,59€, et, pour le surplus, soit la somme de 16.748,83€ à compter de la signification du jugement,
AUTORISE Monsieur [M] [U] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique, faute de libération volontaire du logement situé: 4 ème étage porte droite au [Adresse 4] à [Localité 5], ainsi que de ses accessoires (cave et parking),
RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, et rejette la demande de séquestration des meubles,
CONDAMNE Monsieur [P] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation avec indexation de celle-ci sur l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE, d’un montant égal au montant du loyer et des charges mensuelles contractuellement dus, à compter du 20 août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 26 mai 2025),
DÉBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [I] au paiement des dépens, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 19 juin 2024,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit,
REJETTE toute autre demande,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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