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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 mars 2026, n° 25/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ATINORD c/ S.A. HISCOX FRANCE, Caisse GROUPAMA CENTRE MANCHE, CPAM DE, S.A.S. DESTINATIONS VOYAGES ADAPTES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 25/01341 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4IY
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Association ATINORD, en qualité de tuteur légal de Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société DESTINATIONS VOYAGES ADAPTES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE
S.A. HISCOX FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Hugo BARGES, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 1] [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
Référés expertises
N° RG 25/01744 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CTW
DEMANDERESSE :
S.A.S. DESTINATIONS VOYAGES ADAPTES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [L] [D]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
Caisse GROUPAMA CENTRE MANCHE
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Février 2026 prorogé au 03 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [B] [E] présente une encéphalopathie. Il fait l’objet d’une mesure de tutelle confiée à l’association Atinord.
La société Destinations Voyages Adaptés (DVA) est assurée auprès de la société de droit luxembourgeois disposant d’une succursale française, la société Hiscox France (HF).
Elle a organisé un séjour à [Localité 5] (Eure-et-Loir) en Normandie au sein d’un gîte appartenant à M. [L] [D], assuré auprès de la Caisse Groupama Centre Manche (GCM) auquel M. [E] a participé moyennant un prix de 2 452,97 euros du 27 juillet au 10 août 2024.
Lors de sa douche, le 1er août 2024, M. [E] a présenté une brûlure sur le haut du corps après avoir manipulé le mitigeur thermostatique. Il a été hospitalisé au service des urgences du Centre hospitalier [B] où une brûlure de second degré superficiel a été relevée sur la moitié supérieure de l’hémiface gauche, sur la face postérieure de l’hémithorax gauche, sur la face antérolatérale du bras gauche, sur la face antérieure du coude gauche et sur la face dorsale de l’épaule.
Orienté vers le Centre de traitement des brûlés du Centre hospitalier universitaire de [Localité 1], le bilan lésionnel réalisé sous anesthésie générale a établi des brûlures thermiques de second degré superficiel ou profond, étendues sur 9% de la surface corporelle total, localisées au niveau du cou, du thorax, du dos et du membre supérieur gauche.
Compte tenu de l’évolution de l’état de santé de M. [E] suite aux soins prodigués, son hospitalisation a pris fin le 8 août 2024. Des soins ambulatoires se sont poursuivis sous forme de pansements itératifs jusqu’au 23 août 2024.
Par actes délivrés les 28 et 29 août 2025 à sa demande, l’association Atinord agissant en qualité de tuteur légal de M. [B] [E] a fait assigner la société DVA, la société HF et la CPAM de [Localité 1]-[Localité 4] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner les deux sociétés défenderesses à lui verser des provisions.
L’instance a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1341.
Les sociétés défenderesses ont constitué avocat. La CPAM de [Localité 1]-[Localité 4] n’a pas comparu.
Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 13 janvier 2026.
Conformément à son assignation, représentée, l’association Atinord agissant en qualité de tuteur légal de M. [B] [K] demande notamment de :
— ordonner une expertise judiciaire selon la mission qu’elle suggère,
— condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui verser :
* une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
* une provision de 1 500 euros pour frais d’instance,
* une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
* aux dépens.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 8 janvier 2026, la société DVA demande notamment de :
à titre principal,
— ordonner la jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le n°RG 25/1744,
— rejeter les demandes de provisions formulées par la demanderesse,
à titre subsidiaire,
— condamner solidairement M. [D] et Caisse GCM à la garantir des sommes mises à sa charge,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société HF à garantir son assuré des condamnations,
en tout état de cause,
— réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 10 décembre 2025, la société HF demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— prendre en compte les suggestions qu’elle formule concernant la mission de l’expert,
— rejeter les demandes de provisions,
— rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles,
— réserver les dépens.
