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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 23/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00543 – N° Portalis DBZI-W-B7H-ELQY
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 14 AVRIL 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 février 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me LAURENT DUGUET du barreau de PARIS, absent et non substitué
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
Centre de Gestion [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par [Localité 9] CANTAVE, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
23/00543
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé en date du 9 septembre 2023, [Y] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne du 6 juillet 2023 ayant rejeté sa contestation et validé la mise en demeure du 27 janvier 2023 émise à son encontre pour le règlement de la somme de 17 976 € correspondant aux cotisations et contributions sociales obligatoires appelées au titre du 4ème trimestre 2020, d’une régularisation de l’année 2020, du 4ème trimestre 2021 et de l’année 2022.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 25 mars 2024, puis successivement renvoyée aux audiences des 7 octobre 2004 et 3 février 2025.
A cette date, [Y] [V] n’a pas comparu, son conseil était absent et non substitué.
En réplique, l'[8] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— confirmer la filiation de [Y] [V] au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 18 décembre 2008 au 3 mars 2022, date de sa radiation,
— valider la mise en demeure du 6 février 2023 adressée à [Y] [V] pour le paiement des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard relatives aux années 2020, 2021 et 2022, montant ramené à 10 967 € dont 10 855 € de cotisations et contributions sociales et 112 € de majorations de retard,
— condamner [Y] [V] au paiement de la somme de 10 967 € dont 10 855 € de cotisations et contributions sociales et 112 € de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaire dues jusqu’à parfait paiement,
— condamner [Y] [V] aux dépens,
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de [Y] [V].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
[Y] [V] a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 18 décembre 2008 au 3 mars 2022 en qualité de gérante de la SARL [4].
Elle est donc redevable des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires appelées au titre de cette activité pour la période considérée.
En l’espèce, le pôle social constate que [Y] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l’aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l’article R 142-10-4 précisant notamment que « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
Il en résulte que, si le demandeur n’est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de sa demande.
Dans le cas d’espèce, une première mise en demeure a été adressée le 27 janvier 2023 à Mme [S] pour un montant total de 17 976 € dus au titre du 4ème trimestre 2020 et d’une régularisation de l’année 2020, du 4ème trimestre 2021 et de l’année 2022.
Cette mise en demeure n’ayant pas été distribuée (" destinataire inconnu à l’adresse”), l’URSSAF a adressé, le 06 février 2023, une seconde mise en demeure identique à celle du 27 janvier 2023, que Mme [S] a réceptionné le 11 février 2023.
Le 7 mars 2023, Mme [S] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Le 6 juillet 2023, la commission de recours amiable a validé la mise en demeure du 27 janvier 2023 renvoyée le 06 février 2023.
Par ailleurs, l'[8] justifie suffisamment de sa créance par les pièces et conclusions produites à l’audience.
Il convient par conséquent :
— de rejeter les demandes de Mme [V],
— de valider la mise en demeure du 6 février 2023,
— de condamner Mme [V] à verser à l'[8] la somme de 10 967 €,
— de condamner Mme [V] aux dépens.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[Y] [V] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de comparution et de représentation de [Y] [V] à l’audience;
DIT son recours non soutenu;
REJETTE les demandes de [Y] [V];
VALIDE la mise en demeure du 06 février 2023;
CONDAMNE [Y] [V] à verser à l'[8] la somme de 10 967 €;
REJETTE toutes les autres demandes;
CONDAMNE [Y] [V] aux dépens;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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