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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 23 mars 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00149 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWKI
Monsieur, [M], [J]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 23 Mars 2026, Minute n° 26/160
Devant nous, MADAME GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur, [M], [J]
né le 12/04/1994 à CANNES
Domicilié 11 Avenue Pierre Semard- 06150 CANNES LA BOCCA
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Maria CHARLY, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 17 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 23 Mars 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 17 mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur, [M], [J] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 12 mars 2026, Monsieur, [M], [J] a été admis à compter du 12 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 12 mars 2026 par Madame, [S], [J], sa sœur et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 12 mars 2026 par le Docteur, [K], [I], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que le patient, initialement hospitalisé en soins libres, a présenté une dégradation de son état clinique, présentant un contact difficile, une humeur hostile avec une tension interne importante et une faible tolérance à la frustration, des troubles du cours de la pensée et de comportement au niveau du service. Il souligne un insight absent avec un refus d’hospitalisation et de toute prise en charge thérapeutique. Il conclut qu’au vu du déni de la pathologie, du risque de fugue et de mise en danger de lui-même, il existe une indication clinique pour une mesure de soins contraints.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 13 mars 2026 par le Docteur, [W], [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le contact est distant, avec une hostilité et une méfiance ainsi qu’une tension interne palpable, et que le discours est incohérent avec des propos délirants verbalisés. Il note que le patient nie sa pathologie et présente une très faible conscience de ses troubles.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 15 mars 2026 par le Docteur, [K], [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte d’hospitalisation, il relève une altération du cours de la pensée avec un discours logorrhéique avec relâchement des associations et un jugement interprétatif. Il indique une compliance passive et une ambivalence aux soins, le patient étant dans le déni de ses troubles.
Par décision du 15 mars 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 17 Mars 2026 par le Docteur, [K], [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève que le patient est calme, de contact fuyant et de thymie neutre, ne manifestant pas d’idées suicidaires. Il indique que le patient ne présente pas de troubles du comportement mais que le discours reste cohérent seulement en surface car en approfondissant le discours il en émerge des idées délirantes de grandeur et persécution. Il ajoute l’absence de critique par le patient et une réadaptation en cours du traitement. Il conclut à la nécessité du maintien de la mesure pour éviter une rupture prématurée des soins.
A l’audience, Monsieur, [J] a sollicité la mainlevée de la mesure, réfutant l’événement à l’origine de la mesure de soins contraints (corde passée autour du cou) et soulignant être en accord avec la poursuite des soins dont il avait conscience de la nécessité.
Son conseil a soulevé une difficulté procédurale tenant à la qualité du médecin rédacteur des différents certificats médicaux, soulignant que les certificats médicaux, initial et de 72 heures, avaient été rédigés par le même médecin, qui était aussi le même que celui à l’origine de l’avis médical, ce qui contrevenait aux droits du patient et justifiait une mainlevée de la mesure.
Selon l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique " Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux. "
Il résulte de ces dispositions que le certificat médical établi à 24 h au cours de la période d’observation doit être établi par un médecin psychiatrie de l’établissement qui ne peut être l’auteur du certificat initial. De même, le certificat médical établi à 72 h au cours de la période d’observation doit être établi par un médecin psychiatre de l’établissement qui ne peut être l’auteur du certificat initial, ni l’auteur du certificat des 24 h.
Or, en l’espèce, il apparait que le certificat médical initial a été rédigé par le Dr, [I], médecin psychiatre de l’établissement d’accueil, au titre de la procédure de l’urgence. Le certificat médical 24 heures a été rédigé par le Dr, [T], ce qui respecte les dispositions précitées. Toutefois, il apparait que le certificat médical 72 heures a été rédigé par le Dr, [I], soit le même praticien que le rédacteur du certificat initial, ce qui contrevient aux dispositions légales précitées, irrégularité qui constitue une atteinte majeure aux droits du patient, la procédure instituée sur l’exigence de rédaction des certificat médicaux par des praticiens différents garantissant la préservation des droits par rapport à une mesure restrictive de liberté, et étant au surplus relevé que l’avis médical motivé a aussi été rédigé par le Dr, [I] (de sorte qu’à trois reprises, il s’agit du même médecin qui conclut à la nécessité du maintien de la mesure de soins contraints).
En conséquence, et au vu de cette irrégularité, il y a lieu d’ordonner la levée de la mesure.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Monsieur, [M], [J] telle que décrite par les certificats médicaux, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur, [M], [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, MADAME GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur, [M], [J] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur, [M], [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Différons de vingt-quatre heures cette mainlevée afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins pour accompagner Monsieur, [M], [J] dans la poursuite des soins.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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