Par actes délivrés les 23 octobre et 7 novembre 2025 à sa demande, la société VDA a fait assigner M. [D] et la Caisse GCM devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de :
— jonction de cette instance avec l’instance enregistrée sous le n°RG 25/1341,
— leur condamnation à la garantir de toutes condamnations prononcée dans le cadre de l’instance n°RG 25/1341,
— leur condamnation in solidum à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— leur condamnation aux dépens.
Cette instance a été enregistrée sous le n°25/1744.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 13 janvier 2026.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, représentée, la société DVA formule les mêmes demandes que susvisées s’agissant de l’instance n°RG 25/1341.
Représentés, conformément à leurs écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 9 janvier 2026, M. [D] et la société GCM demandent notamment de :
— leur donner acte de leur protestations et réserves,
— prendre en compte leurs suggestions s’agissant de la mission de l’expert judiciaire,
— rejeter les demandes dirigées contre eux.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2026, délibéré prorogé au 3 mars 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances susvisées sous le n°RG unique 25/1341.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, les éléments soumis par l’association Atinord agissant en qualité de tuteur de M. [E], notamment les documents médicaux, étayent la vraisemblance d’un préjudice corporel pouvant être mis en lien avec l’incident survenu lors de la douche prise le 1er août 2024.
Par conséquent, l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions susvisées est établie de sorte qu’une expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L.211-16 du code du tourisme :
« I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L.211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsqu’un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine de l’indemnisation, de la réduction de prix ou d’autres obligations (…) ».
Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la partie règlementaire du code de la construction et de l’habitation traite des établissements recevant du public auquel le gîte en cause était soumis.
L’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public (ERP) dispose notamment, dans sa version en vigueur au jour de l’incident, dans son article 36 qu’afin de limiter le risque de brûlure, dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale de l’eau chaude sanitaire est fixée à 50°C aux points de puisage.
L’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionnelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire prévoit une surveillance portant notamment sur la température de l’eau.
En l’espèce, M. [E] allègue un manquement manifeste à l’obligation d’un dispositif de limitation de la température d’eau afin d’empêcher tout risque de brûlure.
Les conditions du contrat liant la société DVA à M. [E] ne sont pas fournies.
Or, la pièce n°10 qu’il fournit, appréciée à l’aune des autres éléments débattus, mentionne une « mauvaise manipulation du mitigeur thermostatique ». Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur le bien-fondé d’une responsabilité qui serait engagée en raison d’une absence d’un dispositif de limitation.
En outre, pour le même motif, il existe une contestation sérieuse s’agissant de la provision réclamée pour frais d’instance.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner l’association Atinord agissant en qualité de tuteur de M. [E] aux dépens, la mesure d’instruction étant ordonnée à sa demande et dans son intérêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de registre général suivants : n° RG 25/1341 et n° RG 25/1744 sous le numéro unique RG 25/1341 ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour la réaliser :
[A] [R] Hôpital [E] – [Localité 1] 59
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1. Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) en prenant soin de fournir des précisions sur l’encéphalopathie dont souffre M. [B] [E], les conséquences de cette encéphalopathie sur ses capacités ainsi que les aménagements qu’elle impose dans sa vie quotidienne ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles ou s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3. Relater les constatations médicales faites après l’incident du 1er août 2024 lors duquel M. [B] [E] a subi des brûlures, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’incident du 1er août 2024 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
3 bis. Fournir tous éléments utiles sur la température à laquelle M. [B] [E] s’est trouvé exposé le 1er août 2024 compte tenu de la gravité des brûlures dont il a souffert ;
4. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
6. Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7. Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’incident du 1er août 2024,
— a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’incident du 1er août 2024, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
11. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
12. Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
13. Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14. Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
15. Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17. Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
18. Dire si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
19. Dire s’il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
20. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixe à 2 000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 avril 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 7], [Localité 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de l’association Atinord prise en qualité de tuteur de M. [B] [E] ;
Condamne l’association Atinord prise en qualité de tuteur de M. [B] [E] aux dépens ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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